S’ils se confessent et communient conformément au synode
3. S’ils ont des soutanes décentes, si les habits courts sont à la longueur prescrite par les ordonnances générales et si les habits de dessous sont de couleur convenable.
Aux vicaires forains. — i. S’ils fréquentent le clergé de chaque pays et de la seule contrée qui leur a été assignée lors de la visite ; s’ils notent
ponctuellement les fautes et les punitions des délinquants ; s’ils les exigent avec rigueur, quand il n’y a pas une cause légitime et s’ils observent ce qui leur est ordonné dans leurs lettres patentes.
2. Si, tous les six mois, ils font relation à la Congrégation de la Sacrée- Visite des décrets [non exécutés dans leurs districts, selon la notification publiée en octobre 1706.
Aux curés. — S’ils ont envoyé à Bénévent la liste de leurs paroissiens qui sont inscrits à la doctrine chrétienne, afin qu’ils participent aux indulgences, et si les mêmes sont associés aux confréries du Saint-Sacrement et du Saint-Rosaire.
13. — Instructions tirées du formulaire de Monacellisur les vicaires forains.
1. L’office de vicaire forain a une grande importance pour la discipline du clergé et des populations, pour la direction des œuvres et des lieux pies, pour la conservation et le maintien des lois ecclésiastiques. Comme dans leurs districts ils participent à la juridiction de l’évêque pour suppléer à ce que ne peut faire le vicaire général, on ne doit choisir pour cette charge que des personnes recommandables par leur science et doctrine, d’une conduite exemplaire, de mœurs intègres, sur tous les autres ecclésiastiques. Régulièrement, le choix ne doit pas porter sur la personne des curés, parce que, s’ils étaient négligents dans la cure des âmes, ou encore vicieux et déréglés, l’évêque n’aurait pas de renseignements véridiques sur leur conduite pour la réformer, ni eux-mêmes n’auraient pas de moniteur pour corriger leurs défauts. Bien plus, ils s’exposeraient souvent au danger de faire suspecter à leurs paroissiens qu’ils se sont servis dans les relations qu’ils font au supérieur des renseignements qu’ils ont
l eus par le tribunal de la pénitence, et alors ils se rendraient odieux à la 1 population. C’est pourquoi l’office de curé est en quelque manière incompatible avec celui de vicaire forain, comme l’est aussi celui de vicaire I général, à moins que la pénurie de sujets aptes ou autres justes motifs ne persuade à l’évêque qu’il lui est nécessaire de s’en servir.
2. Les vicaires forains, dans l’étendue de leur vicairie, doivent tout | d’abord administrer la justice avec charité et sollicitude dans les causes
civiles qui n’excèdent pas la somme prescrite par l’évêque. Dans les causes criminelles, qui sont du ressort du for ecclésiastique, surtout celles j qui admettent la prévention au tribunal séculier, leur devoir est de recueillir avec soin les plaintes et informations, et de faire l’enquête, non pour juger, mais pour la transmettre au vicaire général, à qui ils doivent d’abord donner avis du fait, pour recevoir de lui, au besoin, une direction convenable.
3. ils peuvent, s’il y a une cause juste, et doivent accorder la permis- < sion par écrit de travailler et vaquer à des œuvres serviles, les jours de ! fêtes chômées.
4. C’est à eux qu'il appartient de donner la permission aux séculiers» pour des causes raisonnables, de pouvoir parler, aux grilles des parloirs, aux religieuses des monastères qui existent dans leur vicairie, avec les réserves et précautions usitées, à savoir : de parler avec l'assistance d’aumoins une sœur-écoute, de ne pas parler à d’autres religieuses que celles indiquées sur la permission écrite, de ne pas aller au parloir à des heures non convenables, pendant le temps des saints offices, les jours de communion ou de jeûne, sans nécessité urgente, de parler une ou plusieurs fois selon la qualité de l’affaire, mais brièvement ; que la personne qui demande la permission ne soit pas suspecle de correspondance mauvaise, car il faudrait alors la lui refuser, ou que ce ne soient pas des réguliers, car ce serait un devoir de les renvoyer à l'Ordinaire.
