LES CHAMBRES ASSEMBLÉES
Supplie humblement Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, écuyer, conseiller secrétaire du roi, et lieutenant général des chasses au bailliage et capitainerie de la varenne du Louvre, grande vénerie et fauconnerie de France ;
Disant que M. Goëzman l’a dénoncé à la cour, comme ayant tenté de gagner son suffrage par des présents faits à sa femme, et l’ayant ensuite diffamé par des propos offensants et calomnieux.
Ces délits ont paru graves ; la cour a ordonné qu’il en serait informé à la requête de M. le procureur général ; l’information a été faite ; elle a été suivie de tout l’appareil de la procédure extraordinaire ; le suppliant n’en a jamais redouté la rigueur, bien persuadé qu’elle fournirait des preuves de son innocence.
Dans ses mémoires, le suppliant a rendu un compte exact des faits ; il ne fera que retracer ici les plus essentiels.
fait.
Le 1er avril 1773, M. Goëzman fut nommé rapporteur du procès entre le suppliant et le comte de la Blache. Le suppliant n’en fut pas plus tôt informé, qu’il désira de voir ce magistrat, et de l’entretenir de sou affaire.
Dans cette vue, il se présenta jusqu’à trois fois en son hôtel ce même jour 1er avril; et, n’ayant pu parvenir jusqu’à lui, il laissa chaque fois à sa porte un billet conçu en ces termes : Beaumarchais supplie monsieur d vouloir bien lui accorder la faveur d’une audience, et de laisser ses ordres à son portier pour le jour et l’heure.
Le lendemain 2 avril, le suppliant se rendit encore trois fois chez M. Goëzman, et chaque fois la portière lui disait qu’il était sorti : cependant, dans
MÉMOIRES
une de ces visites, le suppliant, et le sieur Santerre qui l’accompagnait, lui virent ouvrir les rideaux de son cabinet, au premier, qui donne sur le quai, et regarder à travers les vitres ceux dont le carrosse venait de s’arrêter à sa porte.
Voilà donc, en deux jours, six courses infructueuses. . . .
M. Goëzman dit, dans le mémoire qu il a distribué au nom de sa femme, et il répète, dans sa note, intitulée Note remise par M. Goëzman à messieurs ses confrères, que le 2 avril il donna audience dans la matinée à M» Falconnet, l'uu des conseils du suppliant ; et que le 3, dans la matinée, il en accorda une autre au suppliant, qui lui apporta un mémoire manuscrit.
Le suppliant ne peut trop se recrier contre cette allégation. Me Falconnet nie absolument le premier de ces deux faits, qui lui est personnel ; à l’égard du second, la fausseté en est attestée par le sieur Santerre, garde sermenté, que le gouvernement avait alors placé auprès du suppliant, dans le temps qu’il était encore en prison. Ce garde venait prendre le matin le suppliant au For-1 Ëveque et ne le quittait que pour le reconduire au même lieu. Or, le sieur Santerre certifie qu’avant le samedi 3 avril au soir, il n’est point entré chez M. Goëzman avec le suppliant: le fait de l’audience
du matin est donc supposé.
Cependant il importait au suppliant de voir son rapporteur. Après la dernière course du 2 avril, il se rendit chez la dame de Lépine, sa sœur; il lui fit part de ses inquiétudes sur ce que M. Goëzman se faisait celer, et lui refusait toute audience. Le sieur Bertrand Dairolles, qui se trouva chez la dame de Lépine, dit que le sieur le Jay, libraire, avait des habitudes chez M. Goëzman, et qu’on pourrait, par son moyen, obtenir audience de ce magistrat. Il vit le sieur le Jay, qui de son côte alla trouver madame Goëzman, et qui vint dire au sieur Dairolles que l’audience serait accordée, moyennant un sacrifice d argent. ^
Le suppliant se récria sur la proposition, qu’il trouva malhonnête, et sur la somme qui était exigée. Ses parents et ses amis le déterminèrent à consentir au sacrifice : l’un d’eux courut chez lui prendre cent louis d’or, et les remit à la sœur du suppliant, qui n’en donna d’abord que cinquante au sieur le Jay, en lui disant que cette somme lui paraissait bien forte pour la faveur de quelques audiences que l’on demandait. Le lendemain 3 avril, le sieur Dairolles vint chez la dame de Lépine prendre les cinquante autres louis. Quand on fait un sacrifice, lui dit-il, il faut le faire honnête. Il fit deux rouleaux des cent louis, les cacheta par les deux bouts, et monta dans un carrosse de place avec le sieur e Jay, pour aller chez madame Goëzman.
De retour, il assura que cette dame avait promis de faire accorder au suppliant toutes les audiences dont il aurait besoin. Il remit en même temps au
| suppliant une lettre pour madame Goëzman, en lui disant de se rendre chez elle; qu’on lui dirait que M. Goëzman était sorti ; mais qu’en remettant la lettre au laquais de madame, il pourrait être certain d’être introduit chez monsieur.
