ARTICLE PREMIER
Description sommaire des fonctions des Préteurs , et de la manière de rendre la justice à Rome.
On a eu raison de dire ' que le magistrat est une
\x)i parlante y et la loi un magistrat muet. En effet les
[ois, quelque excellentes qu'elles soient, ne pouvant
|)ar elles-mêmes appliquer leurs décisions aux cas par-
iculiers, et pouvant encore moins se faire respecter,
lenieureraient sans force et sans action, si elles n'em-
iruntaient une voix qui leur servît d'interprète pour
' << Verc cli<:i polcsf, luatji.slratiiiii miUiiiu magistratuiii. >> (Cic. deLeg. iseloquenlem legem , Icj^f-in autem lil). 3,n.2.)
s'expliquer, ef une autorité qui leur prêtât main-forte pour se faire obéir. C'est ce que fait le magistrat, qui est, à proprement parler , le ministre de la loi. Le peuple ou le prince , en un mot l'état , l'arme du pouvoir souverain, dont le principe et la source est en Dieu même; et il lui confie les biens, la réputation, la vie même des citoyens, pour en disposer \ non à son gré, mais selon l'esprit et l'intention des lois.
Chez les Romains, le magistrat particulièrement chargé de la garde , du maintien , de l'exécution des lois, et de l'administration de la justice, fut nommé préteur.
Dans l'origine, et selon la force du mot, ce nom Liv. lii). 3, \-A.ùn prœtor ^\^^\\\^\{^. commandaiW^. 11 fut donné d'aid"iib^'7 , lioi'd aux consuls; et dans une ancienne loi rapportée par Tite-Live, on trouve l'expression ^/•«/^^/^/•t'to//', maximus prœtor , pour marquer celui qui était revêtu de la première charge de l'état. Ce nom fut ensuite déterminé à signifier un magistrat dont les fonctions sont proprement un démembrement de celles du consul.
Connue le consulat renfermait l'autorité militaire et civile, la préture a aussi réuni ces deux puissances, quoique d'abord elle paraisse avoir été établie principalement pour rendre la justice. C'est sous ce dernier pomt de vue que je vais la considérer ici : car dans les fonctions militaires, elle ne différait du consulat qu'en ce que le préteur était inférieur et subordonné au consul, et en recevait les ordres, s'ils se trouvaient ensemble eu un même corps d'armée.
' i' Ubi'Cst sapientia judicis? In solùm, sed et quantenùs commissum
hoc, ut non solùm quid possit, sed sit. » ( Cic. pro Hab. Post. u. 12.)
etiam quid debeat , ponderet ; nec "^ <' PrœCor , qui praeest.» quantum sibi pcrmissum meminerit
Ej)ist. 19.
IIISTOIRK IlOM/VINK. aUC)
Dans les commencements, l'administration de la juslice était confiée aux consuls : mais comme ils étaient suidiargés d'affaires, et que souvent les guerres les tiraient hors de la ville, les patriciens obtinrent , lorsque les plébéiens furent admis au consulat, qu'on confierait cette partie de la puissance consulaire à un magistrat particulier qui serait tiré de leur corps sous le nom de prêteur. L'exercice de cette nouvelle charge commença, ainsi qu'on le verra dans ce volume, l'année de Rome 389. Cent vingt et un ans après , c'est-à-dire l'an de Rome 5 1 o , comme le nombre des habitants de Rome croissait , et qu'il s'y trouvait même un grand nombre d'étrangers , Liv ce qui nudtipliait les affaires, on créa un nouveau préteur. De ces deux magistrats , l'un jugeait les différends (pii naissaient entre les cito)'^ens , et était appelé yy/w^lor ui'banus ; l'autre jugeait les procès entre citoyens d'une part , et étrangers de l'autre , et était appeléy.^/'^ï^/o/' peregrimis. Les circonstances dans lesquelles ce second préteur fut créé donnent lieu de penser que l'on eut aussi en vue de donner un aide au consul qui se trouvait chargé de la guerre contre les Carthaginois; et en effet, ce second préteur, dès la première année que l'histoire en fait mention, accompagna le consul Lutatius à la guerre , et même eut grande part à la célèbre victoire des îles Epates.