5. Ils ne doivent et ne peuvent donner la permission d’entrer dans la clôture des monastères de religieuses, ce pouvoir étant réservé à l’évêque, qui ne peut le déléguer qu’à son vicaire général.
6. Ils ne peuvent et ne doivent pas donner des lettres testimoniales ou de recommandation aux clercs ou prêtres qui s’absentent du diocèse, parce que cela appartient à l’évêque ou à son vicaire général, de qui dépendent les personnes recommandées, et non pas au vicaire forain.
7. Ils ne peuvent et ne doivent pas interposer les décrets pour la validité des contrats de mineurs ou de femmes, quand ils n’ont pas une commission spéciale de l’évêque, qui ne doit la concéder que dans les lieux où les vicaires forains sont docteurs et clercs exercés, capables et expérimentés. Comme c’est un des actes qui appartiennent au juge ordinaire du lieu, ils ne peuvent être dans les attributions des vicaires forains, qui ne sont que des juges délégués pour certaines causes, en dehors desquelles toute attribution cesse, puiqu’ils n’ont pas la juridiction nécessaire. Pour ne pas donner occasion aux parties d’alléguer la nullité des contrats, ils doivent absolument s’abstenir de cela, quand l’évêque ne leur en a pas donné la faculté expresse, soit en synode, soit par lettres patentes.
8. S’ils ont cette faculté, ils doivent être prudents et circonspects, et reconnaître d’abord la vérité du motif exprimé dans le contrat, la nécessité et utilité, car cette connaissance est un préliminaire nécessaire qui doit précéder le décret, puisqu’il ne suffit pas que le notaire assure dans l’acte que la cause de l’aliénation ou de l’obligation est juste, mais elle doit être constatée par un acte séparé, de façon que si on ne l'a pas fait et qu’on découvre que le contrat est préjudiciable ou nuisible au mineur ou à la femme, eux et leurs héritiers subsidiairement sont tenus à la réparation des dommages et intérêts.
9. Ils ne doivent pas se mêler, à raison de leur office, quand ils ne sont pas invités, à faire les fonctions solennelles dans les églises paroissiales ou collégiales, c’est-à-dire chanter la messe, porter aux processions le Saint-Sacrement ou les reliques, car il appartient de le faire aux curés et chanoines de ces églises. Ils ne peuvent, comme vicaires forains, préten-
dre à la préséance sur les autres prêtres, à moins que la coutume ne soit en leur faveur; ils n'ont cette préséance que dans les réunions qui se font par ordre de l’évêque.
iü. Ils sont chargés de veiller à ce qu’il ne s’introduise pas dans le peuple, ou, s’ils sont déjà introduits, de supprimer les abus, les scandales et les coutumes mauvaises; qu’il ne se fasse pas de contrats illicites et usuraires ; qu’ils signalent les blasphémateurs, ceux dont la foi est suspecte, qui méprisent ou abusent des choses saintes et autres délits qui relèvent du Saint-Office.
11. Ils surveilleront la conduite des ecclésiastiques, faisant en sorte qu’ils règlent leur manière de vivre conformément à la vocation de leur propre état; qu’ils portent assidûment l’habit ecclésiastique et une tonsure convenable; qu’ils s’abstiennent des jeux illicites prohibés par les saints cauons; qu’ils ne portent pas d’armes; qu’ils ne fassent ni négoce, ni trafic, ni emplois serviles et indécents pour leur condition, et encore plus qu’ils s’abstiennent d’actes scandaleux; qu’ils vivent entre eux et avec les laïques dans une affection et charité réciproques ; qu’ils éloignent les rixes, et, si elles ont lieu, qu’ils les dissipent et arrangent.
12. Ils seront attentifs à ce que les ecclésiastiques, dans l’administration des choses sacrées et dans le culte divin, observent la religion, le respect et la révérence nécessaires; à ce que dans les églises collégiales et réceptices, qui existent dans leur vicairie, on récite les heures canoniales et qu’on fasse les offices divins aux heures prescrites, et en observant exactement les rubriques; que, dans les églises, ainsi que dans toute chapelle, et les paroisses, on célèbre les messes en les distribuant convenablement, de manière à satisfaire à la dévotion et commodité du peuple ; à ce que les clercs, les jours de fêtes commandées, servent dans les églises auxquelles ils sont attachés et fréquentent les sacrements, sans qu’on puisse les changer s’ils sont désobéissants, et que tant eux que les maîtres d’école enseignent la doctrine chrétienne.
