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Analecta juris pontificii, 3 9e livraison.— La 39e livraison, qui correspond aux mois de juillet et d’août, vient de paraître et forme le commencement du 5e volume de la collection des Analecta , collection si précieuse et si promptement épuisée qu’il est déjà nécessaire d’en faire une 2e édition. Nous analyserons rapidement cette livraison.
1. Miracles opérés dans le Saint Sacrement. — Clément VIII et Benoît XIV, interprétant la rubrique du Rituel Romain, veulent que les hosties consacrées soient renouvelées au moins tous les quinze jours : Sanctissimum Eucharistiæ sacramentum , quod pro injirmis asservatur, singulis octo diebus , aut saltem quindecim renovet ur.
i. Le Plain-Chant ; Paris, 1860, pp. 150-153.
Le but de cette juste sévérité est que l’on soit certain que la substance n’est'pas altérée, parconséquent quele corps de N.-S.yest toujours présent et qu’on peut à l’égard de semblables hosties autoriser le culte de latrie.
Or, on cite nombre d’hosties miraculeuses conservées de longues années sans altération. Telles furent celles que, de 1725 à 1775, les Franciscaines déchaussées de Grenade firent placer dans la clôture de leur chœur intérieur. Mais ce chœur se trouvant dans la clôture, l’archevêque de Grenade consulta la S. G. du Concile, qui, appliquant la loi portée par le concile de Trente, voulut que les hosties fussent déposées hors les grilles, dans le tabernacle de l’autel. D’ailleurs, quelques experts avaient déjà remarqué un peu d’altération à plusieurs hosties. 11 convenait donc, pour éviter le péché d’idolàtrie, de les rapprocher d’hosties certainement consacrées.
2. Secret de la confession. — La nécessité du secret, ainsi que son existence, se prouve parla tradition de l’Église, depuis les temps apostoliques jusqu’à nos jours. Saint Jean Népomucène et le B. Sarcander le confirment par leur mort héroïque.
Parmi les textes formels qui obligent au secret, on cite celui de saint Grégoire Vil, qui s’exprime ainsi : « Sacerdos ante omnia caveat ne de his qui ei confitentur peccata alicui recitet..., nam si hoc fecerit, deponatur et omnibus diebus vitæ suæ ignominiose peregrinando pergat. » Donc, pour un tel crime, déposition du sacerdoce, vie couverte d’ignominie et vouée à un pèlerinage continuel en expiation.
Plus tard, au concile de Latran, Innocent III commue le pèlerinage en réclusion dans un monastère : « Gaveat omnino ne verbo aut signo, aut alio quovis modo aliquatenus prodat peccatorem.... ; non solum a sacerdotali officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendum perpetuam pœnitentiain in arctum monasterium detrudendum. »
Suivant saint Thomas, le secret se définit \c devoir de ne pas révéler la confession , devoir qui repose à la fois sur le droit naturel, le droit ecclésiastique et le droit divin et est de V essence même du sacrement, « de essentia sacramenti , » car ce secret est établi en vue de rendre l’usage du sacrement convenable et facile, comme aussi d’en assurer la conservation.
Le secret oblige absolument dans tous les cas. « Illud autem quod in confessione scitur est quasi nescitum, cum nesciat ut homo, sed ut Deus » (saint Thomas). C’est pourquoi saint Thomas qualifie l’opinion contraire de fausse et erronée.
D’où il suit comme corollaires :
1° Le prêtre ne peut, en raison de la confession, faire ensuite des reproches au pénitent, se montrer envers lui moins affable.
2° En dehors de la confession, il ne peut parler des péchés qu’il a entendus à personne, même pas au pénitent, sans sa permission.
3° Si le pénitent refuse cette permission, le confesseur ne peut et ne doit pas passer outre.
4° Le prêtre qui ne sait la chose que par la confession ne peut éviter ni en public ni en particulier une personne excommuniée et non tolérée.
5° Il ne peut non plus lui refuser l’Eucharistie, ou tout autre sacrement, soit en public, soit en secret.
6° Le prêtre qui a refusé l’absolution pour cause d’indignité, s’il se voit accusé par son pénitent d’un crime supposé par vengeance, ne peut pas se défendre en trahissant le secret.
7° Il n’est pas permis à un prêtre de ne pas dire la messe, lorsqu’il sait, seulement par la confession, que le vin du Saint Sacrifice est empoisonné.
