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Circulaire du cardinal Carafa

S. Ém. le cardinal Carafa di Traeto, à la suite du synode qu’il tint à Bénévent en 1855, a ajouté des instructions aux vicaires forains, qui portent la date du 3 janvier 1857 .

Très illustres et révérends Messieurs, une des principales raisons auxquelles il faut attribuer la décadence de la discipline ecclésiastique dans ce vaste diocèse est le peu de soin que prennent les vicaires forains de remplir le devoir qui leur incombe. Nous ne pouvons pas nous-même tout voir, tout observer, tout prévoir, sans que le zèle et la bonne volonté des personnes qui ont mérité notre confiance ne coopèrent infatigablement à soutenir l’honneur de notre dignité et à maintenir l’observance de nos prescriptions. Quelques vicaires forains se contentent de la considération qui résulte du choix fait d’eux par le supérieur, dont ils sont en partie les représentants, et n’ont aucun soin ou du moins peu de zèle pour la marche régulière des choses ecclésiastiques dans le district de leur juridiction, oubliant totalement de prévenir les désordres, de signaler ceux qui se sont* produits, soit par crainte, soit par ignorance de leurs propres attributions et des devoirs de ceux qu’ils doivent surveiller. Avides d’honneurs, ils ne mettent pas d’empressement à faire observer la discipline ecclésiastique. Ils ne réfléchissent pas que cet état volontaire d’inertie et d’apathie non seulement les dégrade chaque jour davantage, mais qu’ils précipitent la religion dans un état de plus en plus déplorable. Pour les tirer de l’indolence où plusieurs d’entre eux sont et raviver leur zèle pour la direction de la discipline ecclésiastique, nous ne laisserons pas de leur rappeler l’obligation qui leur incombe de veiller exactement sur la conduite et les actes de tous les ecclésiastiques qui demeurent dans leur vicairie, et spécialement de ceux à qui est confiée la cure des âmes. Ils doivent, sans respect humain et sans aucune considération, signaler tout ce que leur conduite présente de bon ou de mauvais, car il n’est pas possible de porter remède aux désordres du peuple sans réprimer d’abord ceux du clergé.

Et comme c’est un de leurs devoirs principaux, nous voulons que les vicaires forains envoient périodiquement à notre cour, les dix premiers jours de chaque trimestre, une relation sur la conduite de chaque ecclésiastique, tant politique que morale et religieuse, la joignant à la relation trimestrielle qu’ils doivent nous adresser de l’état formel et matériel de leur vicairie. Dans ces rapports ils feront connaître l’esprit religieux, ou les inconvénients qu’ils ont pu découvrir, l’état matériel des églises et des biens ecclésiastiques, ayant toujours sous les yeux les prescriptions générales de l’Eglise et des synodes, qu’ils doivent souvent relire, afin qu’ils n’ignorent pas eux-mêmes ce dont ils demanderont l’accomplissement aux autres.

Ils devront parler dans leur relation même des ecclésiastiques absents de leur vicairie, avec toutes les observations qu’ils pourront recueillir relativement à leur conduite religieuse, morale et politique, pendant le trimestre écoulé. Ils feront connaître, tant pour ceux-ci que pour les autres, leur titres, occupations, accomplissement des devoirs de leur état, leur manière de s’habiller, de vivre; s’ils fréquentent des lieux non conve- V; .blés, s’ils exercent des professions incompatibles avec l’état ecclésiastique, s’ils sont adonnés à la chasse, avec qui ils vivent, s’ils ont chez eux des femmes qui peuvent occasionner un soupçon même léger ; s’ils assistent aux conférences des cas de morale, s’ils célèbrent exactement, si leur conduite présente quelque défaut à corriger, s’ils possèdent pacifiquement leur patrimoine d’ordination; s’ils s’absentent sans permission, s’ils s’occupent d’études; en un mot, si leur conduite ne présente rien de contraire à ce qui est prescrit par les saints canons et les dispositions synodales et les nôtres relativement à la vie et l’honnêteté des clercs.

