‹ Œuvres compleÌ€tes de Beaumarchais.: Nouv. éd., augmentée de quatre pieÌ€ces de théatre et documents divers inédits, avec une introductionChapitre 527 sur 803 · AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR · texte numérisé non relu

AVERTISSEMENT DE L’ÉDITEUR

Tel fut ce jugement qui indigna tout Paris, et qui attira à M. de Beaumarchais tant de marques de considération.

Non-seulement les personnes les plus qualifiées se firent écrire à sa porte, comme s’il lui fût arrivé l’événement le plus honorable; mais le prince de Conti, le plus fier des princes de la famille royale, passa chez lui et y laissa un billet; il lui fit même l'honneur de le venir chercher dans la maison où il s’était retiré et où j’étais avec lui, il l’invita à souper avec toute sa cour, en disant qu’ils étaient d’assez bonne maison pour donner l’exemple de la manière dont on devait traiter un homme qui avait si bien mérité de la France.

On le suivait partout pour l’applaudir.

MÉMOIRES

Ses mémoires étaient si recherchés et si estimés, que ses juges craignaient autant que ses parties adverses qu'il n’en publiât de nouveaux.

Ils n’osèrent exécuter sur lui leur propre jugement.

M. de Sartines, chargé, comme lieutenant de police, de la surveillance générale, et qui avait appris par cette surveillance même à bien connaître M. de Beaumarchais et à l’estimer, lui dit en riant qu’il ne suffisait pas d etre blâmé,, qu’il fallait encore être modeste, et lui recommanda de ne rien écrire sur cette affaire : Leroi, lui ditil, désire que vous ne publiiez plus rien.

M. de Beaumarchais lui promit de garder le silence le plus absolu pendant les cinq premiers mois des six que la loi accordait aux plaideurs mécontents pour appeler d’un jugement qu’ils trouvaient inique.

Cette parole donnée, il se retira en Angleterre, non comme fugitif, mais pour donner au roi la preuve que son silence n'était pas l’effet de la crainte, qu’il ne procédait que de son respect.

En arrivant à Londres, la sphère de ses idées s’étendit encore ; il conçut des projets vastes et utiles pour la France ; les circonstances demandaient un génie entreprenant et courageux, tel que le sien venait de se montrer.

Peu de temps après, Louis XV le rappela et le chargea d’une commission difficile; il s’en acquitta avec une telle habileté et une telle sagesse, que Louis XVI, peut-être assez peu disposé à se servir des gens à qui son aïeul avait marqué quelque prédilection, l’honora de la même confiance, le chargea d’une autre mission qui exigeait encore plus de circonspection, et lui donna un billet écrit de sa propre main pour lui servir de lettre de créance.

Si ce fut pour lui une source de nouveaux succès, ce fut aussi une source de nouvelles calomnies. Des ennemis plus cachés, plus ardents, plus dangereux, s’appliquèrent à suivre toutes ses démarches, à les envenimer, à lui nuire.

Ces diverses commissions l’occupèrent pendant deux années.

Le temps d’appeler du jugement porté contre lui s était écoulé : ses ennemis se flattaient qu’il ne s’en relèverait jamais. Louis XVI avait renvoyé le parlement de 1771, et rappelé les anciens magistrats.

Le roi, content de la conduite de M. de Beaumarchais, lui donna des lettres patentes qui le relevèrent du laps de temps perdu depuis le jugement du 26 février 1774. Elles sont datées du 12 août 1776. On y lisait : « Le sieur « de Beaumarchais n’est sorti du royaume que par mes « ordres et pour notre service. » Elles furent enregistrées le 27 août.

Alors il demanda la rétractation de ce jugement par voie de requête civile. Des avocats, MM. Étienne, Rochette, Ader et Target, déclarèrent dans leur consultation qu'il n’y avait eu de la part du sieur de Beaumarchais ni corps de délit ni apparence de délit. Ce sont leurs termes.

Je vois le lecteur s’arrêter à ces mots, et demander avec étonnement : Comment un procès criminel peut-il être intenté avant qu’un corps de délit ait été constaté? Sur quoi informe-t-on quand aucun délit u a été commis? Et contre qui peut-on informer si aucun délit n annonce un coupable?