13. Ils veillent à ce que les curés apprennent avec soin aux garçons et aux filles de leur paroisse les éléments de la foi, et que les jours de fêtes de précepte, inter missarum solemnia , ils fassent le prône et les exhortations aux adultes ; qu’ils administrent les sacrements selon le rit prescrit et avec la forme voulue et qu’ils ne laissent pas mourir les infirmes sans les avoir visités ; qu’ils publient les édits et autres ordres, selon qu’il est réglé par le synode ou l’évêque; sur tout cela, quand ils s’aperçoivent de quelque défaut ou manquement, surtout si les curés s’absentent sans permission du lieu de leur résidence, ils doivent avertir l’évêque ou le vicaire général. Si un curé meurt, il incombe au vicaire forain de faire de suite l’inventaire de tout le mobilier sacré, livres et écritures appartenant à l’église, de le confronter avec les anciens inventaires, et, trouvant qu’il manque quelque chose, de faire en sorte de le recouvrer et de mettre en sûreté les choses inventoriées près d’une personne de confiance.
14. Ils mettront tous leurs soin et diligence à bien gouverner les confréries, hôpitaux et autres lieux pies ; à ce que les administrateurs observent les statuts et accomplissent les décrets synodaux et ceux de la visite. A cet effet, ils devront chaque année revoir les comptes de l’administration et constater si les revenus et les aumônes ont été fidèlement employés, selon l’intention des testateurs ou bienfaiteurs, faisant connaître les défauts ou excès qu’ils ont observés, ou toute autre chose occurrente, à l’évêque ou au vicaire général, pour obtenir d’eux les directions et mesures opportunes qui répareront les préjudices causés aux lieux pies.
15. Ils auront l’œil ouvert sur les biens des églises et des lieux pies, afin qu’ils ne soient pas aliénés ni distraits sans la formalité prescrite; bien plus, qu’ils ne soient pas usurpés, qu’on ne taille pas les arbres fruitiers, qu’on ne fasse pas de baux ou de locations pour plus de trois ans sans le beneplacitum apostolique ; et, en cas de transgression, ils en donneron avis au vicaire général. L’argent comptant et effectif que posséderont les mêmes lieux pies devra être placé et on ne le laissera pas sans emploi aux mains des administrateurs, et, s’il n’y avait pas de placement prêt, on le déposerait chez une personne sûre, ou en faisant un acte public, dont on enverrait copie authentique à la chancellerie épiscopale.
16. Ils veillent à ce que les hôpitaux, tant de pèlerins que de malades qui sont érigés dans leur vicairie, soient bien tenus et servis ; que dans celui des pèlerins il y ait un endroit séparé pour les hommes et de même pour les femmes, et qu’on n’y admette pas des personnes de mauvaise vie ou des vagabonds, et que, pour celui des malades, le curé soit avisé à temps, afin de pouvoir administrer les sacrements.
17. Ils penseront à faire accomplir les legs pies et à ce que les notaires qui auront fait les testaments ou autres actes en faveur d’une cause pie, en transmettent les notas à la chancellerie de l’évêché dans le temps déterminé par les constitutions synodales, et qu’on en conserve le souvenir dans l’inventaire ou les livres du lieu pie, au profit de qui aura été prise la disposition , sans que les officiers ou ministres des lieux pies se permettent de renoncer à ces legs ou de les répudier, s’ils n’ont obtenu une autorisation expresse de l’Ordinaire.