Peu d'années après l'établissement du préteur étranger, connue les deux magistrats destinés à rendre la justice ne suffisaient pas encore pour juger toutes les causes, dont le nombre augmentait tous les jours, on lira trois juges de chacune des tribus, dont le nombre montait alors à trente-cinq. Ils faisai(;nt donc cent cincj juges : mais pour les désigner par un compte rond et plus
23o , HISTOIRE ROMAINE.
facile, ils furent appelés centunwirs , oX. ils retinrent ce nom clans la suite, lors même que leur nombre fut porté jusqu'à cent quatre-vingts. Au commencement, les préteurs ne leur renvoyèrent que les affaires les plus communes : mais long-temps après , et principalement sous les empereurs, les causes les plus importantes se jugeaient à leur tribunal. Quintilien nous apprend que de son temps % les centumvirs, se regardant comme des juges considérables, voulaient que les plaidoyers que l'on prononçait devant eux fussent travaillés avec un grand soin , sans quoi ils se croyaient méprisés.
On nomma aussi des préteurs pour rendre la justice dans les provinces, et ils réunissaient en eux toute l'autorité du gouvernement. Le nombre en augmenta à proportion des nouvelles conquêtes que faisait le peuple romain. La Sicile et la Sardaigne étant tombées sous sa puissance, on créa, l'an de Rome SaS, deux nouveaux préteurs pour les gouverner. On en créa deux autres pour les deux Espagnes, quand on en eut fait la conquête. L. Cornélius Sylla, dictateur, en ajouta encore quatre : c'est le sentiment de Pigliius.
Pendant trente ans, cette dignité demeura toujours dans le corps des patriciens : mais l'ambition des plébéiens ne put se contenir plus long-temps. Pour rendre complète leur victoire sur les patriciens, il ne leur restait plus que cette place «\ emporter. Après bien des combats, ils s'étaient rendus maîtres de l'édililé curule, du consulat, do la dictature, de la censure. Le
' "Jaiii fjnibiisdam in jndiciis , t»Mnni({iK' se , nlsi in dicendo etiiiin
itiiiximè<|ue (•a[)ilidil>us , et apiid dilii^entia appareat , credunt ; ncc
ceiifuluviros, ipsi judioes exiguiit doccri taiilùm , sed etiaui delectari
sollicitas et acxuratas actiones, cou- volant. » (Quintil. lib. 4 > c. i.)
IIISTOIRF. ROMAINE. ii3l
sénat, affaibli et découragé par tant de pertes, n'était
plus en état de résister à leurs entreprises. 11 fallut ce- Liv.iih.s,
der, et admettre aussi à la préture les plébéiens. Ce
fut l'an de Rome l\iS qu'arriva ce changement.
Les préteurs, comme les consuls, exerçaient leur magistrature pendant une année. Ils étaient choisis par le peuple dans les comices par centuries. C'était le sort qui réglait leurs départements. Ils avaient presque toutes les mêmes marques d'honneur que les consuls : la robe bordée de pourpre, la chaise curule, les licteurs et les faisceaux, deux dans la ville % six dans les provinces ^.
Le préteur de la ville , pendant l'absence des consuls , tenait leur place, présidait au sénat, était à la tête de toutes ks affaires publiques, et avait beaucoup d'autres jnérogatives au-dessus de ses collègues.
La principale fonction des préteurs était l'administration de la justice. Us ne jugeaient point eux-mêmes, du moins pour l'ordinaire , mais ils présidaient aux jugements et à tout ce qui regardait la judicature.
On choisissait tous les ans un certain nombre de citoyens pour en exercer avec eux les fonctions. Ils ont été tirés , selon les différents temps, des différents corps de l'état.
D'abord ce ne furent que les sénateurs qui furent choisis pour juges, et l'on ne pouvait certainement les tirer d'une compagnie plus auguste et plus respectable qu'était alors le sénat. Les juges étaient bien tirés de 1 ordre des sénateurs , mais ce n'était pas le sénat qui
• « Anteibant lictores.... ut hic. ^ « Sex lictores ciicumsistunt va-
pra-toribiis anteeuiit, cum fascibus lentissimi, etc. » (Id. iu ^err. lib. 5, daubiis." (Cic:. inA«//. lib.2 ,n.9J{.) n. i5i.)
u3u HISTOIRE ROMAIJNE.
jugeait. Dans les délibérations de cette auguste compagnie , il ne s'agissait que des affaires d'état.
