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Est-ce avec la permission de la supérieure ? x

5. « Y a-t-il abus ou gain illicite dans l’achat et la vente des susdits travaux manuels ? » Cette vente n’est tolérable, dans une certaine mesure, que pour les communautés tout à fait pauvres, et encore doit-elle avoir pour but principal des objets de piété. Il en serait tout autrement si la communauté dirigeait un ouvroir, un orphelinat, parce qu’alors il faudrait écouler les produits au profit de l’établissement pieux.

6. — Fréquentation des grilles par les religieuses. — 1. « N’y vont- ; elles qu’avec la permission de la supérieure? »

2. Sont-elles assistées, comme le prescrivent la règle et le bon ordre, de celles qu’on nomme vulgairement « sœurs-écoute » ?

3. « Les gens du dehors ont besoin de la permission de la cour épiscopale » (S. Pie Y, const. Circa pastoralis) , « revisée par le

confesseur et présentée à la tourière. » D’où il suit qu’ils ne peuvent aller au parloir que pour des besoins réels 4. Cette défense ne concerne pas toutefois les parents au premier et second degré (S. C. Episc.et Reg.,in Perusina, 18 janv. 1618, et in Monopolitana, 6 mai 1618), mais elle atteint spécialement les réguliers (Const. Inscrutabili de Grégoire XV, Gravissimo de Benoît XIY.)

Voici la formule usitée par le cardinal Orsini pour ces permissions :

Armes.

N. N. (nom de l’Ordinaire) Nous accordons la permission à N. N. de parler aux grilles communes avec N ., du monastère de N., aux conditions suivantes : pourvu que ce ne soit pas un jour de communion, de fêle d’obligation, d’aveat, de carême, de vigile ou pendant le temps de l’office divin. La présente sera remise au confesseur, qui la reconnaîtra, et la tourière y apposera au dos l’indication du jour et de l’accès aux grilles. Si quelqu’une de ces conditions n’était pas remplie, la présente sera nulle et il s'ensuivra l’excommunication latæ sententiæ. A valoir pour (nombre de jours).

De l’archevêché, le jour.

4. « Grilles. Sont-elles fermées aux heures défendues, » c’est-àdire pendant les exercices communs et quand l’ordre de la communauté pourrait en être troublé? De même les ferme- t-on a pendant l’avent et le carême », en signe de pénitence et « pendant le temps des saints offices », parce que aucune religieuse ne doit manquer à ce devoir essentiel de son état.

1. La question de la clôture a été traitée complètement par Boniface VIII ( Péri culoso , I, De stat. Regul. , in 6°), par le concile de Trente (sess. 25, cap. 3), par S. Pie Y (constit. Circa pastoralis et Decori et honestati) qui défend aux supérieures de laisser sortir les religieuses, par Grégoire XIII (const. Ubi gratiæ ), qui révoque toutes les facultés données en divers temps à des hommes et à des femmes de franchir la clôture et (const. Dubiis ) limite aux cas de nécessité pour les supérieurs séculiers et réguliers ex officio l’entrée des couvents ; par Grégoire XV (const. Inscrutabili ), qui ôte toute vigueur aux privilèges et exemptions de ce genre ; par Alexandre VII (const. Felici), qui interdit aux prélats réguliers l’entrée dans les couvents soumis à leur juridiction, excepté dans certains cas et à certaines conditions; enfin par Benoît XIV (const. Salutare), qui renouvelle les constitutions de ses prédécesseurs et (const. Per binas) règle ce qui est nécessaire relativement à l’admission des domestiques et des élèves ou pensionnaires.

Quant à l’Ordinaire, il n’est autorisé à accorder la sortie des religieuses de leur couvent que dans ces quatre cas : « ex causa magni incendii, vel infirmitatis, lepræ aut epidemiæ, » sous peine d excommunication latæ sententiæ réservée au pape pour les religieuses qui sortent du cloître, pour qui leur accorde la permission, pour qui les accompagne et pour qui les reçoit dans sa maison.

5. « Entrée des gens du dehors dans l’intérieur du monastère. » Elle ne peut avoir lieu que dans certains cas déterminés, comme maladie pour le médecin, réparations pour les maçons, etc., et encore prend-on les précautions indispensables pour que cette visite soit faite avec toute la décence possible. Si la clôture est simplement épiscopale, l’évêque autorise ; si elle est papale, un induit du Saint-Siège est rigoureusement requis , sauf les cas de nécessité, confesseurs, médecins, ouvriers; l’évêque est compétent pour les cas de nécessité.

A Rome, au-dessus de l’entrée des lieux réguliers, on place un écriteau indiquant qu’il est défendu d’aller plus loin, et cela pour ne pas s’exposer à encourir les censures ecclésiastiques. Cet écriteau porte simplement le mot Clausura. « Episcopus in concernentibus materiam clausuræ monialium procedit tanquam Sedis apostolicæ delegatus, non solum quoadloca, sed etiam quoad personas. » (S. G. G., 20 mars 1619.)

6. c Les religieuses vaquent-elles à autre chose que leur propre ministère ? » Ce serait du désordre si chacune ne se contentait pas de l’emploi qui lui est assigné, et voulait empiéter sur celui des autres.

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