8° Le prêtre ne peut se refuser à entendre une personne qui, dans l’acte même de la confession, est pour lui un sujet de scandale.
9° Le prêtre ne peut refuser un billet de confession à une personne qu’il a confessée, lors même qu’elle n’aurait pas mérité l’absolution.
10° Un supérieur ecclésiastique quelconque, abbé, évêque, etc., qui ne connaît qu’en confession le crime et l’indignité de son sujet, ne peut le priver d’un emploi amovible à son gré, sans qu’il ait d’ailleurs d’autres causes extérieures à faire valoir pour justifier cet acte, ainsi qu’il conste de ces paroles de Clément Ylll : « Tarn superiores pro tempore existentes quam confessarii, qui posteà ad superioritatis gradum fuerint promoti, caveant diligentissime ne eà notitià, quam de aliorum peccatis in confessione habuerunt, ad exteriorem gubernationem utantur. »
3. Congrégations séculières. — L’on nomme ainsi toute congréga-
tion où n’existe pas la profession des veux solennels, qu’il y ait des vœux simples ou absence de vœux.
Or, l’approbation de ces congrégations, en vertu des constitutions d’innocent III, du B. Grégoire X et de S. Pie V (1568), appartient au pape seul, et leur institution ne peut avoir lieu légitimement que moyennant l’agrément du Saint-Siège, tant pour ce qui concerne la licéité que pour ce qui se rapporte à la validité des vœux et autres actes, sans parler de l’excommunication ipso jure qui frappe tant ceux qui entrent dans ces congrégations non approuvées que les supérieurs qui les y reçoivent. Donc, dans un institut qui n’est pas approuvé, la règle est nulle et la congrégation étant prohibée ne saurait former un corps moral, capable des vœux d’obéissance, de pauvreté et de chasteté.
Les congrégations approuvées depuis saint Pie V sont celles des Oratoriens de Rome (1577), des Oratoriens de France (1613), des Doctrinaires de Rome (Clément VIII) , des Doctrinaires du vénérable César de Bus (1597), des Pieux Ouvriers (1621), des Lazaristes (1632), de Saint-Pierre au Mexique (1684), des Oratoriens de Portugal (1690), des Clercs des écoles pies (1617), des Frères des écoles chrétiennes (1724), des Passionnistes (1741), des Rédemptoristes (1749), des Missionnaires de Calabre (1803), des Missionnaires de Nola (1792), de Picpus (1816), des Écoles chrétiennes d’Irlande (1820), des Oblats de Ste-Marie (1826), des Oblats de S. -Charles à Marseille (1826), des Enfants de S. -Joseph (1830), des Pieux ouvriers de la Mission, à Capoue (1833), des Prêtres de la Miséricorde, à Lyon (1833), des Écoles de charité (1835), des Maristes de Lyon (1836), des SS. -Cœurs de Jésus et Marie, à Naples (1838), des Basiliens, à Viviers (1837), des Clercs de S.-Viateur, à Lyon (1838), des Rosminiens (1838), des Oblats de S. -Alphonse à Bobbio (1839), des Marianistes, à Bordeaux (1839), des Fils de la Charité, à Yicence (1841), des Prêtres du Sacré- Cœur (1841), des Frères de la Sainte-Famille (1841), de la Sainte- Famille, à Bordeaux (1842), des Missionnaires du Précieux Sang (1841), de l’Institut pour les enfants pauvres et abandonnés (1843), des Missionnaires de S. François de Sales (1843), de S. Louis, à Strasbourg (1844), des Missionnaires de Notre-Dame du Bon-Conseil (1847), du S. -Esprit sous l’invocation du cœur immaculé de Marie (1848), des Frères de l’Instruction chrétienne (1850), de la Retraite
chrétienne (1851), des Eudistes (1851), des Prêtres de S. -Laurent (1853), de S.-Pierre-aux-Liens, à Marseille (1853), des prêtres des stigmates, à Vérone (1855), des Oblats de S. -Hilaire, à Poitiers (1855), des prêtres de l’Assomption, à Nîmes (1857), des Enfants de Marie-Immaculée, au diocèse de Luçon (1857), des Frères de la Miséricorde (1857) et des Petits-Frères de Marie, à Lyon (1859).