Ils demeurèrent seuls en possession de la judicature depuis l'origine de Rome jusqu'à la loi Sempronia, portée par C. Sempronius Gracchus l'an de Rome 63o. Appiau. de Ce tribuii du peuple , voulant ruiner l'autorité du se-
Bellis civil. .,,.,, • 1/ , - • 1 1 •
pag. 362. nat, dont il était 1 ennemi déclare, entreprit de lui enlever les jugements, sous prétexte des injustices criantes qu'avaient commises quelques sénateurs qui s'étaient laissé corrompre par argent , et qui avaient renvoyé absous des coupables convaincus notoirement d'avoir ruiné plusieurs provinces par d'iiorribles concussions. Gracchus n'eut pas de peine à réussir dans son dessein, et il fit passer les jugements de l'ordre des sénateurs dans celui des chevaliers qui tenait une sorte de milieu entre le sénat et le peuple. Ces juges étaient au nombre de trois cents, comme avaient été les sénateurs, dont ils tenaient la place.
Depuis la loi Sempronia jusqu'à la mort de César et aux temps qui suivirent, il y eut bien des variations sur le choix des juges. Les chevaliers ne furent pas longtemps seuls en possession de la judicature. Tantôt ils furent obligés d'en partager les fonctions, tantôt ils en furent eux-mêmes exclus. Pompée y joignit un troisième ordre; c'étaient les tribuns ou gardes du trésor, tribiuii œrarii. Enfin César y associa des centurions, et Antoine porta les choses jusqu'à cet excès, d'y faire entrer même de simples soldats. C'est lorsque les deux ordres des sénateurs et dés cbevaliers ont été associés que la justice a été le mieux rendue.
Il est remarquable que, dans tous les temps où le désordre ne fut pas extrême, on eut une attention par-
ticulièie non-seulement au mérite et à la probité, mais à Ja fortune et au bien que possédaient les juges, dans la vue sans doute de leur épargner la tentation de se laisser corrompre par des présents, à laquelle ils pourraient être exposés, si leurs affaires domestiques étaient en mauvais état.
Le préteur tirait les juges chaque année de la compagnie, et dans le nombre marqué par la loi ou la coutume qui était actuellement en vigueur. Le rôle où étaient écrits les noms des juges qui devaient juger pendant le cours d'une année s'appelait decuria. Le préteur les distribuait ensuite selon les différentes matières et les différentes espèces de jugements qui étaient aussi marqués par la loi. C'était le sort qui réglait ce partage.
Il y avait deux sortes de jugements. Les uns regardaient les affaires civiles , les causes des particuliers , judicia privata; les autres avaient un rapport direct ou indirect à l'intérêt public ,yV^r//aVz/?MMc<7. Les préteurs , dans les commencements, ne prenaient connaissance que des affaires particulières : le peuple se réservait les autres. 11 nommait des commissaires pour présider à ces sortes de jugements; on les appelait quœsitoreSy quœstores : ou le magistrat lui-même portait ces affaires devant le peuple. Il était rare que le peuple jugeât les causes particulières.
Pour l'ordinaire les magistrats % car eux seuls avaient ce droit, citaient au tribunal du peuple des citoyens accuses de différents crimes, qui avaient toujours quehjue rapport direct ou indirect à l'état. Le grand Camille,
' Je comprends dans ce mot les prement parler, selon Plutarque, ils Iribuns du peuple, (jnoiqn'à pro- ne fussent pas magistrats.
quoique innocent, y fut traduit par les tribuns, comme s'il avait rlétourné à son profit une partie du butin deVéïes.
L'objet propre de ce tribunal du peuple était ce qu'on appelait crimen perduellionis ^ un crime contre l'état, qui renfermait tout ce qui donnait atteinte à la liberté, tout ce qui se faisait avec un esprit ennemi de l'état. Perduellis était un vieux mot qui signifiait hostis , ennemi. Quelques auteurs confondent ce crime avec celui qu'on appelait crimen majestatis.
liCS peines ordinaires étaient l'amende , l'exil , la mort. Avec quelque vivacité que le peuple romain poursuivît un citoyen qui lui était devenu odieux pour s'être opposé trop fortement à ses prétendus intérêts , il était fort modéré dans la condamnation , qui se bornait ordinairement à une simple amende.
Le mot ai exil n'était pas employé nommément dans les lois, ni dans les jugements. On interdisait seulement à un homme condamné Veau et le feu, ce qui entraînait nécessairement l'exil. Le peuple souffrait que l'accusé prévînt le jugement dans les cas même qui allaient à la mort , ou qu'il s'y dérobât par la retraite en se condamnant lui-même à un exil volontaire. C'est ce qui fait dire à Cicéron que Texil n'était point une peine ^ , mais un port et un asile où l'accusé trouvait sa sûreté contre le supplice même. Il faut pourtant excepter de cette indulgence les cas où la liberté publique courait quelque risque ; car alors , fermant les yeux
' "Exillum non suppliciuni tst , ad arani In exilinni.... Itaque nullà
sed perfugiuiu portusque supplicii. in lege nostrâ rcperietur, ut apud
Nani qui volunt pœiiain aliquam caeteras eivitates , raalelicium ullura
subtcrfugere aut calainitatein, eu so- exilio esse niultarum. » ( Cic. />r<^>
lum vertunt.... et coufuginnt quasi Cfcciri.n. loo.)
