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Des curés

1. Tout ce qui a été dit du « clergé et des bénéficiers en général »

1. Le cardinal Orsini, dans le premier synode tenu à Bénévent^ en 1686, pose aux curés les questions suivantes : « A parochis. — An orationes pro synodo procuraverint ? — An missa de Spiritu sancto sit celebrata ? — An habeanl sermonem ad populum diebus festis ? — Quæ nundinæ diebus festis habeantur in propria parochia ? — An attulerint notulam eorum qui nou sunt confessi vel qui non communicaverint in Paschate ? — An slatum animarum renovaverint ? — An doctrinæ christianæ tradendæ dent operam ? — An dederint notulam blasphematorum, concubinariorum, conjugum divisorum, etc., et numeri animarum, baptizatorum, matrimoniorum, excommunicatorum ? — An confecerint catalogum cleri in sua parochia ? — An onera missarum habeant et quæ ? — An sæpius confiteantur et attulerint ea de re testimonium ? — An resideant, ubi habitent? — An rituali Bomano utantur ? — An evulgent jejunia et festa ? — An libros habeant parochiales ad præscriptum dicti Kitualis ? »

Traité des vicaires paroissiaux, dans les Analecta, t. V. col. 838-902, 970-

s’applique aux curés, avec quelques observations particulières. J’ajouterai cependant un mot à l’occasion de la profession de foi qu’ils doivent faire selon la forme prescrite. Le concile de Trente (sess. 12, de Reform.) dit que la profession de foi des chanoines et curés doit être faite « in manibus ipsius episcopi, vel eo impedito coram generali ejus vicario vel officiali ». Les seules personnes ici indiquées peuvent donc canoniquement recevoir la profession de foi, à moins que la Congrégation du Concile ne déroge à cette prescription par une décision spéciale et formelle.

1. — Des curés eux-mêmes1 . — 2. Ils doivent « résider dans les limites de leur propre paroisse » et ne jamais découcher plus de trois jours, sans la permission du vicaire forain. Une absence de huit jours exige l’autorisation de l’Ordinaire 2.

3. « Note de renseignements pour la visite, selon la teneur de

1. Le cardinal Genci, archevêque de Bénévent, publia, en 1739, « la méthode à observer par les nouveaux curés avant de prendre possession de leurs églises ».

1° Ils devront bien s’instruire de leurs devoirs comme curés;

2° Aussitôt nommés, ils entreront au séminaire pour y faire une retraite de dix jours sous la direction d’une personne désignée par l’Ordinaire;

3° En forme de lecture spirituelle, ils liront, pendant ce temps, tout ce qui a été déterminé dans les synodes diocésains ou par les prédécesseurs ;

4° Ils rendront ensuite compte de la lecture qu’ils auront faite des synodes devant l’Ordinaire et leur directeur;

5° Si, lors de la visite, un curé ne se trouvait pas suffisamment instruit de ses devoirs, il devrait aller les étudier de nouveau au séminaire dans une retraite spéciale.

2. « Sacra Congregatio censuit solam distantiam loci, etiam cum æqua causa discedendi, non excusare parochum ut possit abesse a sua ecclesia sine licentia in scriptis obtenta, nisi talis nécessitas repente se offerat, quæ non patiatur dilationem hujusmodi licentiam petendi ; quo casu quamprimum de discessuetde necessitate Oïdinarium certiorem faciendum esse, ut de causa cognoscere possit. Nec parochum habentem justam causam abeundi extra parochiam per duos menses aut très, satisfacere suæ conscientiæ nisi petat licentiam, jurans gravem se habere causam, quam non expédiât manifestare, ut sine petita licentia abesse possit, licet episcopus non concédât. Similiter abesse non posse in casu quo causam rationabilem expressit, quamvis bonus et æquus rationabilem judicaret, licet rigidus prælatus minus æquam judicat et licentiam ideo denegat, vel quia movetur suspicione quod ficta sit, cum tamen sit vera, sed habere posse recursum ad superiorem. Nec posse per hebdomadam abesse, non petita vel non obtenta licentia, etiam relicto vicario idoneo ab ipso Ordinario approbato. — Nec esse liberum a culpa et a pœna amissionis fructuum qui velut per quatuor mensium spatium, ex urgenti admodum causa ad curandam suam valetudinem morbo gravi instante recessit et hujusmodi absentiæ non petiit licentiam ab episcopo, quia bona fide putavit evidentiam

l’édit ou du synode. » Cette note sert de base au procès-verbal et facilite la visite elle-même.