Cette double relation trimestrielle ne dispense pas les vicaires forains de transmettre à notre cour les rapports accoutumés, chaque fois qu’il sera nécessaire, sur les faits ou événements de leurs vicairies, comme il a été pratiqué jusqu’à présent. Ils devront encore s’occuper de la conduite des laïques, spécialement en matière de mœurs, de délits, de maximes antireligieuses, de conflits notables entre familles, individus ou classes de la société; car il est de notre devoir de pourvoir au salut, non seulement des ecclésiastiques, mais encore des laïques confiés à nos soins.

Les vicaires forains qui négligeront de nous transmettre la situation trimestrielle aux époques déterminées, ou qui l’enverront par pure formalité, sans dire ce qui est faux ou taisant la vérité, encourront la suspense ipso facto à nous réservée pour dix jours à partir du jour où ils auraient dû la transmettre, sauf le cas où ils excuseraient leur délai par des raisons plausibles exposées dans ce même temps à notre cour.

Ce règlement nous fera connaître exactement la conduite de chaque ecclésiastique, et les subordonnera aux vicaires forains, aux admonitions et avis desquels ils ne pourront se soustraire.

Outre cette surveillance sur la conduite des ecclésiastiques, ils doivent

s’assurer si nos ordonnances et celles de notre cour sont fidèlement remplies; autrement ils deviendraient un simple moyen de communication, et ils ne nous seraient d’aucun secours; bien plus, ils seraient un embarras pour l’expédition des affaires.

Ils n’auront pas moins de sollicitude pour que les biens, droits, intérêts et tout ce qui appartient en quelque manière ou qui peut survenir à l’Eglise, soit maintenu, amélioré, revendiqué autant que possible, non distrait et abandonné, et non surveillé en quelque façon que ce soit. Ils sont autant de sentinelles établies sur les divers points du diocèse pour aviser à temps, réclamer à l’occasion et informer, nous et notre cour, de toute altération ou dissipation au préjudice des droits de l’Eglise et des pauvres .

Ils devront encore s’occuper de constater si les legs pies sont convenablement acquittés, s’assurer si les manquements viennent de la part des ecclésiastiques, avertir les coupables, examiner les livres et nous signaler ce qui se passe, pour que nous prenions les mesures convenables.

L’observation des ordonnances synodales et les dispositions subséquentes de nos prédécesseurs et les nôtres, soit pour l’ordre régulier de la discipline du chœur, soit pour tout autre objet qui intéresse le dogme ou la morale, doit surtout appeler leur attention, parce que le plus souvent le manque de surveillance laisse introduire les abus, l’apathie leur fait prendre racine, les considérations humaines les tolèrent et les mauvaises habitudes les consolident.

Nous ne saurons jamais assez leur commander de veiller spécialement sur les obligations qu’ont tous ceux qui exercent la cure des âmes. Souvent ces devoirs terribles sont négligés et on ne manque pas de prétextes pour s’y soustraire. Nous savons que la prédication les jours de fête est omise; nous savons que le catéchisme ne se fait pas ou se fait mal; nous savons qu’on ne s’oppose pas aux mauvaises mœurs, quand on ne se contente pas de les tolérer; on confie presque toujours aux vicaires l’assistance des moribonds ou les autres charges pénibles du ministère, quand l’obligation de le faire personnellement incombe à ceux qui ont la cure des âmes, à moins d'impossibilité. Ces devoirs et autres, parfaitement connus des curés, sont négligés par beaucoup; ils doivent être l’objet d’investigations assidues de la part des vicaires forains et de leurs admonitions et rapports. Il résulte plus de mal pour eux et pour l’Église de fermer les yeux sur de semblables abus, qu’il n’y a de péril et d’inconvénient à les manifester à temps.