HISTOIRE ROMAINE. IJJ
li tout autre objet, il se livrait à une juste sévérité, comme dans l'aflfairc de Manlius et d'autres pareilles.
Il paraît, par Tite-Live , que chez les Romains on Liv. lii.. 3,
vi 5 A / / u. i3 et 56.
ne mettait pomt en prison un citoyen qu u neut ete oui et condamné.
On faisait mourir les criminels, ou en leur coupant la tête avec la hache que portaient les licteius , ou en les attachant à la croix , ce qui était le supplice des esclaves , ou en les étranglant , ou en les précipitant du haut du roc ïarpéien. Dans les deux premiers cas , le criminel était toujours frappé de verges avant que d étie conduit au supplice. La flagellation et le crucifiement de Jésus-Christ , qui avaient été clairement prédits dans les Ecritures , n'auraient pu avoir lieu , s'il n'avait été jugé par le magistrat romain; car la loi de Moïse n'ordonnait point ces deux sortes de peines contre les IsraéHtcs.
Pour ce qui regarde les personnes condamnées à être étranglées, on les exécutait dans la prison même. Il y avait des officiers, appelés triumvirs^ qui avaient une intendance générale sur les prisons et qui veillaient à ce que tout s'y passât dans l'ordre. On lit, sur ce sujet, dans Valère Maxime, un fait très-singulier. Une femme vai. Max. de condition libre avait été condamnée à être étranglée, ''' '*^' '" apparemment pour crime d'adultère ou de poison. Le préteur la livra au triumvir qui la fit mener en prison pour y être mise à mort. Le geôlier chargé de cette exécution, ayant pitié de la criminelle, ne put se résoudre à lui ôter lui-même la vie, et prit le parti de la laisser mourir de faim. U fit plus, et permit à sa fille de venir voir sa mère dans la j)rison, prenant bien garde (|u'elle ne lui apportât point à manger. Comme
cela dura plusieurs jours, surpris que la prisonnière subsistât si long-temps sans prendre de nourriture, il entra en défiance , et ayant observé la fille, il reconnut qu'elle nourrissait sa mère de son propre lait. Emerveillé d'une invention si pieuse et si spirituelle, il en fait le récit au triumvir, celui-ci au préteur, qui crut que la chose méritait bien d'être rapportée dans l'aspiin. semblée du peuple. La criminelle obtint sa grâce : il iii).V»c-36. fut ordonné que la mère et la fille seraient nourries le reste de leur vie aux dépens du public, et que l'on batiiait près de la prison un temple consacré à la Piété.
Qu'on me pardonne la longueur de ce récit : la singularité du fait m'a entraîné presque malgré moi.
Dans les premiers temps , la justice se rendait à Rome de la manière à peu près dont je l'ai exposé jusqu'ici;, car j'ai omis plusieurs circonstances. Les choses subsistèrent assez long -temps en cet état. Les deux prêteurs qui demeuraient dans la ville présidaient aux jugements des affaires particulières et civiles : l'un entre citoyens, comme ils s'exprimaient; l'autre entre citoyens et étrangers. Les quatre qu'on y ajouta dans la suite pour les provinces, aussitôt qu'ils avaient été nommés par le peuple, partaient chacun pour le département qui leur était échu par le sort.
