DU JUGEMENT DU 26 FÉVRIER
a La cour, toutes les chambres assemblées, faisant droit sur le tout, pour les cas résultants du procès, condamne Gabrielle-Julie Jamart, femme de Louis-Valentin Goëzman, à être mandée à la chambre pour, étant à genoux, y être blâmée; la condamne en outre en trois livres d’amende envers le roi, à prendre sur ses biens; sans s’arrêter ni avoir égard à la requête de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, et faisant droit sur les conclusions du procureur général du roi, ordonne que ladite Gabrielle-Julie Jamart sera tenue, même par corps, de rendre et restituer la somme de 360 livres par elle reçue de Edme-Jean le Jay, pour être ladite somme appliquée au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du Palais. Condamne pareillement Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais à être mandé à la chambre, pour, étant à genoux, y être blâmé; le condamne en outre en trois livres d’amende envers le roi, à prendre sur ses biens ; faisant droit sur la plainte du procureur général du roi, reçue et jointe au procès, par arrêt de la cour du 18 février présent mois, ensemble sur ses conclusions, ordonne que les quatre mémoires imprimés en 1773 et 1774, le premier chez Claude Simon, ayant pour titre : Mémoire à consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais , commençant par ces mots : Pendant que le public s’entretient d un procès, et finissant par ceux-ci : soit que je te l’accorde ou non, lis cet arrêt, et tremble de parler, signé Caron de Beaumarchais, contenant 38 pages d’impression; le second, imprimé chez Quillau, ayant pour titre : Supplément au Mémoire à consulter pour Pierre Augustin Caron de Beaumarchais, commençant par ce mots : Pressé d’établir mon innocence par l’exposé de. faits, et finissant par ceux-ci : le Jay le quitta, je le quitU aussi, signé Caron de Beaumarchais, contenant 61 pages d’impression ; le troisième, imprimé chez J.-G. Clousier ayant pour titre : Addition au Supplément du Mémoire i consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais commençant par ces mots : Eh bien! madame, il est dont décidé que je vous trouverai toujours en contradiction ‘ et finissant par ceux-ci : à Paris, ce 15 décembre 1773 signe Caron de Beaumarchais, contenant 75 pages d’impression ; le quatrième et dernier, imprimé chez ledit Jacques-Gabriel Clousier, ayant pour titre : Quatrième Mémoire a consulter pour Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, commençant par ces mots : Suivant la marche ordinaire des procès, et finissant par ceux-ci • premier auteur de tous mes maux, signé Caron de Beaumarchais, contenant 99 pages d’impression, seront lacérés et brûles au pied du grand escalier du Palais par l’exécuteur de la haute justice, comme contenant des expressions et imputations téméraires, scandaleuses et injurieuses a la magistrature en général, à aucun de ses membres, et diffamatoires envers différents particuliers-
fait défenses audit Caron de Beaumarchais de faire à l’avenir de pareils mémoires, sous peine de punition corporelle; et pour les avoir faits, le condamne àaumôner, au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais, la somme de 12 livres à prendre sur ses biens; comme aussi fait défenses à Bidaut, Ader et Malbeste/ avocats, de plus à l’avenir autoriser de pareils mémoires par leurs consultations et signatures, sous telles peines qu’il appartiendra : fait pareillement défenses à tous imprimeurs, libraires et colporteurs de les imprimer, débiter ou colporter; enjoint à tous ceux qui en ont des exemplaires de les apporter au greffe criminel de la cour pour y être supprimés. Condamne Edme-Jean le Jay et Antoine Bertrand Dairolles à être mandés à la chambre pour, étant debout, derrière le barreau, y être admonestés; les condamne en outre à aumôner chacun la somme de trois livres au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du Palais, ladite somme à prendre sur leurs biens; sur l’accusation intentée contre Louis-Valentin Goëzman, à la requête du procureur général du roi, met les. parties hors de cour et de procès. Sur les différentes plaintes, requêtes et demandes de Louis-François-Claude Marin, Louis-Valentin Goëzman , Gabrielle-Julie Jamart , sa femme, Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, Edme- Jean le Jay, Antoine Bertrand Dairolles, et Joseph-Jacques Gardanne, met pareillement les parties hors de cour. Faisant pareillement droit sur les conclusions du procureur général du roi, ordonne que les mémoires, ensemble les notes imprimées d’Antoine Bertrand Dairolles, Louis-Valentin Goëzman, Gabrielle-Julie Jamart, sa femme , Louis-François-Claude Marin et François- Thomas-Marie Darnaud, seront et demeureront supprimés. Ordonne qu’à la requête du procureur général du roi, le présent arrêt sera imprimé, publié et affiché dans cette ville de Paris, et partout où besoin sera. Fait en parlement, toutes les chambres assemblées, le vingt-six février mil sept cent soixante-quatorze. Collationné, Prot.
« Signé le Jay. »
« Et le 5 mars, audit an 1774, à la levée de la cour, les quatre mémoires imprimés mentionnés en l’arrêt cidessus ont été lacérés et brûlés dans la cour du Palais, au pied du grand escalier d’icelui, par l’exécuteur de la haute justice, en présence de nous Alexandre-Nicolas- François Le Breton, l’un des premiers et principaux commis au greffe criminel de la cour, assisté de deux huissiers de ladite cour.
« Signé Le Breton. »