Chapitre de h cathédrale et collégiales
La visite du chapitre est rendue obligatoire par le concile de Trente : « Capitula cathedralium et aliarum majorum ecclesiarum, illorumque personas... toties quotiesopus fuerit, visitari, corrigi et emendari. .. possint et valeant. » ( Sess . 5.)
1. Chaque cathédrale a de droit son chapitre, qui assiste l’évêque et célèbre chaque jour l’office divin complet, de matines àcomplies. Certaines églises sont desservies par un chapitre de chanoines séculiers : elles prennent alors le titre de collégiales. L’évêque doit s’enquérir de T « origine » de l’un et de l’autre chapitre et pour cela se faire présenter les lettres d’érection canonique.
2. « Nombre des chanoines. » Il importe de savoir s’il est suffisant pour le service de l’église et s’il n’y a pas de postes vacants, car alors il y aurait lieu de prendre des mesures spéciales.
3. « Combien de dignités et quelles sont-elles ? » Le nombre des dignités n’est pas limité, il dépend uniquement de la constitution même des chapitres, qui en admettent plus ou moins à leur gré. La première dignité, quel que soit son nom, passe avant toutes les autres et remplace de droit l’évêque aux offices solennels, déterminés par le Cérémonial des évêques : sa nomination et provision est réservée spécialement au Saint-Siège, sauf les concordats et les induits particuliers. Les autres dignités ont également là préséance sur les simples chanoines.
4. La « distinction des prébendes » est exigée par le concile de Trente, « ita tamen ut dimidia saltem pars presbyteri sint, cæteri vero diaconi aut subdiaconi, » et par les décrets de la S. C. des Évêques et Réguliers. Il faut donc l’établir là où elle n’existe pas. [Les chanoines sont divisés en trois ordres : prêtres, diacres etsous- [diacres, selon le service de l’église à laquelle ils sont appelés. Au |chœur ils siègent selon cet ordre : les dignités et les prêtres à droite rie l’autel, les diacres et sous-diacres à gauche. Aux offices pontificaux, les dignités prennent la chape, les prêtres la chasuble, les diacres la dalmatique et les sous-diacres la tunique.
5. « Théologal et pénitencier. » Ces deux prébendes, exigeant une science acquise et constatée, se donnent en Italie au concours. Elles constituent des offices inamovibles et non des dignités. 1
Benoît XIII, dans la constitution Pastoralis officii , du 19 mai 1725, oblige les cathédrales d’Italie et des îles adjacentes d’avoir un théologal et un pénitencier, nommés au concours par l’évêque, après examen passé devant quatre examinateurs synodaux ou autres, et licenciés en théologie. Le théologal doit être docteur en théologie ou prendre ce grade dans l’année.
Le théologal, tous les dimanches et jours de fête, doit, une heure durant, enseigner l’Écriture sainte 4; les chanoines et les séminaristes sont tenus d’assister à ses leçons, et lui-même, ce jour-là, est dispensé du chœur. L’évêque règle l’heure et le sujet des conférences : « Tempus, horam et materiam sacræ Scripturæ remitti arbitrio episcopi. »(S. G. Gv 11 janvier 1594.)
Le pénitencier a un confessionnal à lui, et il doit y siéger, surtout aux temps de pénitence et aux solennités2. C'est le grand casuiste du diocèse, auquel on a recours dans les circonstances difficiles. Seul entre les chanoines, il n’a pas de vacances : « Pœnitentiarium non gaudere vacatione aliis beneficiatis permissa. » (S. G. Concil., 1618.)
6. Le « maître des cérémonies » a le privilège de la soutane violette dans l’exercice de ses fonctions. On doit lui donner un « compagnon » pour l’aider, car il serait réellement insuffisant pour faire face à tout. Aux offices pontificaux, le maître assiste l’évêque; le socius se tient à la crédence et s’occupe des ministres et du chœur. Tous les deux sont choisis parmi les bénéficiers, leurs fonctions n’ayant pas assez d’importance pour un chanoine3, ce qui serait