Les pièces concernant les demandes et les absolutions
5. Excommunication contre les détenteurs de pièces appartenant aux archives.
Afin qu’aucune pièce, qui doit se conserver aux archives épiscopales, n’en soit distraite et que nous puissions tenir en ordre avec sûreté les archives épiscopales, nous voulons que, sous peine d’excommunication majeure ipso facto incurrenda et à nous réservée, toute personne, quels que soient son rang et sa condition, qui détiendrait quelque pièce des archives épiscopales, soit tenue de la restituer à la cour ou au chancelier dans l’espace d’un mois, assignant dix jours pour chacune des trois monitions canoniques, à partir de la publication du présent édit. Et afin que personne ne puisse prétexter d'ignorance, nous ordonnons à chacun des curés de la ville et du diocèse d’avertir les fidèles pendant la messe, un jour de fête, de l’obligation qui les atteint, sous peine pour les curés qui n’exécuteraient pas cet ordre, d’une amende à notre gré.
1. A Rome, quelques expéditionnaires apostoliques ont coutume de n’envoyer aux évêchés qu’ils assistent que le transumptum des bulles de dispense, la bulle restant entre leurs mains et étant subséquemment vendue en raison du parchemin et du sceau de plomb. Ce scandale doit cesser et les évêques feront bien, à l’avenir, de réclamer les bulles elles-mêmes, soit pour les garder aux archives épiscopales, soit pour les consigner aux intéressés qui seront heureux de conserver et de transmettre à leurs héritiers l’acte de la bienveillance paternelle des pontifes romains.
XI. — Renseignements qui doivent être fournis par tous ceux qui ont des obligations de messes.