4. Le droit canonique en Italie sous les évêques français. — « Pendant la domination française en Italie, au commencement de notre siècle, plusieurs sièges épiscopaux furent occupés par des évêques français, qui essayèrent d’introduire dans les statuts de leurs chapitres et dans l’administration de leurs diocèses des usages contraires aux prescriptions canoniques et aux pures traditions de la discipline, traditions constamment gardées, grâce à la vigilance du S.-Siège, dans ces églises fortunées. Ces innovations atteignirent particulièrement la constitution des chapitres, dont les droits par rapport à la collation des canonicats furent arrêtés dans leur exercice. Les vicaires généraux furent investis de nouveaux privilèges et de distinctions honorifiques, au préjudice des chanoines. On abolit les statuts capitulaires pour les remplacer par de nouveaux règlements qui plaçaient le sénat épiscopal dans une position humiliante, car on défendait aux chapitres de s’assembler sans l’intervention du vicaire général. Le pénitencier et le théologal, qui reçoivent des saints canons une juridiction perpétuelle et ordinaire, devinrent amovibles au gré de l’évêque. Le curé de la paroisse de la cathédrale devait, partout, faire partie du chapitre ; l’uniformité qui se fait remarquer dans les règlements capitulaires de l’époque dont nous parlons trahit clairement une source commune à laquelle les évêques étaient forcés de s’inspirer. Notez que, dans la plupart des cas, les innovations furent faites malgré les lois solennellement prescrites dans les actes de fondation des chapitres. On ne tint pas compte des conventions librement stipulées dans les temps antérieurs et qui établissaient les droits et les devoirs réciproques, ni des prérogatives garanties par la possession de plusieurs siècles.
« Les curés furent aussi maltraités que les chanoines. Le pouvoir régnant avait une tendresse particulière pour les curés amovibles, il aimait les grandes paroisses. Les évêques durent par conséquent
remanier la circonscription des paroisses, en supprimer un bon nombre, créer des succursalistes sous un nom et une forme inconnus jusqu’alors en Italie, conférer les paroisses sans le concours que le concile de Trente et les constitutions apostoliques prescrivent sous peine de nullité ; ils durent, en un mot, tolérer, faute de liberté, bien des choses que les malheurs des temps pouvaient seuls excuser.
« En 1814, dès que la liberté de porter plainte fut rendue, les intéressés invoquèrent la protection du Saint-Siège, gardien fidèle des bonnes règles et de tous les droits. La S. Congrégation du Concile rendit justice à tout le monde ; en condamnant les innovations, elle prescrivit le rétablissement de l’ancien ordre. Les saints canons eurent leur part dans la restauration générale de tous les droits. »
Cette étude est remplie de principes canoniques qu’il importe de ne pas oublier. Nous en citerons quelques-uns :
1° Le clerc qui prend les armes devient irrégulier, s’il touche la solde militaire, quoiqu’il ne tue personne.
2° Un clerc ne peut comparaître comme témoin devant les tribunaux pour les causes criminelles.
3° Les évêques doivent remplir eux-mêmes le devoir de la prédication dans leur cathédrale. En cas de légitime empêchement, ils doivent députer à leurs frais le prédicateur qui les remplace. La coutume ne suffit pas pour imposer cette charge à la fabrique.
4° Le concile de Trente fait un devoir aux évêques de veiller à la bonne administration des hôpitaux, tant au moyen de la visite canonique et de la révision des comptes que par la confirmation des statuts et des administrateurs.
5° Les saints canons défendent et annulent toute aliénation des biens ecclésiastiques sans ces trois conditions de rigueur : la cause légitime, l’utilité évidente de l’Église et la permission du pape.
6° Le concile de Trente et les constitutions de S. Pie Y et de Benoît X1Y veulent que les paroisses soient conférées dans des concours, sans quoi la collation est nulle et le pape se réserve la nomination du curé.
7° Le théologal et le pénitencier, suivant le concile de Trente, reçoivent l’institution canonique et sont inamovibles, non seulement comme chanoines, mais encore dans leurs offices.
8e Le droit de nommer les chanoines passe à l’évêque si le chapitre a négligé de présenter dans le terme fixé par les canons.