L’expérience nous a encore fait connaître que, sauf quelques-uns, nous n’avons pas eu beaucoup à nous louer du concours des vicaires forains pour éloigner de l’état ecclésiastique ceux qui ne donnent pas de marques suffisantes de leur vocation . Ils croient peut-être qu’il est beau d’avoir toujours beaucoup de sujets enrôlés dans la milice sacerdotale; mais si autrefois, dans le temps de la plus grande ferveur des chrétiens, il en était

ainsi, aujourd’hui c’est assurément tout le contraire. La conduite du peuple et l’observation de la discipline se règlent, non d’après le grand nombre d’ecclésiastiques, mais d’après leur esprit et leurs exemples. Nous leur enjoignons donc de mettre de côté toute considération humaine dans leurs rapports sur le mérite de ceux qui aspirent à entrer dans le clergé, de se persuader que l’intérêt, la spéculation, les vues humaines des parents, l’incapacité par rapport à tout autre office, le désir de se soustraire à la conscription militaire, jettent dans les rangs du clergé des sujets incapables, dangereux, qui, sans études, 'sans moyens, sans vertus, causent un énorme préjudice à l’Eglise et sont un sujet continuel de scandale pour le peuple. Que les vicaires forains s’appliquent à discerner la vraie vocation à l’état ecclésiastique de l’intrusion que plusieurs font d’eux-mêmes dans le sanctuaire; et qu’ils se persuadent que là où il n’y a pas de preuve quelle vient de Dieu, les preuves négatives ne servent de rien dans une affaire de tant d’importance.

Que les vicaires forains ne croient pas que c’est l’attribution exclusse des curés et des recteurs d’églises et de collèges de veiller à l’état matériel des temples sacrés, des chapelles et des oratoires, et à la propreté et décence dans lesquelles doivent se trouver ces saints lieux. Nous avons été indigné, lors de la visite pastorale que nous avons faite, de trouver tant d’églises et de chapelles dans un état si déplorable d’abandon et de malpropreté, que nous avons dû nous persuader que non seulement la négligence de qui avait l’obligation de les réparer, mais l’avarice et l’insouciance de certains ecclésiastiques avaient réduit la maison de Dieu dans un état pire qu’une caverne de voleurs. Ils doivent donc faire en sorte que les églises soient le plus décentes possible, et référer à notre cour tout ce qui à l’avenir y serait contraire.

Les vicaires forains doivent encore s’employer efficacement, soit par information, soit par d’autres moyens opportuns, auprès des personnes les moins éclairées des campagnes pour leur faire comprendre la nécessité de faire instruire leurs enfants dans les écoles primaires, là cù elles existent, non seulement pour les choses de notre religion, mais encore pour les autres principales, comme lire, écrire, etc., de favoriser l’établissement des écoles, en faisant donner un traitement par la commune selon les décrets du souverain, dans les communes où l’on n’a pas encore mis à exécution une mesure si avantageuse. Peut-être par ce moyen pourrait-on commencer à faire disparaître la grossièreté qui se voit trop souvent enracinée partout. Il faut encore que les soins des vicaires forains fassent disparaître un abus qui s’est introduit, contrairement aux saints canons. On a observé que, lorsque les ecclésiastiques sont appelés parles tribunaux laïques pour déposer en justice dans des causes civiles ou criminelles, ils s’y présentent sans prévenir leurs supérieurs ecclésiastiques. Or, sans transgresser les dispositions du concordat de 1818, ils ne peuvent s’exempter de cet acte de dépendance envers leur pasteur ; cette

prompte communication ne retardera pas leur comparution au tribunal.

Nous réprouvons aussi l’abus que tolèrent les vicaires forains de laisser aux curés et archiprêtres la faculté de vêtir les enfants de l’habit ecclésiastique, sans que notre cour en soit informée. C’est faire peu de cas de l’habit ecclésiastique que de le donner avec trop de facilité; on transgresse les ordonnances en vigueur, et l’on trompe les jeunes gens euxmêmes, qui ensuite ne sont pas admis aux ordres. Ils devront, en conséquence, veiller à ce que l’habit ecclésiastique ne soit pris que par ceux qui en auront eu de nous la permission.

Ils devront avoir soin de s’assurer si les ecclésiastiques qui prêchent dans notre diocese sont réellement autorisés pour cet office par notre cour, et, au cas contraire, si leur présence dans le pays, ou si leur prédication n était pas profitable au peuple, pour quelle raison que ce soit, ils doivent de suite en informer notre cour, sans aucun égard et sans considérations humaines.