Constater un délit n’est-il pas un préliminaire nécessaire à toute accusation? Si personne n’a été assassiné, si nul objet n’a été volé, si nul complot n’a été ourdi, comment recherchera-t-on un meurtrier, un voleur, un conspirateur?

Le lecteur qui s’en étonne sera peut-être encore plus surpris quand il saura que M® Target, dans le plaidoyer qu'il fit pour M. de Beaumarchais devant le parlement, dit à la cour que les juges, en prononçant «sur cet homme j

« honoré de la confiance de son roi, employé pour son « service, et mémorable exemple de l’injustice juridique « et de la justice nationale, avaient craint d’expliquer le « délit pour lequel ils le condamnaient.

« Ils l’ont condamné, ajoute-t-il, pour les cas résultants « du procès, mots que les cours ajoutent quelquefois sur « l’appel d’une sentence qui constate le crime ; mais en « première instance, flétrir, dégrader un citoyen, le con- « damner à plus qu’à la mort, et cela pour les cas résul- « tants du procès, c’est proscrire, et non pas juger; c’est « faire du mal, et non pas punir; c’est parler le langage « de la vengeance, et non pas de la loi. L’accusé ignore « son crime, le public peut les soupçonner tous ; il n’est « instruit de rien , et le principal effet de la peine est « perdu ; appliquée à l’homme, et non pas au crime, elle « n’en réprime et n’en arrête aucun ; la terreur s’empare « des cœurs honnêtes, et la crainte n’arrive pas au cœur « des méchants.

« La loi annule les condamnations vagues, genre d o- « racle mystérieux et terrible, qui peut perdre 1 inno- « cence sans intimider les coupables. »

Ces paroles de M® Target démontraient assez à quel point les lois et même les simples notions du juste et de l’injuste avaient été violées à l’égard de son client : elles produisirent leur effet.

M. Séguier, avocat général, porta la parole apres Me Target, et conclut à l’entérinement de la requête civile, et à ce que les parties fussent mises en tel et semblable état qu’elles étaient le jour du 26 février 1774.

Le parlement rendit un arrêt qui annula ce jugement, entérina la requête civile, remit les parties au même état où elles étaient avant ledit jugement, et réhabilita M. de Beaumarchais dans tous ses droits ; je dis dans ses droits plutôt que dans son honneur: car l’opinion publique, fortement prononcée, témoignait assez qu’il ne 1 avait point perdu, qu’il n’avait pas même été entaché.

M. de Beaumarchais présenta la requête suivante pour être renvoyé dans ses fonctions ; et il le fut : car luimême il était juge, et lieutenant général des chasses au bailliage de la Yarenne du Louvre1.

REQUÊTE

DU SIEUR DE BEAUMARCHAIS

A NOSSEIGNEURS DU PARLEMENT grand’chambre et tournelles assemblées.

Supplie humblement Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, disant :

Pendant la longue et funeste absence de la cour,

1. Liste des pièces qui furent publiées pour faire révoquer le jugement du 26 août, et qu’on a supprimées aussi bien que toutes les consultations des avocats, pour ne point multiplier les volumes ; elles furent toutes imprimées dans le temps où il était nécessaire d éclairer le public. .

Lettres patentes du roi, données à Versailles le 12 août Ui». Elles relèvent le sieur de Beaumarchais du laps de temps.

Extrait des registres du parlement, du 27 août 1776.

Lettres de requête civile, Paris, le 31 août 1776.

Consultation des avocats au parlement de Paris, 30 août

Arrêt de la cour du parlement qui annule le jugement du 2b îovrier 1774, 6 septembre 1776.

MÉMOIRES

la plus lâche accusation dirigée contre moi m’a livré à toutes les horreurs d’un procès criminel, réglé à l’extraordinaire, et suivi d’un jugement portant condamnation au blâme, et me rayant à jamais de la société des hommes.