4. « Décrets » rendus par l’Ordinaire dans les « visites précédentes. Ont-ils été exécutés? » L’évêque, dans ses visites, a un pouvoir complet, et on ne peut appeler in suspensivo d’une ordonnance rendue en temps de visite. Malgré cela, il ne peut infliger les peines ordinaires, mais seulement les peines paternelles.

5. Les « livres paroissiaux » sont au nombre de « six, savoir : le livre des baptêmes, le livre des confirmations, le livre des mariages, l’état des âmes, le livre des défunts et celui des dîmes ».

Voici la prescription du Rituel, qui ajoute pour chaque acte à enregistrer une formule spéciale à laquelle il faut se conformer : « Liber baptizatorum habeatur in ecclesiis, in quibus confertur baptisma. Liber confirmatorum habeatur in ecclesiis in quibus confertur chrisma. Liber matrimoniorum. Liber status animarum. Liber defunctorum habeatur etiam in omnibus ecclesiis in quibus defuncti sepeliuntur. Hi très habeantur a quolibet parocho. Advertat in primis parochus ut in libris tam baptizatorum et confirmatorum quam matrimoniorum et defunctorum exprimât semper non solum nomen personarum quæ ibi nominantur, sed etiam familiam . »

L’état des âmes montre que le curé connaît parfaitement sa paroisse : à Rome, il se renouvelle chaque année pendant le carême. Le Rituel est très précis sur la rédaction de ce registre : « Familia quæque distincta in libro notatur, intervallo relicto ab unaquaque ad alteram subsequentem, in quo singillatim scribantur nomen, cognomen, ætas singulorum qui ex familia sunt, vel tanquam advenæ in ea vivunt. Qui vero ad sacram communionem admissi sunt, hoc signum in margine e contra habeant : C. Qui sacramento confirmationis sunt muniti, hoc signum habeant : Chr. Qui ad alium locum habitandum accesserint, eorum nomina subducta linea notentur. »

causæ satis esse, nisi periculum fuisset in mora petendi licentiam, ut supra dictumest. Nec sufficere licentiam tacitam, sed oportere esse expressam juxta formam ejusdem concilii, sess. 23, cap. 1. » (S. G. G., oct. 1604.)

D’après le concile de Trente, les seules causes canoniques qui exemptent de la résidence sont : « Christiana caritas,urgens nécessitas, débita obedientia, ac evidens Ecclesiævel reipublicæ utilitas. » (Sess. 23, cap. 1.)

On trouvera aux Documents la méthode indiquée par le cardinal Orsini pour ce registre.

6. « Registre pour l’acquittement des messes . » Ce registre est tenu en forme de calendrier, et chaque jour le curé signe en face de la messe indiquée pour ce jour. A l’aide de cette méthode, la vérification est facile, et de plus les fidèles peuvent savoir, quand ils demandent une messe, à quelle époque elle sera dite certainement. L’honoraire des messes est fixé par le synode diocésain.

Monacelli ajoute avec raison cette question : « An diebus dominicis et festis de præcepto sacrificium pro populo applicet? » Il y a sur ce point une constitution spéciale de Pie IX.

7. « Livre des édits * émanant de l’Ordinaire ou de ses représentants, vicaire général et forain ; « inventaire des biens » meubles et immeubles.

2. — Des devoirs des curés . — 1. « Les curés enseignent-ils la doctrine chrétienne1 » ou catéchisme aux enfants, les dimanches et « jours de fête » : « saltem dominicis et aliis festivis diebus {Concil. Trid., sess. 24, cap. 4), oc dans l’après-midi, » la matinée étant occupée par les confessions, la prédication et les messes2?

2. « Se servent-ils à cet effet du livret écrit par le cardinal Bellarmin ou de tout autre approuvé? »

3. Du prône. « Les curés enseignent-ils les principaux points de

1. De la doctrine chrétienne , dans les Analecta , t. III, col. 983-1010.

2. « Idem (parochi) etiam saltem dominicis et aliis festivis diebus pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deumet parentes diligenter ab iis ad quos speclabit, doceri curabunt et, si opus sit, etiam pei* censuras ecclesiasticas compellent. » ( Concil . Trident., sess. 24, cap. 4). — « Archipresbyteri quoque, plebani et quicunque parochiales vel alias curam animarum habentes ecclesias quocunque modo obtinent, per se vel alios idoneos, si légitimé impediti fuerint, diebus saltem dominicis et festis solemnibus, plebes sibi commissas pro sua et earum capacitate pascant salutaribus verbis, docendo quæ scire omnibus necessarium est ad salutem, annunciandoque eis cum brevitate et facilitate sermonis vitia quæ eos declinare et virtutes quas sectari oporteat. » [Ibid., sess. 5, cap. 2.)