Le suppliant se transporta le soir chez M. Goëzman avec Me Falconnet et le sieur Santerre, son garde, qui ne le quittait pas. Tout ce qu’on lui avait prédit arriva : la lettre fut remise au laquais de madame Goëzman, qui la rendit à sa maîtresse, et vint dire au suppliant qu’il pouvait monter dans le cabinet du magistrat, qui allait s’y rendre par l’escalier qui donne dans l’intérieur de l’appartement de madame.
En effet, M. Goëzman ne tarda pas à paraître dans son cabinet; le suppliant l’y vit pour la première fois ; il conféra avec lui sur son affaire : le magistrat lui fit des objections, ou, si l’on veut, des observations, que le suppliant recueillit attentivement, pour se mettre en état d’y faire une réponse par écrit, et la lui remettre.
Il rédigea en effet cette réponse, et pria le sieur Dairolles de lui faire obtenir une seconde audience pour la présenter. Le croira-t-on? On lui parla d’un second sacrifice pour avoir cette seconde audience : une montre à répétition, enrichié de diamants, fut remise au sieur Dairolles ; celui-ci la remit au sieur le Jay, qui la porta à madame Goëzman. Mais, chose étrange ! on vint dire au suppliant que cette dame demandait quinze louis pour le secrétaire de son mari, auquel elle se chargeait de les remettre. Le suppliant fut d’autant plus surpris de la proposition, qu’un de ses amis avait remis la veille dix louis à ce secrétaire, qui les avait d’abord refusés, disant qu’il n’avait aucun travail à faire sur le procès du suppliant dont toutes les pièces étaient dans le cabinet de M. Goëzman. Cependant, comme on persista sur les quinze louis, le suppliant les remit en argent blanc ; le tout fut porté à madame Goëzman par le sieur le Jay , auquel elle promit l’audience pour sept heures du soir, du dimanche 4 avril.
Le suppliant se présenta à l’heure indiquée avec son mémoire chez M. Goëzman; mais il ne put le voir, et fut obligé de laisser ce mémoire à sa portière.
Il s’en plaignit à ceux qui avaient négocié cette audience : la réponse de madame Goëzman fut que le suppliant pouvait se présenter le lendemain lundi matin; et que, s’il ne pouvait obtenir audience de son mari avant le jugement du procès, l tout ce qu’elle avait reçu serait rendu.
Cette réponse était d’un mauvais présage . cependant le suppliant alla le lendemain matin chez M. Goëzman avec un de ses amis et le sieur Santerre : la portière lui dit qu’elle avait des ordres de ne laisser entrer personne. Le suppliant persista avec d’autant plus de force, que d un cote les moments pressaient, puisque l’affaire devait
être rapportée l’après-midi, et que de 1 autre il lui était essentiel d’avoir une conférence avec son rapporteur, sur de nouvelles objections qu’il avait faites la veille à l’ami dont le suppliant était accompagné. Toutes les instances du suppliant furent inutiles. Ne pouvant se faire ouvrir la porte de son jugé, il pria la portière de lui permettre d’écrire dans sa loge les réponses qu’il s’était flatté de faire verbalement, et il donna six livres à un laquais pour faire parvenir ces réponses à M. Goëzman.
Le même jour, le délibéré fut rapporté sur les sept heures du soir ; le suppliant perdit sa cause.
Le même soir, les deux rouleaux de louis et la montre furent rendus à la sœur du suppliant; mais madame Goëzman garda les quinze louis qu’elle avait exigés pour le secrétaire.
Le suppliant s’informa de ce secrétaire si ces quinze louis lui avaient été remis : celui-ci répondit qu’on ne les lui avait pas même offerts, et qu’il ne les aurait pas acceptés.
Le suppliant, soupçonnant le sieur le Jay, qu’il ne connaissait pas encore, d’avoir voulu s’approprier ces quinze louis, pria le sieur Dairolles de lui demander ce qu’ils étaient devenus.
Le sieur le Jay les demanda à madame Goëzman, qui, pour toute réponse, dit que ces quinze louis devaient lui rester.
Cette réponse fut rapportée au suppliant; le sieur le Jay lui fit même dire que, pour se rendre certain du fait, il pouvait en écrire à madame Goëzman.
Le suppliant lui écrivit en effet, le 21 avril, une lettre dont il a rapporté les termes dans son mémoire à consulter, page 244 : il lui marque en substance qu’on a rendu de sa part les deux rouleaux de louis et la montre à répétition, mais qu’on n’a point rendu les quinze louis; qu’il n’est pas juste qu’il les perde; que ces quinze louis n’ont pas du s’égarer dans ses mains, et qu’il espère qu’elle les lui fera remettre.
Madame Goëzman, feignant de ne pas entendre cette lettre, quoique très-claire, envoya chercher le sieur le Jay, et lui dit que le suppliant lui demandait les cent louis et la montre.
