‹ Œuvres compleÌ€tes de Beaumarchais.: Nouv. éd., augmentée de quatre pieÌ€ces de théatre et documents divers inédits, avec une introductionChapitre 510 sur 803 · Lois vénales. Cod · texte numérisé non relu

Lois vénales. Cod

MEMOIRES

de faire voir combien il lui était important de voir I son juge, et de l’instruire sur les imputations per- | sonnelles qui lui étaient faites; il désirait avoir un . entretien avec lui ; ce désir était légitime: il serait injuste de lui en faire un crime. Le crime ne consiste que dans l’infraction de la loi ; or, quelle est la loi qui défend aux parties de voir leurs juges et de les solliciter? 11 n’y en a aucune. Si une telle loi existait, elle serait sauvage et devrait être abolie, j parce qu’encore une fois le juge, pour sa propre instruction, doit voir les parties et les entendre : or il est prouvé que M. Goëzman avait refusé toute audience au suppliant les 1er et 2 avril.

Ce refus a fait recourir à toutes les voies possibles pour'se procurer cette audience désirée, et que le suppliant regardait comme indispensable. Le résultat de toutes les démarches qui ont été faites a été que, sans argent, on n’aurait point d’audience. Des agents intermédiaires ont apprécié le sacrifice d’abord à cent louis; ils ont ensuite demandé un bijou. Le suppliant n’a point vu madame Goëzman; il n’a fait ni fait faire de pacte avec elle ; il ignore personnellement si elle a accepté l’or et le bijou; mais il sait, et les intermédiaires savent comme lui, qu’il ne demandait que des audiences, parce que tout son objet était d’instruire son rapporteur: ils l’ont tous déposé; madame Goëzman l’a elle-même attesté à la justice dans son récolement; elle l’a répété dans son supplément de mémoire. Si les intermédiaires ont rapporté, le jour de la perte du procès, les cent louis et la montre, ils en ont donné la raison, en déclarant que madame Goëzman avait dit que si le suppliant ne pouvait, avant le jugement, obtenir les audiences par elle promises, tout serait restitué. Le suppliant n’a point été partie directe dans la négociation ; on ne peut, pour lui faire un crime, lui supposer une intention qu’il n’a jamais eue, celle de corrompre son juge ; on le peut d’autant moins, que la femme de ce juge déclare elle-même que le suppliant ne lui avait fait demander que des audiences. Où est donc le crime? où est même le blâme? Est-ce du côté du suppliant, qui, contraint par une dure nécessité, a fait un sacrifice pour obtenir une chose juste qu’il demandait? Non certes; mais il est entièrement du côté de ceux qui ont exigé des présents, et qui ont mis un prix exorbitant à l’audience qui a été accordée. Le juge qui fait payer une audience au plaideur est punissable; mais le plaideur qui la paye, parce qu’il ne peut pas l’obtenir par une autre voie, ne l’est point, parce qu’encore une fois la demande par lui faite d’une audience est juste, et que jamais on n’est répréhensible lorsqu’on ne fait que des demandes justes. Malheur à ceux qui, , pour les accorder, emploient de mauvaises voies ! eux seuls méritent le blâme et la punition.

Aussi rien n’égale la sévérité de nos ordonnances sur ce point.

Celle de Philippe IY, de 1302, art. 13 *, défend aux juges de rien prendre, même s’il leur était offert.

Celle de Charles VII, du 28 octobre 1445, art. 6, fait défenses aux présidents et conseillers de prendre et recevoir par eux, leurs agents et familiers , aucun don et présent, sous quelqu’espèce que ce soit, de viande, vin ou autre chose.

Une seconde ordonnance du même roi, de 1453, renouvelle la même disposition dans les termes les plus forts, art. 118 : « Voulant obvier à Vin - <( dignation de Dieu , et aux grandes esclandres et « inconvénients qui pour telle iniquité ou pervertis- « sement de justice aviennent souvent, défendons « et prohibons à tous nos juges et officiers, tant « en notre cour de parlement qu’en toutes autres « cours de notre royaume, que nul ne prenne et <( ne reçoive, par soi ou par autre directement ou « indirectement , dons corrompables..., sur peine « de privation de leurs offices; et en outre voulons « iceux être punis suivant l’exigence des cas et la « qualité des personnes, et tellement que ce soit « exemple à tous. »

Et l’article 120 enjoint aux présidents des cours de faire diligente inquisition desdits cas, pour y donner provision convenable , et en faire punition sans dissimulation ou delai, et sans faveur ou exception de personne, sur peine d’encouiir notre indignation, et d’en être punis.