18. Ils veilleront à ce que l’on satisfasse ponctuellement aux obligations et charges de messes et qu’on tienne dans la sacristie de chaque église les tableaux où seront décrites et notées lesdites obligations ; et qu’on y ait aussi des livres où l’on inscrive distinctinctement les messes qui ont été célébrées; qu’on n’accepte plus de charges perpétuelles de messes, sans la permission écrite de l’Ordinaire ; que les messes tant perpétuelles que manuelles se célèbrent aux jours, églises et autels destinés par les testateurs et bienfaiteurs. S’ils trouvent, relativement à ces acquittements, quelques défauts, oublis ou omissions, ils en donneront de suite avis à l’évêque ou au vicaire général.
19. ils avertiront de ne pas exposer dans les églises, oratoires ou autres
lieux publics, à la vénération des fidèles, des reliques ou images de saints qui ne doivent pas être exposées, ni le Saint-Sacrement, sans une permission et approbation de l’Ordinaire ; de ne pas promulguer d’indulgences sans ladite permission, de ne pas laisser représenter sur les théâtres des histoires sacrées ; de ne pas permettre des quêtes d’aumônes ; que les quêteurs, qui auront obtenu et présenteront la permission, ne publieront pas d’indulgences ou ne détourneront pas les aumônes de leur destination. A l’occasion des fêtes, on n’exposera pas dans les églises des images profanes et indécentes. Que les saintes images ne restent pas dans des lieux indécents, immondes, inconvenants, qu’elles y soient sculptées, peintes ou transportées d’ailleurs; qu’on ne fasse pas de processions nocturnes, et qu’on ne vende pas sans permission des livres ou feuillets imprimes; qu’on ne donne pas aux prêtres étrangers, séculiers et réguliers, la permission de célébrer la messe, s’ils n’ont d’abord présenté leurs lettres testimoniales de prêtrise de leur Ordinaire ou supérieur, et qui soient telles qu’il n’y ait pas la plus petite apparence de suspecter qu’elles sont fausses.
20. Il procurera que la profession de foi soit faite par qui y est tenu et que les médecins observent la bulle de saint Pie Y, qui leur défend de visiter plus de trois jours leurs malades s’ils ne se sont pas confessés.
21. Ils feront attention à la conduite et à la doctrine des prédicateurs, ainsi qu’aux fruits de leurs prédications. S’ils découvrent en eux quelque faute considérable, quelque manquement notable, ils doivent en référer immédiatement au vicaire général ; ils feront de même au cas où quelque ecclésiastique, même régulier exempt, donnerait du scandale ou en serait
I l’occasion .
22 . Ils doivent avoir à cœur l’observance des fêtes et du carême et appliquer aux transgresseurs les peines prescrites par le synode ou les édits de l’évêque. Ils seront circonspects dans leurs dispenses pour l’un et l’autre cas, et ces dispenses seront toujours délivrées sans profit aucun, gratis , et pour une juste cause. Les amendes qu’ont à payer les transgresseurs ej violateurs, selon le décret de la S. Congrégation des Evêques, les vicaires forains peuvent, avec l’exécuteur, prendre leur part du tiers ; mais il est louable de ne pas y toucher et de les affecter aux lieux et œuvres pies, laissant à l’exécuteur la part qui lui revient d’après les ordres de la cour épiscopale.
23. Ils prévoiront, tant dans les processions que dans les autres fonctions publiques ecclésiastiques, qu’il ne se glisse pas de scandale, comme cela arrive souvent pour des questions de préséance; ils en référeront préventivement à l’évêque ou au vicaire général, exposant les raisons et prétentions des parties, afin qu’ils puissent concilier et décider. Quant aux
i différends qui s’élèvent dans l’acte même de la fonction ou peu avant, comme on n'a pas le temps d’en référer au supérieur, ils feront en sorte ; que les parties elles-mêmes protestentde réserver leurs motifseoram testibus ! et, par provision extrajudiciaire (sans préjuger le droit de chacun), ils leur
assigneront la place qu’ils devront occuper ou tenir, ou encore ils ordonneront à l’une des parties de s’abstenir d’intervenir à la fonction, et cela sous une peine modérée.