Ils devront également examiner la conduite des ermites, des tertiaires ou religieuses domestiques, si leur vie est telle qu’il convient sous tous rapports, s’ils portent l’habit autorisé par notre cour, s’ils observent tout ce qui est prescrit à leur égard par les synodes provinciaux et diocésains; il est de leur devoir de signaler à notre cour tout ce qu’ils remarqueront en opposition avec les ordonnances.

Il est encore inhérent à la charge des vicaires forains de veiller à ce que, dans toutes les églises et chapelles, on ne fasse pas de changements substantiels, en abattant des murs, en refaisant la toiture, le pavé, en transportant les autels d’un endroit à un autre, en changeant la forme ou la matière, substituant un titre à un autre, ni qu’on commence la construction de nouvelles églises, chapelles, oratoires, etc. , sans avoir préalablement la permission de notre cour. Les saints canons s’expriment assez clairement à ce sujet, et on ne peut attribuer qu’à une ignorance crasse et à l’incurie la multiplicité des cas d’un tel désordre que nous avons nous-même constaté dans la visite pastorale.

La hiérarchie ecclésiastique exige que les inférieurs dépendent de leurs supérieurs. Souvent quelque curé, quelque collège particulier, s’il a communication de quelque ordre du gouvernement par une autre voie que celle de son supérieur ecclésiastique, s’empresse de le mettre à exécution. Pour obvier aux inconvénients qui en résultent, et spécialement pour maintenir l’unité et l’uniformité dans la discipline ecclésiastique, les vicaires forains devront souvent avertir les ecclésiastiques qui sont sous leur dépendance que, lorsqu’il s’agit de quelque mesure locale qui ne touche ni au dogme, ni aux rites, ni à la discipline ecclésiastique, ni aux maximes générales sur lesquelles se règlent les biens et les propriétés de l’Eglise, ils doivent s’y conformer, avant même d’avoir pris l’avis de notre cour; dans le cas contraire, les dispositions ne devront leur être transmises que par les supérieurs ecclésiastiques et en particulier par notre

cour. C’est à elle que doivent s’adresser sans délai les vicaires forains, pour pourvoir comme il convient aux communications qui seraient faites au clergé par des autorités non ecclésiastiques.

Une chose encore sur laquelle les vicaires forains ignorent les dispositions de noire cour et ne sent pas en état de gouverner en conformité avec elles les ecclésiastiques de leur vicairie, est qu’ils ne tiennent pas un registre et des archives pour les affaires qui passent dans leurs mains. Il en résulte une grande confusion; on oublie les choses passées et les renseignements sur les personnes et les choses qui sont nécessaires, surtout pour ceux qui prennent possession de la charge. Nous savons que tous les vicaires forains n’agissent pas ainsi, mais certainement la majeure partie. Il convient donc qu'ils conservent en ordre toutes les dispositions de notre cour, avec les dossiers relatifs et papiers, tant pour leur plus grande commodité que pour servir de réglé à leur successeur ; s’il s’agit d’affaires de conscience, iis les transmettront de temps en temps aux archives secrètes de notre cour, en retenant une note des papiers qu’ils nous auront envoyés.

Il appparlient encore exclusivement aux vicaires forains de recevoir les dépositions des témoins pour la formation de 1 état libre ; nous supprimons la pratique établie en certains lieux de faire rédiger ces actes par les curés eux-mêmes sous divers prétextes. Si le curé a été investi par nous des fonctions de vicaire forain, notre cour désignera qui devra prendre sa place pour la rédaction de ces actes relativement à sa paroisse. Dans ce cas, il faudra observer exactement les prescriptions et formules ordonnées plusieurs fois par la S. Congrégation de l’inquisition; et si ces actes devaient être refaits ou complétés à raison de vices de fond et de forme, ce serait tout à la charge des vicaires forains.

