CONFIRMATION
Quoique ancienne en date déjà, puisqu’elle remonte à l’année 1853, la réponse de la Sacrée Pénitencerie 2 n’a pas perdu de son intérêt et peut être aussi de son à-propos : en effet, elle touche à une question fort grave, comme tout ce qui est relatif à la conscience et elle n’a reçu qu’une publicité restreinte dans le diocèse d’Arras, qui l’a provoquée, et dans celui d’Autun, où elle a été publiée, en 1854, par de Marguerye, auquel nous l’empruntons 3.
Yoici le texte, qui réprouve la pratique française de faire distribuer par le curé ou confesseur le billet d’admission à la confirmation au confessionnal même, parce qu’en le remettant seulement à ceux
1. Réponse de la Sacrée Pénitencerie , dans la Paroisse , 1861, p. 70-71.
2. « La Pénitencerie est un tribunal de la Cour romaine, auquel on doit recourir, pour tout ce qui regarde le for intérieur de la conscience, soit pour l’absolution des cas réservés au pape, soit pour les censures, soit pour lever les empêchements de mariages contractés sans dispense.
« Les décisions de la Sacrée Pénitencerie, suivant la remarque du cardinal Gousset ( Exposition des principes du droit canonique, p. 161), n’ont point par elles-mêmes force de loi, mais elles ont du moins une grande autorité, car il ne peut arriver, moralement parlant, que le cardinal grand pénitencier... donne une décision contraire à la doctrine ou à la pratique de la sainte Eglise romaine, vu surtout qu’il ne se prononce, en matière grave, qu’après s’être assuré de la pensée et du sentiment du Souverain Pontife. » (André, Cours de droit canon, t. V,
« Les employés de la Pénitencerie, qui s’occupent à recevoir les requêtes et suppliques et à expédier les rescrits et qui forment avec le cardinal grand pénitencier le tribunal delà Pénitencerie, se divisent en deux classes. Dans la première sont ceux qui occupent les emplois dits officia majora , la seconde comprend les officia minora. Ceux de la première classe sont le régent, le dataire, le correcteur, le sigillateur, qui sont prélats, puis le théologien et le canoniste, les trois secrétaires, le pro-sigillateur et l’archiviste. Dans la seconde classe sont les écrivains et le procureur ou distributeur. Les employés de la première classe sont nommés par le pape, ceux de la seconde classe obtiennent leur place au concours.
« Tous les rescrits de la Pénitencerie s’expédient gratis. Tous les employés sont obligés, avant leur entrée en fonctions, de faire serment devant le cardinal grand pénitencier de ne jamais rien recevoir, sous aucun prétexte, fût-ce même de don volontaire et gratuit » (Stremler, Traité des peines ecclés., p. 618.)
3. Lettre pastorale et ordonnance de Mst l’évêque d’Autun , Châlon et Mâcon , n° 21.
qui ont reçu l’absolution ou sont en état de grâce, le refuser aux autres équivaut à la révélation indirecte du secret de la confession, puisqu’on les déclare ainsi notoirement indignes, et par conséquent en état de péché mortel.
Responsum 1 Sacræ Vænitentiariæ. De schediilis quæ traduntur fidelibus sacramentum confirmationis suscepturis .
Yenerabilis antistes Atrebatensis quæsivit a Sacra Pœnitentiaria utrum toleranda esset praxis in Gallias passim inducta tradendi intra sacrum tribunal fidelibus sacramenlum confirmationis suscipere intendentibus schedulas admissionis, a parocho vel a confessario subscriptas, ita ut tradantur hæ schedulæ iis tantum qui absolutione donati sunt vel alias in statu gratiæ esse dignoscuntur, minime vero cæteris.
Sacra autem Pœnitentiaria, rescripto diei 10 junii 1859, respondit : Praxim illam esse reprobandam.
Responsum hoc promulgandum censuiraus et huic standum omnino declaramus, in memoriam, quatenus opus sit, revocantes schedulæ traditionem denegandam esse tantum iis quibus, utpote publiée indignis, denegari potest sacramentum ipsum juxta præscriptiones canonicas; denegationem autem, sicut et traditionem, extra sacrum tribunal fieri debere et parochi seu rectoris munus esse ut confirmandos fideles præmoneat de requisitis ad sacramentum digne el fructuose suscipiendum dispositionibus.
Æduæ, die 7 martii 1854. — Fredericus, episcopus Æduensis, Cabillonensis et Matisconensis.
Puisqu’il s’agit ici de confirmation, qu’il me soit permis de rappeler deux rubriques relatives à ce sacrement, que nous fournissent le Pontifical et le Rituel romains, parce qu’on les oublie généralement en France.
La première de ces rubriques porte que le confirmé se ceindra le front d’une bande de lin, par respect pour le saint chrême. A Rome, on voit fréquemment un ruban de soie blanche au front de jeunes enfants, qui le gardent sur leur front toute la journée de leur confirmation et le conservent ensuite précieusement en souvenir de la réception du sacrement2. « Confirmato debet ligari frons et sic ma-
1. Ce terme, qui n’est pas rigoureusement exact, doit être imputé au chancelier delà cour épiscopale d’Autun. Il faut le remplacer par rescriptum , qui se trouve plus bas avant la réponse du tribunal : la réponse à la question a été donnée sous forme de rescrit. La Sacrée Pénitencerie n’expédie que des rescrits et non des brefs , ainsi que l’avance à tort le canoniste André.
2. Cet usage est très ancien et dut être général, car on le retrouve sur un tableau de la fia du xvc siècle, attribué à Roger van der Weyden et qui a été gravé dans
nere quousque crisma desiccetur vel extergatur. — Proinde unusquisque confirraandus portet lineam vittam mundam, cum qua ligetur caput. » ( Pontifie . Roman., pars I, De confirmandis.)
La seconde rubrique veut que chaque église ait un registre, où soient inscrits les noms de tous les confirmés et que chaque acte soit enregistré sous une forme déterminée, que le Rituel fait connaître 4.
Liber confirmatorum habeatur in ecclesiis in quibus confertur chrisma.
Forma describendi confirmalos in secundo libro. Anno..., die..., mensis..., qui fuit dies...., N..., filius N. . ., et N.... conjugum, vel N..., filia N.... (et si fuerit nupta , addatur uxor N...), sacramentuna confirmationis accepit a Reverendiss. D. N..., episcopo N..., in ecclesia S. N..., civitatisN..., vel loci N... : compater fuit N..., filius N..., parochiæ S. N...., civitatis vel loci N...
Marium descriptio in una pagina seu prima facie folii, foeminarum vero in altéra sejunctim notetur... Si confirmatus non constet an ex legitimo matrimonio genitus sit, vel parentes ignorentur, servetur quod in libro baptizatorum præscriptum est. (Rit. Rom., cap. ultim.)
les Annales' archéologiques, t. XXVII, p. 122. L’évêque oint avec un stylet le front d’un confirmand, agenouillé devant lui, tandis que le prêtre en surplis qui l’assiste bande le front à l’enfant debout qui vient d’être confirmé.
1 . Je ferai observer que les actes des xvie et xvn9 siècles, du moins en Anjou, sont rédigés en latin, ainsi que l’exigent les traditions ecclésiastiques et le Rituel romain.