J’allais me pourvoir contre cet énorme abus des lois, lorsque le service et des ordres particuliers de Sa Majesté, me portant hors du royaume, m’ont fait user, en voyageant, le temps accordé par la loi pour attaquer tout jugement dont un infortuné se croit blessé.

De retour en France, j’ai travaillé deux ans et fait l’impossible pour porter mon affaire en cette cour. Mais, le choix des moyens n’étant pas en mon pouvoir, il m’a fallu céder à la fatalité qui me prescrivait uniquement la voie de révision pour me relever de ce jugement inouï.

Je me tairai sur un jugement plus étonnant encore, et qui, fondant sur moi comme un ouragan, m’a montré qu’en moins de trois jours on pouvait lever au greffe, instruire et rejeter une requête en révision où il allait de l’honneur du suppliant, sans que l’iniquité reconnue du fond, et la foule de nullités dont la procédure est grevée, frappât les juges et retînt l’anathème.

Tout semblait dit pour moi; mais malheur à l’homme dont le courage est abattu par le redoublement d’un outrage! Celui-là seul mérite qu’on en dise, après l’avoir écrasé: Dieu merci , voilà donc une affaire finie , et un homme dont nous ri entendrons plus parler !

Ce ne fut pas moi. La douleur animant mes forces, et ma fierté ne pouvant soutenir l'idée de lettres d’abolition, qui supposent toujours un coupable; après les avoir refusées du feu roi, je crus qu’il fallait plutôt mourir à la peine d’un nouveau jugement, que d’en accepter des bontés de notre jeune monarque. C’est le seul cas peut-être où les grâces du prince auront éprouvé le refus d’un homme d’honneur, sans qu’il puisse être taxé de manquer à la reconnaissance ni au profond respect.

Je suppliai donc de nouveau Sa Majesté de m’accorder, pour toute faveur, celle d’être envoyé devant mes juges naturels, le parlement de Paris. Alors, la bonté du roi sollicitant sa justice, des lettres patentes, émanées du souverain lui-même, ont anéanti tout le temps que j’avais perdu à demander vainement justice ailleurs et à combattre un nouveau désastre.

Adressées à la cour et par elle enregistrées, ces lettres ont porté devant le parlement ma requête civile et la consultation des avocats qui l’appuyait. Enfin, le 6 septembre, la cour, grand’chambre et tournelles assemblées, ayant bien voulu, dans une audience extraordinaire, accorder son attention à 1 éloquent plaidoyer de Me Target pour son ami présent, a rendu, sur les conclusions de M. l’avocat général Séguier, l’équitable arrêt qui entérine ma

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requête civile, annule le jugement du 26 février 1774, et me remet au même et semblable état où j’étais avant ce jugement. Lajoiede ce nouvel arrêt a si bien éteint en moi le chagrin des précédents et les a tellement confondus dans mon esprit, que je n’ai plus le pouvoir ni la volonté de les distinguer pour m’en plaindre.

Citoyens malheureux, qui vous lassez trop tôt de souffrir, voyez à quoi tenait l’existence d’un homme d’honneur! A la demande réitérée d’un tribunal équitable, et au courage de dévorer tous les dégoûts qui m’y ont à la fin conduit.

Mais, à l’époque de cet arrêt, je devais prononcer devant la cour un exorde historique au plaidoyer de Me Target; la crainte d’abuser des moments précieux qu’elle dérobait à d’autres citoyens pour moi dans ses dernières séances me fit faire le sacrifice entier de l’expression de ma gratitude. Je garderais le même silence aujourd’hui, si mes ennemis ne publiaient pas que mon discours, plein d’un triomphe insolent, d’une gaieté indécente, a été supprimé comme peu respectueux pour la cour même à qui je l’adressais.

Il est tellement important pour moi que cette fausse opinion n’obtienne aucun crédit sur les magistrats, que je prendrai la liberté de soumettre ici ce discours à* leur jugement, sans y changer un seul mot. Ne peut-il pas contribuer à m’obtenir la conversion d’un décret et le renvoi dans mes fonctions, puisqu’il fut destiné à faire annuler le jugement qui m’en avait privé pour toujours? Le voici tel qu’il dut être prononcé devant le parlement :

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