Il serait presque impossible de détailler une à une toutes les charges qui peuvent être du domaine des vicaires forains, parce qu’elles sont variées et multiples ; mais tout peut se réduire aux principales catégories énumérées ci-dessus. Qu’ils reconnaissent donc combien ils sont loin d’être dans le vrai ceux qui disent n’en avoir embrassé que quelqu’une, parce que, après les événements passés et les changements survenus, ils ne peuvent plus s’occuper également de toutes. Us se persuaderont facilement du contraire, s’ils consultent continuellement les synodes pro-

Ivinciaux et diocésains, et spécialement ceux du cardinal Orsini, depuis Benoît XIII, qu’on ne louera jamais assez. Ils y trouveront que les occupations ne peuvent leur manquer, et qu’en se tenant strictement à ces maximes dans les choses qui n’ont pas été abrogées, leur dignité ne peut que s’élever dans l’exercice de fonctions aussi nobles et intéressantes, et la discipline ecclésiastique refleurira comme au temps de ce grand homme.

Dans le désir de voir, non seulement notre clergé, mais tout ce qui tient à cette église, progresser vers un avenir meilleur, nous croyons utile d’ex-

citer nos vicaires forains à ne pas les considérer comme inutiles, à coopérer avec notre cour à l’amélioration du culte et de la discipline ecclésiastique dans ce vaste diocèse, à exercer toutes les attributions qui leur sont ou seront confiées, avec fermeté, prudence et sagesse. Ils doivent, avec leur conduite exemplaire, témoigner aux ecclésiastiques la considération et la confiance qui est le premier moyen pour réveiller dans les autres l’esprit d’exactitude et de régularité que nous voulons exciter.

Dans l’assurance que Vos Seigneuries correspondront pleinement à tout ce que nous venons de leur recommander, nous leur donnons notre bénédiction pastorale.

L’archevêque, Dominique, cardinal Carafà.

16. — Instruction du S. Office pour la constatation de l’état libre des futurs époux.

Inslructio pro examine testium qui inducuntur pro conlrahendis matrimoniis tam in curia Eminentissirai domini ac cardinalis Urbis Vicarii quam in aliis cælerorum episcoporum curiis, édita in Gongregatione generali S. Romanæ et Universalis Inquisitionis, die 21 augusti 1670.

1. In primis, lestis moneatur de gravitate juramenti, in hoc præsertim negotio pertimescendi, in quo divina simul et humana Majestas læditur, ob rei de qua tractatur importantiam et gravitatem, et quod imminet pœna triremium et fustigationis deponenti falsum.

2. lnterrogetur de nomine, cognomine, patria, ætate, exercitio et habitatione.

3. An sit civis vel exterus; et quatenus sit exterus, a quanto tempore est in loco in quo testis ipse deponit.

4. An ad examen accesserit sponte vel requisitus. Si dixerit accessisse sponte, a nemiue requisitum , dimittatur, quia præsumitur mendax; si vero dixerit accessisse requisitum, interrogetur à quo vel a quibus, ubi, quando, quomodo, coram quibus et quoties fuerit requisitus, et an sciât adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes.

5. Interrogetur an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum vel oblatum a contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine.

6. Interrogetur an cognoscat ipsos contrahere volentes, et a quanto tempore, in quo loco, qua occasione, et cujus qualitatis vel conditionis existent .

Si responderit négative, testis dimittatur. Si vero affirmative,

7. Interrogetur an contrahere volentes sint cives vel exteri. Si responderit esse exteros, supersedeatur in licentia contrahendi, douée per literas Ordinarii ipsorum contrahere volentium doceatur de eorum libero statu de eo tempore quo permanserunt in sua civitate vel diœcesi. Ad probandurn vero eorumdem contrahere volentium statum liberum pro reliquo tem-

poris spatio, scilicet usque ad tempas quo volunt contrahere, admittautur testes idonei, qui légitimé et concludenter deponant statum liberum contrahere volentium et reddant sufficieutem rationemcausæ eorum scientiæ, absque eo quod teneantur deferre attestationes ordiuariorum locorum in quibus contrahere volentes moram traxerunt.

