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Habit ecclésiastique

Voici les prescriptions concernant l’habit ecclésiastique que le cardinal Orsini ajouta à son premier synode diocésain, tenu en 1686 :

1. Tous les clercs portent le véritable habit ecclésiastique, qui est la soutane, tombant jusqu’aux pieds ou distante de terre de quatre doigts au plus. Elle est toute de couleur noire. Que personne n’ose paraître à l’église ou au chœur avec une soutane plus courte et qu’elle soit fermée de tous côtés ou boutonnée de façon qu’on ne puisse voir ni les vêtements de dessous ni les bas.

2. Que chacun ait une ceinture, également de couleur noire ; c’est le ceinturon militaire de ceux qui sont enrôlés dans la milice cléricale.

3. Que les cols et les manchettes soient simples, sans dentelles ni broderies, ni teints, mais seulement de couleur blanche. ( Edict . Urbani VIII, 26 nov. 1624) . Que les cols soient attachés de façon qu’on ne voie pas la peau nue.

4. Le manteau sera de la même longueur que la soutane. 11 ne doit pas y avoir de rabat ou de col trop haut, ni en velours ou autrement. On ne doit pas le porter plié sous le bras.

5. Hors de l’église, quand il pleut ou quand il y a trop de poussière en dehors de la ville, à la campagne et en voyage, nous tolérons un habit court, mais qui descende au moins à mi-jambe. Qu’il ne soit pas semblable à ceux que portent les laïques. Que les manches couvrent tout le bras et qu’il n’y ait de dentelles nulle part. Que l’habit ne soit ni trop étroit ni trop large. Qui contreviendra au susdit règlement sera soumis à une amende de dix écus.

6. Sous les mêmes peines nous défendons pour les vêtements des clercs les couleurs inconvenantes, telles que le rouge, le bleu, le vert, le jaune, l’or, les couleurs mêlées et autres semblables (c. Præcipimus, 21, 9, 4), tant pour les habits de dessus que pour ceux du dessous, aussi bien les doublures que les bas. Les mêmes peines seront encourues par qui portera des habits déchirés ou malpropres, soit par avarice, soit par incurie, car c’est alors dégoûter son prochain et faire mépriser l’état ecclesiastique.

7. Nous exhortons, en manière de conseil et non de précepte, tous les clercs de notre ville et diocèse à porter des vêtements de laine et non de

soie, la soie étant défendue même aux évêques. ( Cærem . episcop., lib. 1, cap. i.)

8. Aucun clerc ne prendra le deuil pour la mort de qui que ce soit, car il doit aider l’âme de ses parents par ses prières et ses saints sacrifices, non les pleurer en portant des vêtements lugubres, à la manière des vaines lois du monde.

9. Que le chapeau n’ait pas la forme de celui des séculiers et soit entouré, non de rubans ou autrement, mais d’un modeste cordon. On ne doit pas le porter en procession ou en toute autre occasion, quand on a le surplis. Qui le prendra avec le surplis encourra une amende d’un écu chaque fois.

10. Les souliers seront décents, non découpés à jour, de forme convenable, de couleur noire, sans aucune adjonction de rouge.

11. Personne ne se servira de gants au chœur ou en tout autre lieu, quand on portera le surplis.

12. Que personne n’assiste aux fonctions sacrées sans surplis et barrette, ou avec un surplis sale et déchiré. Chaque clerc, tant au chœur que dans le sanctuaire et aux processions, enterrements et autres fonctions ecclésiastiques, se servira de la barrette et du surplis, et, s’il est chanoine ou mansionnaire, il prendra le costume qui lui appartient. Personne ne s’habillera ou ne se déshabillera au chœur, mais seulement à la sacristie. Que personne ne soit en surplis à la porte de l’église, encore moins dans la rue ou dans les boutiques. La transgression sur ce point sera punie de l’amende d’un écu.

13. Personne ne portera un anneau au doigt, à moins qu’on ne soit dans une dignité qui l’exige. Un seul est alors autorisé, et il faut le quitter pendant le temps de la messe. (S. R. C., die 11 febr. 1623.)

14. Nous défendons l’usage de la calotte, quand on porte les vêtements sacrés; la barrette suffit. Qu’aucun prêtre, quelle que soit sa dignité, ne la porte de la sacristie à l’autel, ou, ce qui est pis, ne la pose sur l’autel même et cela sous peine de suspense. [Nullus episcopus , de consecrat., d. I.) Qu’aucun clerc ne serve à l’autel la calotte sur la tête, sous peine d’un écu d’amende.

15. Contre tous ceux qui ne porteront pas continuellement l’habit et la tonsure 1 décente, comme ci-dessus, s’ils sont in sacris ou ont un bénéfice, on procédera selon la constitution apostolique de Sixte Y de l’an 1589, qui commence par les mots : Cum sacrosanctam.

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