Des oratoires privés
1. L’Ordinaire ne peut, sans induit spécial, accorder l’oratoire privé ou domestique 4. La concession se fait par « bref » et « l’Ordinaire » donne alors un « décret » qui rend ce bref exécutoire.
2. Le bref est octroyé, en vue des « indultaires » et à condition que l’un deux sera présent à la messe. Il faut donc vérifier si la faculté n’est pas « expirée par la mort de tous les indultaires ».
3. S’il y a des « privilèges », comme la réserve eucharistique, l’autel privilégié, des indulgences spéciales, la faculté d’y communier et d’y entendre les confessions, etc., 1’ « Ordinaire » doit les « connaître » pour en constater l’authenticité et les « approuver », c’est-à-dire en autoriser l’exécution.
4. L’évêque, par les clauses même du bref, est chargé de vérifier l’état des lieux. De plus, la congrégation du Concile, en 1664, par décret rendu pour le diocèse de Macerata, lui a donné la faculté de
1. Les oratoires ou chapelles sont de deux sortes : publics ou privés. L’Ordinaire érige l’oratoire public de sa propre autorité, pourvu qu’il réunisse les conditions requises par la Sacrée Congrégation du Concile du 14 novembre 1626 : « In loco ad quem omnibus patet aditus, nec habeant aditum seu prospectum ullum adi privatas ædes. »
La Sacrée Congrégation du Concile a répondu à l’évêque de Terracine, le 1*6 novembre 1664, qu'il n’est pas nécessaire d’avoir un induit pour les chapelles qui existeut à l’intérieur des prisons et des séminaires ou dans les sacristies.
faire la visite l. V « oratoire sera bâti et muré, orné avec décence et libre de tout usage domestique ».
A Rome, on tolère l’usage d’armoires que l’on ouvre pour la messe et qu’on ferme ensuite. Quelquefois aussi, l’oratoire est fermé d’un côté par un simple rideau.
S’il y avait au-dessus de l’oratoire une chambre à coucher, un dais sur l’autel serait strictement requis.
5. L’autel est en bois et fixe. On y place une « pierre sacrée », qu’il faut visiter pour constater si elle n’est pas « exécrée », c’est-àdire si elle n’a pas perdu sa consécration. De cette façon on observe le décret de la S. G. des Rites, qui veut lui ôter toute apparence d’autel portatif, cette sorte d’autel étant le privilège des évêques et des protonotaires apostoliques : « Altare cum sacro lapide parieti colligatum amovibile non sit, et altaris portatilis imaginemnon præ se ferat. » (3 décembre 1661.)
6. Le « mobilier pour la célébration de la messe » sera « décent et conforme aux rubriques, tant pour la matière que pour la couleur et la forme ».
Les règles canoniques pour les oratoires privés sont exposées dans le bref même de concession.
Le bref vaut pour la ville et pour la campagne: «In privatis domorumtuæ habitationis incivitateac diœcesi N. existentibus oratoriis.»
L’oratoire doit être bâti et libre de tout usage domestique: « Oratoriis ad hoc decenter muro extructis et ornatis, seu extruendis et ornandis, ab omnibus domesticis usibus liberis. »
L’évêque le visite et l’approuve et détermine la durée de l’autorisation : « Per te prius visitandis^et adprobandis deque tui Iicentia arbitrio tuo duratura. »
Une seule messe peut y être célébrée tous les jours : « Unam missam pro unoquoque die. »
L’induit ne vautqu’autant qu’un semblable n’a pas été précédemment accordé : « Dummodo in eisdem domibus celebrandi Iicentia, quæ adhuc duret, alteri concessa non fuerit. »
1. a An episcopus visitare possit necnon prohibere oratoria privata in sua dice* cesi a pontifice concessa cnm clausula duraturum âd beneplacitum episcopi, quamvis ab antecessore dictuua beneplacitum perpetuum sit declaratum ? Congregatio Concilii censuit posse visitare et indultum revocare. »
Tout prêtre approuvé, séculier ou régulier, est admis à y célébrer : cc Per quemcumque sacerdotem rite probatum sæcularem, seu de superiorum suorum licentia regularém. »
Les droits paroissiaux sont toujours réservés : « sine tamen jurium parochialium præjudicio. »
Certains jours de l’année, aux fêtes les plus solennelles, sont exceptés de la concession : v Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, Nativitatis, Epiphaniæ, Ascensionis et SS. Corporis D. N. J. C., SS. Trinitatis, Assumptionis B. M. Y., Nativitatis S. Joannis Baptistæ et celebritatis omnium Sanctorum,necnon SS. Pétri et Pauli apostolorum,ac patroni civitatis aut oppidi diebus festis tantum exceptis. » L’induit vaut pour les indultaires, enfants, parents et alliés habitant la même maison : « In tua et dilectorum filiorum, parentum, aliorumque consanguineorum et affinium simul in eadem domo habitantium, donec eodem utantur contubernio. »
A la campagne, les étrangers habitant la maison sont admis à la même faveur : « Quoad oratoria ruri sita, etiam in hospitum nobilium tuorum præsentia celebrari facere libéré ac licite possint et valeant. »
Les indultaires seuls peuvent faire célébrer, mais non les parents et alliés, en leur absence: « Yolumus autemut consanguinei et affines prædicti missam, ut præfertur, coram oratoribus,parentibusqueprædictis dumtaxat audire, numquam vero celebrari facere valeant. » L’induit n’atteint pas les domestiques, à moins qu’ils ne soient utiles pour ladite messe : « Familiares servitiis tuis tempore dictæ missæ actu non necessarii ibidem missæ adsistentes ab obligatione audiendi missam in ecclesia diebus festis de præcepto minime liber! censeantur L »