24. Si le désaccord s’élève entre deux confréries séculières, ils doivent savoir, pour bien décider, que, quand il n’y a pas de coutume contraire ou qu’on est en possession pacifique de préséance, selon la disposition de la bulle 84 de Grégoire Xill, la préséance est due à la confrérie qui la première dans le lieu a pris le sac; et tant les confréries du Saint-Sacrement et du Rosaire que les autres qui ne portent pas le sac ou l’ont pris postérieurement, n’ont aucun droit à prétendre à la préséance, lors même qu’elles seraient antérieures par leur origine.
25. Parmi les confréries qui ont toujours porté le sac, lorsqu’il n’y a pas de coutumes et de privilèges contraires, la plus ancienne d’érection doit précéder, et, quand il ne couste pas de l’érection, la plus digne a la préséance, par exemple, la confrérie des docteurs et des nobles, ou celle qui est érigée dans l’église matrice ou la plus insigne du lieu.
26. Les confréries du Saint-Sacrement qui portent le sac précèdent toutes les autres dans les processions, tant publiques que privées, dans lesquelles on porte le Saint-Sacrement, lors même qu’elles seraient d’érection postérieure, selon les décrets de la S. Congrégation des Rites. Il faut pourtant observer que ces décrets, qui concèdent simplement ce privilège à ces confréries, reçoivent leur éclaircissement et spécification des décrels précédents, à savoir, que la confrérie du Saint-Sacrement a la préséance, pourvu quselle intervienne aux autres processions et qu’elle y cède le pas aux plus anciennes. Si donc la confrérie du Saint-Sacrement refusait d’intervenir aux autres processions ou de céder la place la plus digne aux confréries plus anciennes, elle ne pourrait ni ne devrait jouir de ladite préséance.
27. Le droit de préséance n’a pas lieu et on ne doit pas y tenir au retour des processions, comme l’a déclaré la S. Congrégation des Rites in Vercellen ., le 18 juin 1695.
28. <Juand l’ambiguïté des raisons ou tout autre juste motif empêche de concilier et de décider la controverse de la préséance, pour éviter le scandale, on ne doit pas ordonner aux confréries rivales de ne pas assister ensemble aux processions, mais alternativement, selon le décret de la S. Congrégation des Evêques et Réguliers.
29. Si la controverse naît entre les confréries et le curé à l’occasion des fonctions solennelles de la bénédiction et distribution des rameaux, des cierges le jour de la Chandeleur, et des cendres le premier jour de carême, le vicaire forain doit défendre aux chapelains ou autres prêtres de prétendre les faire dans les églises ou oratoires des confréries, quand il n’y a pas prescription en faveur de la coutume, parce que ces fonctions regardant la direction spirituelle du peuple et la cure des âmes sont propres aux églises paroissiales.
30. Quoique la S. Congrégation des Rites ait déclaré en 1703 dans ses décrets que ces fonctions non sunt de juribus mere parochialibus, on ne peut en inférer qu’on peut les faire dans les églises ou oratoires des confréries, parce que la bénédiction des femmes post partum, des fonts baptismaux, la célébration de la messe le jeudi saint, non sunt de juribus mere parochialibus , et néanmoins la même congrégation a déclaré et décrété qu’elles ne peuvent jamais se faire et chanter que par le curé.
31. Ces fonctions, n’étant pas de juribus mere parochialibus , peuvent se faire dans les églises des réguliers et dans les collégiales séculières, qui sont réellement des collèges perpétuels de personnes ecclésiastiques et membres de la hiérarchie de l’Eglise, lesquels les exercent dans leurs églises jure proprio et officio. 11 n’en est pas de même des églises des confréries laïques, qui sont des collèges personnels et des congrégations de laïques, qui remplissent dans leurs églises des actes de religion et de piété et non des fonctions ecclésiastiques solennelles, qu’elles n’ont pas et ne peuvent avoir le droit de faire, parce qu’elles sont incapables de choses spirituelles, ni même d’en charger leurs chapelains, qui, étant de simples prêtres amovibles et stipendiés, n’ont pas ex officio le pouvoir de les faire sans une délégation expresse de l’évêque, afin de ne pas distraire ni détourner ces jours-là le peuple de la fréquentation de la paroisse, pour ne pas troubler, confondre et avilir la solennité de ces fonctions. C’est pourquoi S. Charles dans ses conciles provinciaux, les évêques dans plusieurs synodes diocésains, et les SS. Congrégations du Concile el des Evêques et Réguliers ont prohibé, ont déclaré, comme les canonistes et autres docteurs enseignent, que lesdites fonctions ne doivent pas être permises dans les églises des confréries de laïques, parce qu’elles sont comme annexées et inhérentes à la messe et à la bénédiction solennelle, et qu’elles ont un certain mélange de juridiction, et partant appartiennent plus à l’office qu’à l’honneur du curé.