Le sieur le Jay protesta qu’il les avait rendus; il vint trouver la sœur du suppliant, et lui fit part des plaintes de madame Goëzman. La dame de Lépine voulut le rassurer, en lui disant que dans la lettre de son frère il n’était question ni des cent louis ni de la montre, mais seulement des quinze louis exigés pour le secrétaire, auquel ils n’avaient pas été donnés: le sieur le Jay était si troublé des plaintes amères que madame Goëzman lui avait faites, qu’il n’en voulut rien croire. Heureusement le suppliant avait gardé copie de sa lettre; il l’envoya à sa sœur pour la montrer au sieur le Jay, qui la porta sur-le-champ à madame Goëzman, et; qui lui fit voir, par la confrontation qu’elle fit elle-
même de la copie avec l’original, qu’il ne s’agissait dans l’un comme dans l’autre que des quinze louis, qu’elle s’obstina à ne pas vouloir rendre.
Comme la négociation pour obtenir des audiences de M. Goëzman s’était faite par différentes personnes, que les cent louis et la montre avaient été rendus devant plusieurs témoins, et que le fait des quinze louis indûment retenus faisait du bruit; M. Goëzman, qui craignit avec raison des reproches de sa compagnie, imagina, pour s’en garantir, un moyen qui aurait répugné à toute âme un peu délicate : il envoya chercher le sieur le Jay, et lui dicta une déclaration que cet homme faible, et peut-être interdit par des menaces, écrivit et signa, et dont il emporta la minute entièrement écrite de la main du magistrat. Ç’a été sur cette minute que le commis du sieur le Jay en a fait une copie, qui a été remise à M. Goëzman, qui Ta déposée depuis au greffe de la cour.
Muni de cette déclaration signée du sieur le Jay, M. Goëzman, dont elle était l’ouvrage, fit une dénonciation aux chambres. Il dit dans sa note imprimée, page 4, qu'il y a été forcé par le vœu de la chambre des enquêtes ; ce n’était point une dénonciation que MM. des enquêtes exigeaient de lui, mais une justification.
Quoi qu’il en soit, il dit dans cette dénonciation qu’on avait eu la témérité, de la part du suppliant, de faire proposer à sa femme un présent considérable pour l’engager à solliciter son suffrage, et qu’a cause de la perte du procès on avait osé empoisonner la manière même avec laquelle cette offre honteuse avait été rejetée : il dit ensuite qu’il a interrogé sa femme, qui est convenue des présents offerts, mais qui lui a soutenu les avoir refusés; que ç’a été par délicatesse qu’elle n’a point voulu compromettre la personne interposée; que cette personne, pénétrée de douleur d’avoir commis une faute dont elle ne sentait point les conséquences, a déclaré à lui, M. Goëzman, les circonstances qui ont accompagné et suivi l’offre et le refus; qu’il est en état d’administrer la preuve du délit dont se sont rendus coupables ceux qui, après avoir tente de séduire sa femme, ont empoisonné par des discours offensants les refus qu’ils ont essuyés.
Tel est le contenu de la dénonciation par laquelle M. Goëzman défère le suppliant à la justice, comme coupable d’avoir voulu le corrompre, et de l’avoir ensuite calomnié. M. Goëzman y dénonce aussi le sieur le Jay, dont il avait surpris la signature au bas de la déclaration qu’il lui avait dictée. Ainsi cette déclaration par lui suggérée esfc^ devenue dans ses mains un instrument pour perdre le sieur le Jay lui-même. Quel procédé de la part d’un magistrat!
Sur cette dénonciation, il a été arrêté que M. le procureur général rendrait plainte et ferait information. La plainte contient les mêmes faits de la prétendue séduction mise en usage auprès de ma-
MEMOIRES
dame Goëzman, pour sollicite r en faveur du suppliant le suffrage de son mari, et de la publicité qu’on avait donnée aux moyens pris pour y parvenir.
Le sieur le Jay a été entendu comme témoin. Il a déposé formellement que la déclaration que M. Goëzman avait représentée, et qui était déposée au greffe, n’était point son ouvrage, mais celui de M. Goëzman; que la minute était écrite de la main de M. Goëzman ; que cette minute était restée en la possession de lui, sieur le Jay, pendant plusieurs jours; que, sur cette minute, son commis en avait fait une copie; que M. Goëzman, peu de temps avant sa dénonciation, lui avait retiré cette minute ; qu’au surplus, les faits contenus dans la déclaration n’étaient point véritables, en ce que les présents offerts n’avaient eu d’autre but que d’obtenir des audiences, et non de solliciter ni de gagner le suffrage de M. Goëzman.
Le sieur Bertrand Dairolles a déposé aussi, dans les termes les plus exprès, qu’il n’avait été chargé que de demander des audiences.
Madame Goëzman et plusieurs autres témoins ont aussi été entendus.
Sur le rapport fait des informations aux chambres, il est intervenu arrêt qui a décrété le sieur le Jay de prise de corps ; le sieur Bertrand Dairolles et le suppliant, d’ajournement personnel; et madame Goëzman, d’assignée pour être ouïe.
Les accusés ont été interrogés : le sieur le Jay, après son interrogatoire, a été élargi. Le procès a été ensuite réglé à F extraordinaire.
Il s’agit, aujourd’hui que l’instruction est faite, de statuer sur le fond de l’accusation.