Il arriva du changement dans la manière d'administrer la justice par rapport aux affaires criminelles, lorsque l'on eut établi ce que l'on appelait les questions perpélfLclles. L'époque n'en est pas certaine. Elles étaient ainsi nommées, parce que la loi prescrivait les principes qu'on devait suivre régulièrement et sans varier dans le jugemeni de certaines matières publiques qui y étaient marquées, au lieu qu'auparavant, à me-
IIISTOIIIE ROMA-INE. ^37
sure que chacune de ces matières était portée en jugement, il fallait une nouvelle loi pour en prescrire la forme et en fixer les principes. Les deux préteurs pour la ville continuèrent à y exercer leur juridiction connnc ils avaient fait jusque-là. Les quatre autres ne partirent plus pour la province aussitôt après leur élection comme auparavant, mais il demeuraient un an entier dans Rome, et y exerçaient leur juridiction par rapport aux affaires publiques, qui furent d'abord réduites à quatre chefs, quatre crimes : repetundarum ^ concussion; ambitih y brigue; majeslatis ^ lèse-majesté ; /;ecuhilûs^ péculat. Repelwulœ regardait le vol du bien des particuliers ;^ecMZa/z^j, le vol des deniers publics. Tous ces différents départements, tant dans le civil que dans le criminel , étaient tirés au sort entre les six préteurs. Après qu'ils avaient exercé ces fonctions à Rome pendant un an , ils allaient chacun dans la province qui leur était échue , et ils la gouvernaient comme souverains, réunissant le commandement militaire avec l'administration de la justice pendant une seconde année , sous le titre de proprèteur.
Le nombre des questions perpétuelles ^ c'est-à-dire des matières de jugement qui regardaient l'intérêt public, étant augmenté, le nombre des préteurs le fut aussi, et Sylla en ajouta deux ou quatre aux six qui avaient été établis auparavant.
Après ce qui a été dit sur le choix des juges et sur la diversité des jugements , il est temps de mettre le préteur en fonction.
Dès qu'il entrait en charge, il déclarait par un édit public sur quels principes de droit les différentes matières devaient être jugées pendant l'année de sa préturc.
Ii38 HISTOIRE ROMAINE.
C'était comme une loi annuelle, qui souvent même n'astreignait pas celui qui en était l'auteur. Il n'était pas rare qu'il s'en écartât par des décisions arbitraires , où le préteur et les juges ne suivaient d'autres règles que leurs préjugés ou leurs passions.
Cet abus fut réformé par une loi portée l'an de Rome 685 , sous le consulat de Calpurnius Pison et d'Acilius Glabrion, qui ordonna que le préteur serait tenu de faire droit suivant l'édit qu'il aurait proposé au commencement de sa magistrature.
L'édit du préteur fut alors îi\i^(Aé perpétuel , comme n'étant plus sujet à variation pendant toute l'année pour laquelle il était dressé; mais il n'a mérité proprement le nom di'édit perpétuel que sous Adrien, qui fit faire une collection des principaux édits par Julien , grand jurisconsulte, la confirma, et lui donna force de loi perpétuelle.
Le lieu pour rendre la justice n'était point déterminé et dépendait du préteur ^ : il s'appelait yV/j, en quelque endroit que le préteur tînt ses séances. Il les tenait le plus ordinairement dans la place publique. La chaise curule où il s'asseyait était placée dans un endroit élevé au-dessus des juges, qui étaient assis plus bas sur des bancs. Ce lieu où se trouvaient le préteur et les juges s'appelait le tribunal du préteur"^.
La justice se rendait aussi dans d'autres endroits. Il y avait à Rome de grandes et magnifiques salles appelées basiliques, environnées de portiques où les juges
I «Ubicumqne praetor, salvâ ma- Lcge 2 , inDigest. de justit. etjiir.) jestate imperii sui, salvoque more ' « Nobis in Iribunali Q. Pompeii
lïiajorum , jus dicere constiluit, is pixtoris uibani sedentibus. » (Cîc.
locus rectè jus appellatur. » (Paul. de Orat. lib. i , n. r68.)
lllSTOIKi: ROMAINE. ■Jt'S()
s'assemblaient. Quintilien parle de \a. basilique Julia^, où se tenaient en même temps ([uatre tril)unaux différents; et il remarque qu'un avocat nommé Thracale, avait une voix si forte , que plaidant à l'un de ces tribunaux, il se faisait non-seulement entendre, mais admirer et louer des trois autres. Il parle aussi d'un célèbre professeur de rbétorique qui, ayant à plaider sa première cause devant le préteur dans le barreau qui était en plein air ^, se trouva tout d'un coup troublé et interdit, parce qu'il n'avait jamais parlé que dans l'enceinte étroite de son école , et demanda par grâce qu'on voulût bien transférer le tribunal dans une basilique voisine.
Il n'y avait que de certains jours où l'on pouvait rendre la justice, qui étaient nommés dies fasli. La connaissance de cette différence des jours était , dans les commencements, une espèce de mystère dont les pontifes s'étaient rendus maîtres , et qu'ils tenaient fort cachée , afin de se rendre nécessaires et d'obliger les plaideurs d'avoir recours à eux» Nous verrons bientôt dans l'histoire que le greffier Flavius leur déroba leur secret , et leur fit perdre une grande partie de leur crédit en le rendant public.