La S. C. du Concile écrivit, par ordre de Paul V, une circulaire aux évêques, dont je détache les passages suivants : «Sacros, synodi decretum de pueris edocendis in singulis parochiis ita observari præcipiat (episcopus), ut singulis Symbolum saltem apostolorum atque Oratiouem dominicam itidemque Decalogi præcepta materno idiomate doceantur, jubeatque parochialium ecclesiarum rectoribus ut inter missarum solemnia et verbi Dei prædicatoribus ut inter concionandum diebus festis annuncieut populo... eos... debere ex præcepto ad ecclesias ubihæc peraguntur, tamdiu convenire quamdiu ilia addiscant. »

la doctrine chrétienne après l’évangile de la messe de paroisse, à | haute voix et en manière de prédication? »

Si le curé dit la messe, il parle de l’autel et en chasuble; s’il ne la dit pas, il prend le surplis et l’étole de la couleur du jour.

Le concile de Trente fait du prône une obligation stricte aux curés toute l’année, sans exception. La charge pèsesur eux personnellement et non sur leurs vicaires, qui ne les remplacent, pour cet office comme pour tout autre, qu’en cas d’empêchement, d’absence ou de maladie* Le Pontifical note aussi le devoir curial à l’endroit du catéchisme et du prône : « Quisque vestrum, quantum sapit, de evangelio dominico et ceteris festivis diebus suæ plebi annuntiet. Yerbum Domini prædicate... Omnibus parochianis vestris Symbolum et Orationem dominicam insinuate. Jejunia quadragesimæ, quatuor temporum et aliaEcclesiæ mandata significate observanda. Ante quadragesimam quarta feria populum ad confessionem invitate, et confessis, juxta qualitatem criminum, pœnitentiam injungite. Tribus temporibus in anno, id est Natali Domini. Pascha et Pentecoste, omnes fideles accedere ad communionem corporis Domini nostri Jesu Christi admonete, et ne omittant quin saltem in Pascha communicent. Certis temporibus conjugatos abstinere a b uxoribus xhortamini. Diem dominicam et ceteras festivitates absque opéré servili a vespera in vesperam celebrari docete. Cantus et choreas mulierum in atrio ecciesiæ prohibete. Incantationes super mortuos I nocturnis horis a vulgo fieri consuetas sub contestatione Dei omnipotentis vetate. Gum excommunicatis nolite communicare. Nec quis vestrum in eorum præsentia celebrare præsumat, quod etiam plebi nuntiate. Porcarios et alios pastores saltem dominica die faciatis venire ad missam. Patrinosut filiolos Symbolum et Orationem dominicam doceant, aut doceri faciant, exhortamini . »

Le cardinal Orsini, par l’édit du 16 juin 1697, prescrivit aux curés, le dimanche, après l’évangile, d’enseigner au peuple en langue vulgaire les choses suivantes : 1° le signe de la croix, 2° les mystères de la Sainte-Trinité et de l’Incarnation, 3° le Credo , 4° le Pater , 5° Y Ave Maria , 6° les dix commandements de Dieu, 7° les cinq commandements de l’Église1, 8° les sept sacrements, 9° l’acte

i. Les cinq commandements de l’Eglise étaient alors : 1. Assistance à la messe ; 2. Jeûne du carême, des vigiles et des quatre-temps, abstinence du vendredi

de contrition. Le cardinal fit imprimer dans ce but un livret italien qui se lisait au prône.

4. « Les chapelains font-ils le prône à la première messe dans les églises rurales? » Il est à remarquer que le Saint-Siège, dans la concession de l’oratoire privé, met souvent comme condition que le célébrant devra, les dimanches et fêtes, faire une courte instruction aux indultaires.

5. « Les curés enseignent-ils, au moins les jours de fêtes, les actes des vertus théologales, » foi, espérance et charité, auxquels Benoît XIY a attaché des indulgences et 1’ « acte de contrition » ?

6. « Sermon après l’évangile, les jours de fêtes chômées, » aussi bien que les dimanches.