Ces règlements, faits par les législateurs pour prévenir les abus dans l’administration de la justice, ont été renouvelés par toutes lesordonnances postérieures * : ainsi les magistrats ne peuvent les ignorer. Les lois ne leur défendent pas seulement de rien recevoir des parties par eux-mêmes, mais encore par des personnes interposées, leurs gens ou familiers, directement ou indirectement. Le suppliant ne va pas jusqu’à supposer que M. Goëzman ait eu connaissance des présents exigés par sa femme pour faire donner audience ; elle est néanmoins la personne interposée dont parlent les ordonnances, leurs gens ou familiers. D’ailleurs il y a ici contre M. Goëzman la présomption de la loi, qui porte : inter proximas personas fraus facile prsesumitur. Si la fraude se présume facilement entre des personnes proches, combien, à plus lorte raison, doit-elle se présumer entre deux personnes étroitement unies par un lien sacré, qui vivent ensemble dans la plus grande intimité, qui ont la même habitation, la même table, le même lit, et qui ne doivent rien avoir de secret l’un pour l’autre ! N’est-ce pas ici le cas de dire : inter conjuuctas pci sonas fraus rnulto facilius præsumitur ? Mais, encore une fois, le suppliant n’entend point

t. Conférence du Guesnois.

2 Article 10 de l’ordonnance de Charles VIII, de 1-.-93 ; aiticle 30 de celle de Louis XII, de 1507; article 35 de celle de François Ter, de 1535 ; article 19 de l’ordonnance de Moulins, de 1556 , article 43 de celle d’Orléans, de 1560; article 114 de celle de Blois, de 1579.

MÉMOIRES

inculper M. Goëzman ; tout son objet est de se défendre de l’accusation à laquelle sa dénonciation a donné lieu.

Maintenant que les faits ont été discutés et les principes établis, il ne reste plus au suppliant qu’à mettre sous les yeux de la cour les preuves que fournit l’instruction : s’il en résulte qu’il n’a demandé et sollicité que des audiences, l’accusation en corruption de juge, intentée contre lui sur la dénonciation de M. Goëzman, sera démontrée fausse et calomnieuse.

Or, que disent les témoins ?

La dame le Jay a déposé que madame Goëzman avait reçu cent louis pour une audience, et qu’elle en avait exigé et retenu quinze autres.

Le sieur Bertrand Dairolles n’a cessé de dire et de répéter, dans sa déposition et dans ses interrogatoires, que lorsqu’il s’adressa à la dame le Jay pour l’engager à parler à M. Goëzman, il lui observa que ceux qui s’intéressaient pour le suppliant ne lui avaient parlé que d’audiences ; que ses sollicitations personnelles ne s’étendaient pas au delà ; que lorsqu’il eut fait deux rouleaux des cent louis, il les remit au sieur le Jay, en lui disant encore qu’on ne lui avait parlé que d’entrevues et d’audiences ; qu’il ne se serait pas chargé de la commission , s’il y soupçonnait de la malhonnêteté.

Le sieur le Jay, par la main duquel les cent louis et la montre ont été donnés, dit pareillement qu’il n’avait demandé autre chose à madame Goëzman que des audiences pour le suppliant.

Mais écoutons madame Goëzman elle-même ; voici ce qu’elle a dit dans son récolement, dans lequel elle a toujours persisté comme contenant vérité : Jamais le sieur le Jay ne m’a présenté d’argent pour gagner le suffrage de mon mari , que l’on sait être incorruptible ; mais il sollicitait seulement des audiences auprès de moi pour le sieur de Beaumarchais.

Deux faits sont constatés par cette déclaration, quemadameGoëzman a réitérée dansle supplément de mémoire qu’elle vient de distribuer : le premier, que jamais le sieur le Jay ne lui a présenté de l’argent pour gagnerle suffrage de son mari (écartons donc ici toute idée de corruption) ; le second, que toutes les sollicitations du sieur le Jay se sont bornées à demander des audiences pour le suppliant. 11 n’était donc question que d’audiences, et non de séduction. Le suppliant n’entendait point gêner Je suffrage de M. Goëzman, mais seulement le voir et lui expliquer son affaire ; en lui demandant une audience, le suppliant ne lui demandait qu’un acte de justice.

Concluons donc que le suppliant n’a jamais demandé que des audiences ; que tout son objet était de voir son juge, pour l’instruire et discuter avec lui l’arrêté de compte, les lettres et toutes les autres pièces, et repousser à ses yeux les traits en-

venimés de la calomnie. Voilà le motif qui lui a fait désirer si ardemment de voir son rapporteur, motif aussi juste qu’honnête.