Le préteur tirait par le sort, d'entre les juges choisis pour exercer la judicature dans l'année courante, le
' « Quum in basilica Julia Tra- mini. » (Quintil. lib. i2 ,cap. 5.) chalus diceret primo tribunali, qua- '■ «Quum causa in foro esset
luor autem judicia, ut moris est, oranda , impenSè petiit uti snbsellia
cogerenlur , atque omnia claïuoribu!) iu basilicam transferrentur. Ita illi
fremerent, et audilum eum, et intel- novum cœlum fuit, ut omnis ejus
lectum,et, quod agentibus caeteris eloquentia contineri tecto ac paric-
contumeliosissimum (uit , laudatum tibus videretur." (Id.lib. io,c.5.) quoque ex quatuor tribunalibus me-
24o HISTOIRE ROMAINE.
nombre nécessaire pour la cause qu'il s'agissait de juger. Ce nombre , régulièrement impair, n'était point fixe, mais variait selon la différence des causes. Cicéron parle d'une cause où ij y avait soixante et quinze juges; et d'une autre où il y en avait trente -deux, nombre pair , sans doute en vertu de quelque circonstance particulière. Dans cette dernière affaire, l'un des juges , nommé Stalénus, avait reçu de l'accusé six cent quarante mille sesterces , c'est-à-dire quatre- vingt mille livres ^ Il les devait distribuer entre seize juges qui faisaient la moitié des voix , et lui dix-septième faisait la pluralité. Il retint le tout pour lui , et l'accusé fut condamné.
Les parties pouvaient récuser un certain nombre de juges. Ainsi , dans l'affaire de Milon , il y eut quatrevingt-un juges qui furent nommés d'abord pour entendre la cause. Après les plaidoyers, avant que les juges opinassent, l'accusateur et l'accusé en récusèrent chacun quinze, de sorte que le nombre des juges demeura réduit à cinquante et un. Dans d'autres occasions , le préteur en substituait d'autres à la place de ceux qui avaient été récusés , et toujours par le sort. Il est remarquable que les Romains voulaient que^ , non-seulement dans les affaires importantes, mais dans celle même où il ne s'agissait que de quelque légère somme d'argent, il n'y eût aucun juge qui ne fût accepté par les parties.
Le préteur recevait le serment des juges avant qu'ils
i t3o q32 fr. — L. demde re minimâ esse jndiccm, nisi
2 «Nemînem voluerunt majores c^ui inter adversarios convenisset. ••
nosiri, non inodô de existimatione (Cic/""o Cliient. n. 120.)
cujusquain , sed ne pecuniariâ qui-
HiSTOïKi iîomaim:. a4i
se missent eu devoir de juger : pour lui , ii ne prêtait point de serment, purée que, eoinme nous l'avons déjà observé, il ne jugeait point, mais ramassait seulement les suffrages d" juges, et prononçait selon la pluralité.
Parmi les juges il y en avait un ([ui avait une autorité particulière , soumise à celle du préteur , mais supérieure à celle des autres juges : il s'appelait y«^e.t; qucvstionis. Il était chargé de plusieurs soins, auxquels les occupations du préteur, ou sa dignité, ne lui permettaient pas de vaquer. Il écoutait les témoins , il présidait à la question que l'on donnait aux esclaves , il examinait les papiers et les titres produits par les parties. Comme il y avait plusieurs tribunaux qui se tenaient en même temps, et auxquels le préteur ne pouvait pas assister, ces juges (^judices'quœstionum) y présidaient en leur place.
Quand tout était prêt, les juges prenaient séance, et les avocats se présentaient pour plaider. On ne connaissait point pour-lors l'usage d^appointer les procès qui n'avaient pas pu être assez instruits à l'audience pourque les juges fussent en état de prononcer. Quand ime affaire n'était pas suffisamment éclaircie à une première plaidoirie , ils ordonnaient qu'elle fût plaidée une seconde fois; et, si la seconde ne suffisait pas , une troisième. H y a des exemples de causes ainsi plaidées vai. Max. jusqu'à huit fois. C'est ce qu'ils appelaient première • ' • • action^ seconde action^ et ainsi des autres. Nous avons un exemple fameux de ces premières et secondes actions dans la cause de Verres.
Cicéron s'était déclaré accusateur de Verres , qui avait exercé un brigandage ouvert dans la Sicile, et qui avait choisi pour avocat Hortensius. Celui-ci prenait