7. (( Publication des fêtes, vigiles, indulgences, édits, » bans d’ordination et de mariage, jeûnes, quatre-temps, etc.

A Rome, il existe une excellente coutume, dans chaque paroisse, pour rappeler aux fidèles l’obligation du jeûne. Une heure après le De profun.dis ou deux heures après Y Angélus du soir, on sonne la grosse cloche en volée pendant un quart d’heure au moins. Au dôme de Gapoue, il y a à cet effet une cloche spéciale, que l’on appelle encore la cloche de l’huile, « la campana dell’oglio, » parce qu’elle indique que lelendemain lesmets doivent être accommodés à l’huile : « Campana majoris ecclesiæ dicebatur olei, quiasignificabat vespere sequens jejunium, » disait déjà en 1630 un des historiens de Capoue.

8. « Abus relatifs aux prédicateurs. » Ont-ils la permission de l’Ordinaire? Prêchent-ils après la vingt-quatrième heure du jour?»

Cet article est motivé sur la manière de compter usitée en Italie et sur la bulle de S. Pie Y, qui défend les offices du soir et veut que les églises soient fermées à la tombée de la nuit, pour éviter une foule d’inconvénients. A Rome, Y Angélus ou Ave Maria , qui sonne une demi-heure après le coucher du soleil, annonce cette clôture.

9. « Honoraires et habitation du prédicateur, » soit pendant une mission, soit pendant le carême. Autrefois, en France, cette charge pesait sur la commune.

et du samedi; 3. Confession une fois l’an et communion pascale; 4. Célébration des noces dans les temps non prohibés; 5. Paiement des dîmes.

3. — De V administration des sacrements . — Il importe de lire attentivement les prescriptions du Rituel, sous la rubrique : « De iis quæ in administratione sacramentorum generaliter servanda sunt. »

1. « Baptême. Est-il différé au delà de vingt-quatre heures, excepté pendant la semaine sainte et avant la Pentecôte? » Le Rituel, sans préciser le temps, dit que le baptême doit être administré le plus tôt quon peut : « Opportune parochus hortetur eos ad quos ea cura pertinet, ut natos infantes, sive baptizandos, sive baptizatos, quamprimum fieri poterit, ea qua decet christiana modestia, sine pompæ vanitate déférant ad ecclesiam, ne illis sacramentum tantopere necessarium nimium differatur cum periculo salutis, et ut iis qui ex necessitate privatim baptizati sunt, consuetæ cæremoniæ ritusque suppleantur. »

Benoît XIII rappelle l’ancien rit, usité encore à Rome, qui fait administrer le baptême d’une manière solennelle, après la bénédiction des fonts, les veilles de Pâques et de la Pentecôte, au moins à un enfant né dans la semaine.

2. « La bénédiction des fonts se fait-elle l’un et l’autre samedi de Pâques et de la Pentecôte? » « Aqua vero solemnis baptismi sit eo anno benedicta in sabbato sancto Paschatis vel sabbato Pentecostes, quæ in fonte mundo nitida et pura diligenter conservetur; et hæc quando nova benedicenda est, in ecclesiæ vel potius baptisterii sacrarium effundatur. » (Rituel.)

3. « Le baptême s’administre-t-il solennellement ces deux samedis? » « Quamvis baptismus quovis tempore, etiam interdicti et

; cessationis a divinis, præsertim si urgeat nécessitas, conferri possit, tamen duo potissimum ex antiquissimo Ecclesiæ ritu sacri sunt dies, in quibus solemni cæremonia hoc sacramentum administrari maxime convenit, nempe sabbatum sanctum Paschæ et sabbatum Pentecostes, quibus diebus baptismalis fontis aqua rite consecratur. Quem ritum, quatenus fieri commode potest, in adultis baptizandis, nisi vitæ periculum immineat, retineri decet, aut certe non omnino prætermitti, præcipuein metropolitanis aut cathedralibus ecclesiis. »

1 (Rituel.)

4. « La sage-femme est-elle instruite » de ses devoirs, c’est-à-dire,

, au besoin, saurait-elle administrer le baptême? « Curare debet paro-

chus ut fideles, præsertim obstetrices, rectum baptizandi ritum probe teneant et servent. » {Rituel.)