32. Ils feront en sorte que, dans les lieux soumis à leur vicairie, on exécute les ordres et décrets des visites, dent ils doivent avoir copie près d’eux, avertissant le vicaire général quand on ne les exécute pas, indiquant les causes qui en retardent l’exécution et exposant ce qui leur semble le plus convenable pour la faciliter.
33. Enfin, si l’évêque ou le vicaire général leur demande des informations, ils doivent rapporter la vérité des faits avec simplicité, sans passion ni altération, ne pas dissimuler, excuser ou couvrir les délits, ne pas les grossir et exagérer dans un but ou par respect humain. Ils suggéreront au supérieur tout ce qui peut contribuer à la tranquillité et à la paix de leurs sujets, à la suppression du vice et au service de Dieu, avec une liberté et un zèle tout chrétiens. S’ils se comportent différemment, ils chargent leur conscience d’une faute grave, se rendent odieux au peuple, sont suspectés et tenus en défiance par le supérieur, et ils sont passibles de ,
punition, si celui-ci les trouve coupables et s’aperçoit que ses ministres sont passionnés, mauvais et infidèles.
14. — Circulaire de Msr François Pacca , archevêque de Bénévent.
Aux très révérends vicaires forains du diocèse de Bénévent, salut.
Dans l’office de vicaire forain qui vous a été confié, vous ne devez pas être comme ces idoles dont parle le psaume cxiii, qui n’entendent pas, ne voient pas et ne parient pas; car vous devez écouter, mais avec discernement, pour ne pas être trompés; vous devez voir avec attention, pour ne pas vous tromper; et, après avoir écouté et vu, vous devez parler, en nous faisant tout connaître, mais fidèlement, afin de ne pas préjudicier à la vérité et à la justice. Tel est, en substance, votre emploi. Mais, pour être clair, nous estimons utile de vous proposer quelques cas en particulier qui vous serviront de règle pour les autres que nous laissons de côté.
La vie des ecclésiastiques a été décrite en peu de mots par le saint concile de Trente (c. î, sess. XXI/, deReform.) : « Quapropter, ce sont les paroles du concile, sic decet omnino clerieos in sortem Domini vocatos vitam moresque suos omnescomponere, ut habitu, geslu, incessu, sermone, aliisque omnibus rebus nil nisi grave, moderatum ac religione plénum præ se ferant, levia etiam delicta, quæ in ipsis maxima essent, efïugiant, ut eorum actiones cunctis afférant venerationem . » Nous n’entendons exiger rien de plus des ecclésiastiques de notre diocèse. Nous avons précisément besoin de votre concours, parce que nous ne pouvons pas être toujours dans chaque lieu pour observer si telle est leur vie.
Il sera de votre charge de veiller à ce que dans votre district la vie des ecclésiastiques se règle sur le modèle tracé par le saint concile de Trente. Si vous observez quelques notables défauts, vous devez nous en donner de suite avis, afin que nous puissions remédier promptement au mal, car si l’on n’y prend garde de suite, il peut en résulter préjudice et ruine. Ceci devient plus frappant par deux exemples.
Si vous voyez un clerc dans les ordres majeurs ou mineurs, même un confesseur, habiter avec des femmes suspectes, ou si vous savez qu’il va dans des maisons où sont de ces sortes de personnes et qu’il s’y entretient longuement, au début, vos renseignements permettront de porter remède sans préjudice pour sa réputation; mais si le mal augmente, le remède devient plus difficile et on ne peut l’employer sans se servir de peines canoniques publiques, ce qui cause des scandales dans le peuple et déshonore l’ordre ecclésiastique.