Mais ce qui n’est pas honnête, c’est tout ce qui s’est passé à l’occasion de la déclaration du sieur le Jay. Il est prouvé au procès que M. Goëzman est l’auteur de cette déclaration ; qu’il a mandé le sieur le Jay chez lui ; qu’en sa présence il en a rédigé le projet, et qu’il la lui a ensuite dictée sur la minute qu’il en avait dressée. Madame Goëzman en convient elle-même dans son mémoire, page 23, en ces termes : Le sieur le Jay pria mon mari de lui arranger , dans la forme d’une déclaration , les faits dont il venait de lai rendre compte ; il fut en conséquence fait un brouillon que mon mari corrigea en plusieurs endroits. Ce brouillon a donc été l’ouvrage de M. Goëzman et de sa femme, qui assistait à l’opération. Mais pourquoi tant de précautions? Pourquoi exiger du sieur le Jay un acte fabriqué dans les ténèbres? Pourquoi du moins ne le pas laisser maître de rédiger la déclaration d’après ses propres connaissances? Pourquoi enfin corriger en plusieurs endroits le brouillon qui venait d’être écrit ? Nimia præcautio dolus : c’est encore le langage de la loi. N’est-il pas évident que M. Goëzman n’a fabriqué cette déclaration clandestine que pour disculper sa femme, en inculpant le suppliant par l’imputation de faits absolument faux, et en inculpant même le sieur le Jay, qui avait eu la faiblesse de se fier à lui? Mais qu’est-il arrivé? Sur la dénonciation de M. Goëzman aux chambres, M. le procureur général a rendu plainte ; le sieur le Jay a été entendu comme témoin ; la vérité a repris tout son empire sur cet homme simple, mais honnête : il a déclaré sous la religion du serment les faits tels qu’ils s’étaient passés ; il a dit que les présents n’avaient été faits que pour obtenir des audiences ; que la déclaration par lui signée chezM. Goëzman lui avait été suggérée et dictée par ce magistrat. Décrété de prise de corps et mis au secret, il a persisté à soutenir dans son interrogatoire les faits tels qu’il les avait déclarés dans sa déposition ; il n’a varié ni aux récolements ni aux confrontations. Que devient après cela la déclaration qui lui a été surprise ? M. Goëzman ne l’a fabriquée que pour perdre le suppliant; mais elle le perdra lui-même, puisqu’elle prouve de sa part une manœuvre indigne, non-seulement de tout magistrat, mais même de tout homme à qui il reste un peu de sentiment. N’est-ce pas en effet une perfidie de sa part, de tirer du sieur le Jay cette fatale déclaration qu’il lui a dictée, pour ensuite le dénoncer à la justice et l’impliquer dans un procès criminel ? Car s’il y avait du crime dans les démarches faites auprès de madame Goëzman, le sieur le Jay serait le premier coupable : M. Goëzman aurait donc abusé de la faiblesse de cet homme simple, en lui surprenant à titre de confiance cette déclaration, et en s’en servant ensuite contre lui.

MÉMOIRES

Les expressions manquent pour caractériser un pareil procédé.

Heureusement la vérité s’est fait jour dans l’instruction extraordinaire. Il est aujourd’hui démontré que le suppliant ni le sieur le Jay n’ont fait aucunes tentatives pour gagner le suffrage de M. Goëzman, mais seulement pour obtenir des audiences de lui. Demander des audiences à son juge, les solliciter même par des présents faits à la femme pour les obtenir du mari, quand il n’est pas possible de les avoir autrement, n’est point un crime.

Le premier chef d’accusation détruit, le second tombe de lui-même. Il n’est pas vrai que le suppliant ait injurié ni calomnié la personne de M. Goëzman; il a seulement demandé à sa femme les quinze louis qu’elle a exigés pour le secrétaire, et qu’elle a retenus indûment, au lieu de les lui remettre. Ces quinze louis ne pouvaient à aucun titre appartenir à madame Goëzman : elle devait donc les rendre. Ce n’est pas la faute du suppliant si la rétention de ces quinze louis a donné lieu à des lettres qui ont été écrites, et à des propos qui ont été tenus. Un peu moins d’avidite dans madame Goëzman aurait prévenu tous les propos qu elle ne doit imputer qu’à elle-même.

Ce considéré, Nosseigneurs, il vous plaise décharger le suppliant de l’accusation intentée contre lui ; ordonner que l’arrêt qui interviendra sera imprimé et affiché, sous la réserve que fait le suppliant de tous ses droits et actions contre M. Goëzman, comme son dénonciateur; et vous ferez justice.

Signé Caron de Beaumarchais.

Page 1