‹ Œuvres compleÌ€tes de Beaumarchais.: Nouv. éd., augmentée de quatre pieÌ€ces de théatre et documents divers inédits, avec une introductionChapitre 509 sur 803 · et 27 mars · texte numérisé non relu

et 27 mars

MEMOIRES

déclaration de madame Goëzman dans son récolement, où elle dit que le sieur le Jay la sollicitait pour obtenir des audiences de son mari pour le suppliant. Si M. Goëzman eût accordé si facilement ces audiences, le suppliant n’aurait pas eu recours à des intermédiaires , et ces intermédiaires ne se seraient pas adressés à madame Goëzman pour les obtenir. Le langage tenu par madame Goëzman dans son récolement dément celui qu'on lui a fait tenir dans le mémoire distribué en son nom.

Mais, dit M. Goëzman dans le mémoire de sa femme et dans sa note, les anciennes ordonnances interdisent aux juges toute communication avec les parties plaidantes : le juge ne doit donc point les entendre ailleurs que dans son auditoire.

Le suppliant ne se serait jamais attendu qu’un magistrat qui se vante 1 de marcher sur les traces des Pithou, des Mabillon, des Bignon, des Baluze et des Ducange, fît une application si fausse et si déplacée de nos ordonnances. Il n’est pas vrai qu’elles interdisent aux juges toute communication avec les parties, mais seulement des fréquentations dont pourront être causées vraisemblables présomptions et suspicions dj mal: tel est leur langage. Ce ne sont donc que les fréquentations et habitudes familières avec les parties qui sont interdites aux juges; c’est sur ce principe que l’ordonnance de 1446, qui est une de celles citées par M. Goëzman, défend, par l’article 6, aux juges de boire et de manger avec les parties plaidantes devant eux. Mais il est absurde de conclure de là que le juge, et surtout celui qui est rapporteur, doive refuser au plaideur la satisfaction de le voir et de lui expliquer son affaire; il est plus absurde encore de dire que le rapporteur ne doit point entendre les parties ailleurs que dans son auditoire : il n’y a point d auditoire pour les procès appointés et jes causes mises en délibéré; les parties, ne pouvant alors être entendues dans l’auditoire, sont obligées d’aller trouver le juge dans sa maison pour l’instruire. Cela s’est pratiqué de tout temps, dans tous les pays, dans tous les tribunaux, et cela se pratique journellement dans les causes mêmes qui se plaident à l’audience par le ministère d avocats. Malgré la discussion qui s’en fait dans le lieu de l’auditoire, les juges ne refusent point aux parties la satisfaction de les recevoir chez eux et de les entendre ; le suppliant a pour garant de cette vérité une partie des magistrats qui doivent juger le procès actuel: ils ont eu la bonté de lui donner audience chez eux et de l’entendre lors même des plaidoiries de sa cause , et ils lui ont accordé la même grâce dans le temps qu elle a été en délibéré.

Les lois romaines ne défendaient point aux juges d entendre les parties, mais seulement de vendre

les audiences : non Visio ipsa prœsidis cum pretio*..1, ne quis præsidum munus donumve caperet. Loi ff. de officio prœsidis. Mais ces lois, loin d’interdire aux juges d’entendre les parties, leur en prescrivaient l’obligation ; elles voulaient que l’oreille du juge fût ouverte aux pauvres comme aux riches : æque aures judicantis pauperrimis ac divitibus reserentur.

Comment, après des textes aussi précis, M. Goëzman peut-il invoquer la disposition des lois, pour autoriser le refus par lui fait obstinément d’accorder audience au suppliant?

Mais, dit-on, la cause ayant été amplement discutée lors des plaidoiries, M. Goëzman n’avait pas besoin d’instructions nouvelles.

Le suppliant répond qu’il s’agissait dans la cause, non-seulement de sa fortune, mais de son honneur ; que son adversaire avait fait plaider aux audiences auxquelles, à cause de sa détention, il n’avait pu assister, une foule de faits aussi faux qu’injurieux, et entre autres sur des lettres écrites par le suppliant au sieur Duverney, et sur les réponses de celui-ci, qui prouvaient que ce respectable citoyen, cet homme si éclairé, si judicieux, avait discuté le compte, et n’en avait signé l’arrêté que dans la plus grande connaissance de cause. Il importait au suppliant de faire connaître à son rapporteur toute la noirceur des calomnies qui avaient été débitées contre lui ; il lui importait de lui faire voir ces lettres, de les lui faire lire les unes après les autres, de lui montrer que tout ce qu’on avait dit sur le format, sur le pli, était un tissu d’absurdités; et même que, s’il y en avait une qui fût altérée, l’altération n’avait été faite que pendant que les pièces avaient été dans les mains de son adversaire, par la communication qui lui en avait été donnée de bonne foi. Le suppliant avait eu, au sujet de ces lettres, plusieurs conférences avec M. Dufour, son rapporteur aux requêtes de l’hôtel : il se flatte de l’avoir convaincu de leur sincérité. Il voulait, il désirait ardemment avoir aussi des conférences avec M. Goëzman, devenu son rapporteur en la grand’chambre, pour lui démontrer, les lettres à la main, jusqu’à quel point son adversaire en avait abusé à l’audience ; et cependant M. Goëzman lui refusait tout entretien, tout rendezvous.

Mais, dit-on encore, le suppliant ne s’est pas contenté de solliciter des audiences : il a donné de l’argent, il a fait des présents pour les obtenir, et les ordonnances le défendent expressément.

La réponse est simple et péremptoire. Ce sont les dons corrompabUs , les traités faits avec les juges sur le fait des procès, que les lois défendent aux parties. Mais nulle loi ne leur interdit de demander audience aux juges, et de solliciter ces audiences quand elles leur sont refusées. Le suppliant vient

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