Si vero respondeatur contrahere volentes esse cives,

8. Interrogetur sub qua parochia hactenus contrahere volentes habitarent vel habitent de præsenti.

Item an ipse testis sciât aliquem ex prædictis contrahere volentibus quandoque habuisse uxorem vel maritum, aut professum fuisse in aliqua religione approbata, vel suscepisse aliquem ex ordinibus sacris, subdiaconatum scilicet. diaconatum vel presbyteratum, vel habere aliud impedimentum ex quo non possit contrahi matrimonium.

Si vero testis responderit non habuisse uxorem vel maritum neque aliud impedimentum ut supra,

10. Interrogetur de causa scientiæ, an sit possibile quod aliquis ex illis habuerit uxorem vel maritum aut aliud impedimentum, etc., et quod ipse testis nesciat.

Si responderit affirmative, supersedealur, nisi ex aliis testibus probetur concludenter non habuisse uxorem vel maritum, neque ullum aliud impedimentum, etc.

Si vero responderit négative,

11. Interrogetur de causa scientiæ, ex qua deinde judex colligere poterit an testi sit danda fides.

Si responderit contrahere volentes habuisse uxorem vel maritum, sed esse mortuos,

12. Interrogetur de loco et tempore quo sunt mortui, et quomodo ipse testis sciât fuisse conjuges et nunc ipse mortuos. Et si responderit mortuos fuisse in aiiquo hospitali, vel vidisse sepeliri in certa ecclesia, vel occasione militiæ sepultos fuisse a militibus, non detur licentia contrahendi nisi prius recepto testimonio authentico a rectore hospitalis in quo prædicti decesserunt, vel a rectore ecclesiæ in qua hu mata fuerunt cadavera, vel, si fieri potest, a duce illius cohortis in qua descriptus erat miles. Si tamen hujusmodi testimonia haberi non possunt, Sacra Gongregatio non intendit excludere alias probationes quæ de jure communi possunt admitti, dummodo sint legitimæ et sufficientes.

13. Interrogetur an post mortem dicti conjugis defuncti aliquis ex prædictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota.

Si responderit négative,

14. Interrogetur an esse possit quod aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absque eo quod ipse testis erat.

Si responderit affirmative, supersedeatur in licentia, donec producantur testes, per quos négative coarctetur concludenter.

Si vero négative,

15. Interrogetur de causa scientiæ ; qua perpensa, judex possit judicare an sit concedenda licentia necne.

Si contrahentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi nisi doceant per fides ordiuariorum suorum esse liberos et in aliis, servata forma concilii Tridentini in cap. Multi,sess. 2i.

Fides aliaque documenta quæ producuntur de partibus non admittantur nisi sint munita sigillo et legalitate episcopi Ordinarii et recognita saltem per testes quihabentnotam manum et sigillum et attente considéré tur quod fides seu testimonia bene et concludenter identificent personas de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei quam extranei, quia præsumuntur malius informati et cives magis quam exteri, nec admiitantur homines vagi et milites, nisi data causa et maturo consilio, et notarius exacte describat personam teslis; quem si cognoscil, utatur formula mihi vere cognitus ; sin minus examen non recipiat nisi una cum persona testis aliqua a H a compareat ea cognita notario et quæ attestetur de nomine et cognomine ipsius testis, necnon de idoneitate ejusdem ad testimonium ferendum et hujusmodi examinibus debet interesse in Urbe, ultra notarium, officialis specialiter deputandus ab eminentissimo Vicario et extra Urbem vel vicarius episcopi, vel aliqua alia persona insignis et idonea ab episcopo specialiter deputanda; aJias punialur notarius arbitrio Sacræ Congiegationis et Ordinarius non permittat fieri publicationes .

Ordinarii præcipiant omnibus et singulis parochis in eorum diœcesibus existentibus ut pro matrimoniis cum exteris contrahendis, non faciant publicationes in eorum ecclesiis nisi certiorato Ordinario a quo vel ejus generali vicario prius teneantur authenticam reportare quod pro tali matrimonio fuerunt examinati testes in eorum fribunali qui probant statum liberum contrahere volentium, etc. Contravenientes autem severe punientur.

Franciscus Pinardus, S. Rom. et Univ. Inquisit. notarius.

Loco •f1 sigilli.

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