Du clergé en général
Le Pontifical contient cette rubrique : « Secundo ut sciât et videat (episcopus) qualiter ecclesia ipsa spiritualiter et temporaliter gubernetur; quomodo se habeat in ornamentis; qualiter ibi ecclesiastica sacramenta ministrantur et divina officia peraguntur; quale servitium ibi impenditur. »
1. Traité des chapelles domestiques, dans les Analecta, t. III, p. 615-657.
1. « Nom de baptême, nom de famille, patrie, âge » de chacun : « Qualis sit vita ministrorum et populi, ut ex officio inquisitionis suæ, per eum, si quain præmissis corrigenda fuerint, corrigantur et emendentur. »
2. « Ordres » reçus ; on l’atteste par les lettres d’ordination.
3. « Habit et tonsure, » conformément à la bulle de Sixte Y. L’évêque dans le synode dit : « Nullus vestrum rubeis aut viridibus vel laicalibus vestibus utatur. »
4. « Col blanc cousu à la soutane » ou autrement, d’une « manière décente ». A cette époque, le col de chemise débordait sur le col de la soutane, comme le portent encore les Liguoriens. Actuellement, le col est placé sous celui de la soutane, et fixé sur un collaro, noir pour tout le clergé, violet pour les prélats et évêques, rouge pour les cardinaux.
5. « Surplis, » ou cotta, avec dentelles aux manches, au jabot, aux épaules et à la partie inférieure ; « barrette » noire à trois cornes. Tel est l’habit du chœur.
6. Un « titre patrimonial 1 » est requis pour l’ordination, afin que le sous-diacre ait au moins de quoi vivre honorablement. Vérilier s’il n’est pas « fictif 2 ».
On peut être ordonné aussi à titre de bénéfice, si l’on est attaché au service de quelque église 3 ; ou de pauvreté, si l’on appartient à quelque ordre religieux. Voici la rubrique du Pontifical : « Et
notarius unumquemque illorum vocat , dicens : TV. ad titulum ecclesiæ TV., TV. ad titulum patrimonii sui; frater TV., professus ordinis TV. ad titulum paupertatis. »
d. A Rome, le titre patrimonial consiste en une rente annuelle de 300 francs. La S. C. du Concile a déclaré que le taux en était déterminé par l’évêque, soit en synode, soit d’après la coutume locale.
2. Concil. Trident., sess. 2, cap. 21. « Hujusmodi clericum, qui, adhibito dolo confictoque titulo, ordinatorem decepit, esse ipso jure suspensum carereque ordinis executione. » (S. C. C., 27 nov. 1610.)
3. Parmi les suspenses latæ sententiæ summo pontifici reservatæ se trouvent celles-ci : « Suspensionem per triennium a collatione ordinum ipso jure incurrunt aliquem ordinantes absque titulo benefîcii vel patrimonii, curn pacto ut ordinatus non petat ab ipsis alimenta. » — « Suspensionem per annum a collatione ordinum ipso jure incurrit, qui, excepto casu legitimi privilegii, ordinem sacrum contulerit absque titulo benefîcii vel patrimonii clerico in aliqua congregatione viventi, in qua solemnis professio non emittitur vel etiam religioso nondum professo. »