RENDU EN LA TOURNELLE CRIMINELLE
Entre le sieur Caron de Beaumarchais et le prince de Nassau- Sieghen, plaignants;
Le sieur Guillaume Kornman, ancien banquier et ancien caissier de la compagnie des Quinze-Vingts, et le sieur Bergasse, accusés;
Entre le sieur Guillaume Kornman, la dame Kornman, et le sieur Daudet de Jossan;
Qui décharge le sieur de Beaumarchais de l’accusation en complicité d’adultère;
Condamne les sieurs Kornman et Bergasse solidairement en mille livres de dommages et intérêts envers le sieur de Beaumarchais , applicables au pain des pauvres prisonniers de la Conciergerie du Palais ;
Ordonne que les différents mémoires et écrits des sieurs Kornman et Bergasse, en ce qui concerne le sieur de Beaumarchais, seront supprimés comme faux, injurieux et calomnieux; leur fait défense de récidiver, sous telles peines qu’il appartiendra;
Décharge le prince de Nassau de la même accusation en complicité d’adultère;
Condamne lesdits Kornman et Bergasse solidairement en mille livres de dommages et intérêts envers ledit prince de Nassau, applicables au pain des pauvres prisonniers du la Conciergerie du Palais ;
Ordonne que les différents mémoires et écrits des sieurs Kornman et Bergasse, en ce qui concerne le prince et la princesse de Nassau, seront et demeureront supprimés, comme faux, injurieux, calomnieux; fait défense auxdits Kornman et Bergasse de récidiver, sous telles peines qu’il appartiendra;
Fait défense audit Kornman de plus, à l’avenir, se servir, produire, faire imprimer et distribuer des lettres
écrites à des personnes tierces et étrangères à sa cause, sous peine de punition exemplaire ;
Ordonne que les lettres relatives au sieur de Beaumarchais et au sieur Daudet de Jossan, produites par le sieur Kornman, seront rendues à chacun d’eux ;
Ordonne que Brunetières, procureur au parlement et du sieur Kornman, sera et demeurera interdit pour trois mois, pour avoir autorisé, par sa signature, l’impression desdites lettres ;
Ordonne que les termes répandus dans les mémoires des sieurs Kornman et Bergasse contre M. Le Noir , ancien lieutenant de police, M. le lieutenant criminel, M. le procureur du roi au Châtelet, et Me Fournel, avocat au parlement, seront et demeureront supprimés, comme faux , injurieux, calomnieux;
Déclare qu’il n’y a eu et n’y a lieu à plainte contre M. Le Noir;
Permet au prince de Nassau et au sieur de Beaumarchais de faire imprimer et afficher le présent arrêt où bon leur semblera, aux dépens desdits Kornman et Bergasse, aux termes dudit arrêt ;
Déclare le sieur Kornman non recevable dans sa plainte en adultère contre la dame Kornman et le sieur Dgudet ;
Ordonne que l’interrogatoire subi par la dame Kornman, dans une maison de force, ensemble le procès-verbal de saisie des lettres dudit sieur Daudet sur la personne de Varin, son domestique, et lesdites lettres, seront remis au greffe pour y être supprimés ;
Et condamne lesdits Kornman et Bergasse solidairement en tous les dépens, etc., etc.