Il faut lire avec soin dans le Rituel tout le chapitre De sacramento baptismi rite administrando. Je ne veux citer ici que les recommandations du Pontifical : « Nullus pro baptizandis infantibus sive adultis,aut infirmisreconciliandis vel mortuis sepeliendis, præmium vel munus exigat. Per negligentiam vestram, nullus infans sine baptismo et adultus sine communione pereat . . . Ordinem baptizandi juxta modum canonicum observet. »

Monacelli ajoute ces autres questions : « An admittantur patrini minores 14 annis, et matrinæ minores 12, et an regulares vel clerici in sacris constituti sine licentia?An nomina ethnicorum imponantur?An hoc sacramentum extra casumnecessitatisconferaturdomi?»

b. ec Confirmation. Les curés instruisent-ils ceux qui doivent être confirmés? »

6. « Ont-ils soin de recueillir les billets des confirmés, afin de les inscrire sur le registre? »

Le second synode de Bénévent, tenu en 1687 par le cardinal Orsini, exige que chaque enfant, à la confirmation, soit muni d’un billet ainsi conçu :

« N. N., âgé de... ans, fils (ou fille) de N. N. et N. N., époux de la paroisse N., du diocèse de N., demande d’être confirmé. Le parrain sera N. N., de la paroisse N. Ils sont en règle. En foi de quoi, etc. Le.. . jour du mois de... l’an...

« Je N. N., curé de N. N. »

Ce billet se remet par l’enfant, au moment même de la confirmation, à un prêtre désigné à cet effet.

Le synode continue en ces termes :

« Après la confirmation, dans un délai de trois jours au plus, le curé inscrira tous les confirmés sur le second livre paroissial dans la forme suivante :

« Le... jour du mois de... l’an...

« L’Eminentissime Seigneur cardinal Fr. Vincent Marie Orsini, de l’ordre des prêcheurs, notre archevêque, a administré solennellement le sacrement de confirmation dans l’église N. de la ville ou paroisse N. Ont été confirmés le jour susdit :

« N. N., âgé de... ans, fils (ou fille) de N. N., époux [si le confirmé est marié , on ajoutera : mari de N. N., et de même pour la femme). Fut parrain N. N., fils de N., ou marraine, fille de N. N., de la paroisse N., de la ville ou terre N. »

« Les garçons seront inscrits sur une feuille, et les filles sur une autre, séparément, quoique sur le même livre. Et pour retrouver plus facilement les confirmés, quand ce sera nécessaire, nous ordonnons que Ton écrive les noms par ordre alphabétique. » J’insisterai sur une rubrique du Pontifical qui se pratique encore à Rome: « Confirmando debet ligari frons et sic manere quousque chrisma desiccetur vel extergatur. Proinde unusquisque confirmandus portet lineam vittam mundam, cum qua ligetur caput. » On se sert maintenant d’un ruban de soie blanche, qu’on noue derrière la tête. Les confirmés le gardent au front toute la journée, par respect pour le saint chrême, et le conservent précieusement ensuite, en souvenir de leur confirmation.

Monacelli pose cette demande : « An admittantur ad recipiendum hoc sacramentum minores septennio ac adulti non confessi ? »

7. « L’eucharistie 1. Les enfants de la première communion sont-ils instruits dans le temps voulu 2» ?

Par ordre de Sa Sainteté Pie IX, S. E. le cardinal Antonellia écrit une lettre à l’archevêque de Bourges au sujet des premières communions, qu’il importe de ne pas trop différer 3.

8. Ce sacrement « est-il reçu fréquemment par le peuple 4 ? » « Parochus igitur summum studium in eo ponat ut cumipse venerabile hoc sacramentum qua decet reverentiæ debitoque cultu tractet, custodiat et administret; tum etiam populus sibi commissus

1. Le cardinal Orsini, dans son 25e synode deBénévent, donne les avis suivants sur la tenue des fidèles pendant le saint sacrifice : « Missam qui audiunt omnes aperto sint capite. Viri quidem, alioquin digni, caputia seu birros albos omnino deponant. Nemo unquam sedeat ; omnes mulieres, præcipue nobiles, utroque genu ad finem usque stent. Fœminæ cum infantibus, quorum strepitus, clamores et ploratus sacras inter actiones ferri non possunt, non admittantur, et ubi propter frequens hoc scandalum pluries monitis et contumacibus in sancta Visitationeecclesiæingressumeoipso inhibuimus, rigorose servetur. Golloquaturnullus ; idquod aliqui ita procaciter et irreligiose agunt ut non in orationis domo, sed in foro vel pânegyri versari videantur. »

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