9° La translation des églises paroissiales n’est permise, suivant le concile de Trente, que lorsqu’elles tombent en ruine et que ceux qui sont tenus de les réparer ne veulent pas le faire. Hors de ce cas, l’autorité du pape est nécessaire. La commodité d’une partie des paroissiens n’est pas une cause canonique, attendu qu’on peut les contenter d’une autre manière , par l’établissement d’une annexe : « An redintegranda sit parœcia in antiqua ecclesia S. Michaelis de Revigozzo, vel sananda potius jam facta translatio in casu ? Respond. : Affirmative ad primam partem, négative ad secundam. » (S. G. E.).
10° L’évêque ne peut créer de nouvelles dignités sans la permission du Saint-Siège ou du moins sans le consentement du chapitre.
11° L’office de vicaire général est incompatible avec une dignité capitulaire.
Nous regrettons d’être réduits à une sèche analyse, là où nous aimerions à donner à la fois le commentaire et les preuves. Nous en avons dit assez pour exciter à ne se pas contenter de nos paroles trop brèves. Tous ceux qui aiment et partagent nos convictions liront dans l’oeuvre même de M*r Ghaillot, 'écrite avec tant de clarté, de science et de fécondité, ce qu’il leur importe de connaître sur les questions si attachantes que soulève l’application du droit canonique en France.
Analecta juris pontificii , droit canonique , liturgie , théologie et histoire ; Paris, Palmé, in-fol., 1883 1 .
Les Analecta sont une source inépuisable de documents précieux pour la science ecclésiastique. La collection est actuellement arrivée à son 22e volume. L’auteur, M^r Ghaillot, dont la vaste érudition est connue et appréciée du monde entier, fait maintenant, dans son recueil, une part considérable à l’histoire et à la publication de pièces inédites que lui fournit la Bibliothèque nationale. Je relève, à ce point de vue, les articles suivants, dans la livraison de juillet :
Conciles pléniers, leur justification par l’histoire (col. 769-781).
Mémoire, rédigé en 1700, sur la lecture du Nouveau Testament, par le P. Quesnel, de l’Oratoire, argué de jansénisme (col. 781-790).
i. Revue de l’art chrétien, 1884, p. 216-217.
Autre mémoire inédit du fonds Colbert, sur cette question : La dot des religieuses est-elle simoniaque? (col. 790-795)
Statuts de l'abbaye de Gorbie, rédigés vers 1140 : texte extrêmement curieux, ayant une grande analogie de rédaction avec les statuts de l’abbaye de Nouaillé, au diocèse de Poitiers, qui existent en manuscrit à la bibliothèque de la Société des Antiquaires de V Ouest (col. 795-804).
Notice biographique sur Paris de’ Grassi, maître des cérémonies de Jules II et de Léon X (col. 804-812). Mgr Chaillot rendra un éminent service aux liturgistes et aux érudits s’il imprime en enlier le dia rium, qui n’est connu que par des extraits et dont le manuscrit forme trois volumes à la Bibliothèque nationale. J’appelle de tous mes vœux cette utile publication.
Testament de Bertrand de Got, neveu du pape Clément Y (1324), contenant ses libéralités envers les églises de ses domaines (col. 840-858).
Maximes générales pour bien gouverner le royaume pendant la paix, mémoire de l’Oratorien Lecointe (col. 858-869).
Analecta Bollandiana , compte rendu bibliographique de la nouvelle publication des Bollandistes (col. 869-874).
Trésors paléographiques de la bibliothèque du chapitre de Vérone (col. 875-877). Cet article fait connaître tous les documents inédits publiés par l’archiviste M^r Giuliari, ou avec sa collaboration.
La pauvreté des Dominicains pendant les deux premiers siècles de l’Ordre (col. 877-880).
Édit du cardinal Altieri, camerlingue, au sujet de l’indépendance des domaines de l’État pontifical vis-à-vis des souverains étrangers, 17 juin 1697 (col. 885-886).
Lettre du P. Cotton sur la vie, les habitudes, les mœurs et le caractère de Louis Xill (col. 893-896). Notons le goût du jeune roi pour les arts : « Geographiam diligitet fortificationes seu propugnacula secundum régulas Euclidis depingit. Currus, turres, castella, fontes, aves ex ligno, cera, charta et alia materia affabre fingit. Picturam exercet tum peniciilo, tum calamo, sine ullo magistro. »
Livraison d’août. J’y note en particulier deux articles historiques :
1. Actes dogmatiques des papes depuis le concile de Trente. Ils comprennent : 1° les constitutions solennelles qualifiant spécifique-
ment l’erreur avec censure doctrinale et juridique ou condamnant en bloc les propositions ou les livres les contenant; le plus ancien exemple est le décret de Clément VIII (1602), condamnant la confession par lettre ; 2° les encycliques adressées aux évêques : il n’y a pas d’encyclique dogmatique avant Benoît X1Y (1740); 3° les allocutions consistoriales, fréquentes depuis ce pape (1749). Grand nombre de documents se réfèrent à la France.