De même, si vous voyez un clerc engagé dans les ordres majeurs porter un vêtement qui ne soit pas de couleur noire ; si vous savez qu’il joue aux cartes ou jeux de hasard, et que vous ne nous en donniez pas avis, voilà la ruine; s’il célèbre quoique suspens, il encourt l’irrégularité et
commet autant de péchés qu’il administre de sacrements et qu’il exerce les actes de son ministère. Ces deux exemples pourront vous servir de règle pour les autres désordres.
Dans chaque pays de notre diocèse ont été établies les conférences de cas de morale et de rites. Quoique nos zélés prédécesseurs n’aient pas oublié d’en recommander la fréquentation, on ne se réunit pas, ou un petit nombre y vient et cela se fait sans ordre. Ayez donc soin qu’il n’y ait pas une semaine sans conférence, observez-y la méthode établie par Benoît XIII, de sainte mémoire; que tous les clercs dans les ordres majeurs ou mineurs y assistent, et que ceux qui y manquent soient notés par le secrétaire, et chaque mois, envoyez-nous la note des délinquants, afin qu’ils soient soumis sans rémission à l’amende prescrite de cinq carlins pour chaque manquement coupable, laquelle amende sera appliquée à de pieux usages dans votre district.
Tous les mois pareillement vous enverrez la note des clercs qui ne portent pas de vêtements décents et de couleur noire, qui manquent ati service de l’église à laquelle ils sont attachés, qui ne fréquentent pas les sacrements de pénitence et d’eucharistie tous les quinze jours, ou n’enseignent pas la doctrine chrétienne aux enfants.
Ce qui nous doit occuper le plus, c’est que les curés aient soin des âmes qui leur sont confiées. Que peut-on espérer de ceux qui omettent d’apprendre aux enfants les éléments de la foi? Celui qui ne met pas sa sollicitude à cultiver les jeunes plants de la vigne du Seigneur, certainement sera peu soigneux de recueillir les fruits des bonnes œuvres qu’ils pourront produire quand ils seront grands. Nous vous recommandons donc de veiller à ce que les curés ne négligent pas l’enseignement de la doctrine chrétienne aux enfants, et vous leur ferez savoir que nous n’admettons pas cette excuse que les parents ne les envoient pas, lors même que ce serait vrai, parce que, lorsque les curés le veulent, ils savent trouver les moyens pour combattre et vaincre la négligence des parents.
En outre, les défauts les plus ordinaires des curés sont les suivants : io ils s’absentent de leur résidence sans notre permission, ou sans laisser à leur p-lace un vicaire capable de les suppléer ; 2° ils n’administrent pas promptement les sacrements aux malades, qui meurent sans les recevoir ou à qui on les administre quand ils ont perdu connaissance; 3° on abandonne les infirmes et les moribonds après l’administration du viatique ; 4° enfin, on ne prêche pas, ou on le fait de façon à ce que ce ne soit pas profitable. Vous devez donc surveiller et vous assurer si les curés de votre district commettent les susdites fautes ou autres semblables et nous en donner de suite avis.
Vous vous excuserez peut-être de ne pouvoir tout accomplir sans vous exposer au danger d’être haï de plusieurs, d’attirer sur vous des haines graves jusqu’au péril de la vie, ou au moins de dommages à vos biens. Nous n’enlendons pas vous obliger au point de vous occasionner un tel
préjudice, mais certainement il n’en sera pas ainsi, parce que nous vous donnons l’assurance que nous ferons usage de vos renseignements avec une telle précaution que l’auteur n’en sera jamais révélé, et alors cesse toute crainte. Si d’ailleurs quelque inconvénient devait résulter de l’accomplissement des devoirs de votre charge, consolez-vous avec la promesse si encourageante de Jésus-Christ, qui a dit dans saint Matthieu (chap. v, f. 10) : t Beati qui persecutionem patiuntur propter justitiam, quoniam ipsorum est regnum cœlorum. » C’est ce bonheur que nous demandons pour vous au Seigneur.
Bénévent, de notre archevêché, le 24 août 1752. — F., archevêque de Bénévent.