Étude spéciale sur les actes de Grégoire XVI, qui a fixé nettement les règles auxquelles se reconnaît la définition ex cathedra. Elles se résument dans ce distique :
Res fidei, vox firma, jubens, directaque ad orbem,
Stigma ferens; urget pars decretoria tantum.
Le jugement dogmatique porte sur une question de foi, la décision est énoncée avec fermeté, non comme une opinion, mais comme un jugement irréformable; c’est un ordre donné pour obliger la conscience et adressé à toute l’Église; il est revêtu d’une sanction sous forme d’anathème; la partie contenant le jugement doctrinal a seule force de loi.
2. Patrimoine de V Eglise. Ce substantiel article montre l’Église possédant des propriétés dès l’origine, pendant les persécutions et malgré les édits impériaux; Constantin, en 313, reconnaissant le droit incontesté de l’Église et, en 321, donnant lui-même l’exemple par des largesses estimées, seulement pour les possessions, 800.000 francs de notre monnaie; la façon dont saint Grégoire le Grand administra les patrimoines du Saint-Siège et ce que devinrent ces patrimoines après lui jusqu’à ce que la souveraineté politique se trouvât constitués par les événements eux- mêmes. Les administrateurs se répartissaient en cinq catégories : les cartulaires ou archivistes, les notaires ou scribes, les trésoriers ou gardiens des redevances, les banquiers ou calculateurs, et les recteurs, qui représentaient directement le pape. Le personnel des patrimoines comprenait les fermiers et les colons : ils habitaient les casæ et les castra , qui ont donné naissance aux villages et aux bourgs. M^r Chaillot renvoie à Bianchini pour la table de marbre, conservée sous le portique de la Basilique Vaticane, qui énumère les fonds provenant de l’ancienne voie Appienne, qui furent affectés par saint Grégoire à
l’entretien du luminaire du tombeau de saint Pierre. Ms1 Gerbet, dans sa Rome chrétienne , Payait attribuée au pape Grégoire II; c’est une erreur. J’ai moi-même publié trois lois le texte de cette inscription : dans Y Octave des SS. apôtres Pierre et Paul à Rome , dans les Eglises de Rome étudiées au point de vue. archéologique , et dans Y Appareil de lumière de la cathédrale de J’ours.
Livraison de septembre-décembre 1883.
1. Coup d'œil sur l'histoire d’Allemagne : savante étude historique, philosophique et politique.
2. Critique historique : dissertations, fort curieuses et inédites, du Père Hardouin sur le démêlé de saint Gyprien avec saint Étienne, les canons apostoliques, Jean XXII et la vision intuitive, le concile de Florence. Col. 1118, il est question de la médaille d’Eugène IV, relative à ce concile1; col. 1118, 1123, des célèbres portes de la basilique de Saint-Pierre de Rome, et col. 1124, de l’épitaphe d’Eugène IV, d’après Platina2 3.
Journal du droit canon et de la jurisprudence canonique , par le
marquis Liberati; Paris, Levé, in-8°; liv. de juin, juillet et août
Cette revue, qui est arrivée à sa troisième année d'existence, rend les plus grands services au clergé français en vulgarisant les principes du droit canonique et en faisant connaître, au fur et à mesure, les décisions des SS. Congrégations romaines. Je lui ferai de temps en temps des emprunts, pour ce qui concerne nos études spéciales. Je suis le premier, je crois, à avoir introduit comme règle dans l’archéologie les formules romaines que nous avons le devoir d’observer fidèlement.
Le Saint Sacrement ne peut être conservé dans les chapelles succursales qu’en vertu d’un induit apostolique et à la condition qu’une messe au moins y sera célébrée chaque semaine. Ces chapelles sont
1. Elle n’est pas dans la collection de la Zecca. (Œuvres, t. 111, p. 386.)
2. Œuvres, t. III, p. 318.— Voir encore sur les Analecla, Œuvres, t. I, p. 93, 413-414.