V. mon Année liturgique à Rome , p
3. « Metropolilanæ Ecclesiæ Pisaru n canonici, qui senper honestate vitæ, zelo domus Dei, religionis honore, sana doctrina ac nobilitate generis, ex sanctæ hujus Apostolicæ Sedis indulto usque ab anno 1672 raro utuntur privilegio in ecclesiasticis functionibus et choro induendi vestem, mozzettam et capparn rubri coloris, quocl decreto lato pridie idus julii anno 1790 ab sac. me. Pio Papa VI ilerum instauratum fuit quoad vestem, ob desuetudinem jàm ab illis dimissam. Verur/j quum peculiaris hæc honoriflcentia suis coarctelur limitibus, intrà nimirum propriam Ecclesiam cæterasque quæ utpote eidem unitæ ab ea dépendent, propteica ReverendissimusPisaruoa archiepiscopus,ut aliquod suæ benevolentiæ et existimationis testimonium erga capitulum ostendat, Sacrorum Rituum Gongregationem enixe rogavit ut canonicis primatialis et metropolitanæ Pisarum liceat eodem uti privilegio quotiescumque aliqua in ecclesia, intra lamen eamdem diœcesim solum-
violette , comme à la basilique sacrosainte d’Anagni, ou encore bordée de violet , comme à Rodez ; par-dessus se mettra le rochet à manches étroites et serrées autour du poignet, ainsi qu’en usent les basiliques patriarcales de Saint-Jean-de-Latran, Saint-Pierre-du-Vatican, Sainte-Marie-Majeure et autres 4. Sur le rochet, on portera soit la cappa 2, ainsi que l’ont obtenu les chanoines de la métropole de Reims, soit la mozette violette 3, d’après le privilège de la collégiale de Saint-André à Anagni ; soit même, sur le surplis, l’aumusse de petit-gris, comme je l’ai remarqué à Rome pour les chanoines de Saint-Marc, des Saints-Celse et Julien, et de Saint-Jérôme des Esclavons 4.
En quelques endroits, la cappa et la mozette sont accompagnées d’une croix, d’une étoile ou d’une médaille.
Mais au plus haut degré se placent les chanoines qui tiennent de la munificence pontificale le droit d’officier avec mitre et bougeoir : tels sont ceux de la métropole de Naples 5.
modo, sacram peragunt fonctionem. Et sacra eadem congregatio. . . omnibus rite coDsideratis, despeciali gratia benigne annuit juxta archiepiscopi oratoris preces, dummodo tamen strictim servetur clausula recensiti decreti sa. me. Pii papæ VI, nimirum quod vestis talaris sit ad formam in omnibus juxta reliquos de clero, scilicet sinecauda. In Pisana, 12 sept. 1840. » (Gardelliui, t. IV, p. 49.)
1. « Les chanoines ont besoin d’en obtenir la concession. » (Mgr. de Conny, Des usages et des abus en matière de cérémonies, p. 37.)
2. « S. R. C. duxit respondendum : in ea re Suæ Amplitudinis zelum ore commendandum ; præterea vero non licere canonicis cathedralis antiquum usum capparum pontificalium resumere, nisi docto quod olim ex indulto apostolico eas adhibuerint. In Aquilaua, 17 april. 1660». (Gardellini, t. 1, p. 346).
3. « 4. An canonici debeantuti mozetta nigra tempore adventus quando in bullis de dicto colore non fit exceptio?
« 5. An canonici possint uti mozzetta violacea in exequiis parvulorum, ex eo quia parochus utitur stola alba ?
« Ad 4. Négative et servandam formam præcisam et colorem præcisum, prout in indulto apostolico exprimitur.
« 5. Ut ad proximum. » InCatanien. 23 aug. 1704. » (Gardellini, t. I, p. 230.)
4 V. mon Année liturgique à Rome, p. 210.
5. Nous complétons ces observations générales par la citation de deux décrets :
« S. R. G., habita notitia de innovatione habitus canonicalis facta a nonnullis canonicis Ecclesiæ cathedralis Nicien. ,deferendo in locum caudæ dicti habitus fasciculum seu flocculum, ut dicitur, di fettucie coloris violacei è Jougitudine duorum palmorum, contra dispositionem decreti illias episcopi emanati in prima sua synodo, censuit : Id prædictis canonicis non licuisse neque licere; imo declaravit esse abusum et iisdem prohibe ndum, prout prohibuit; et maudavit omnino servari per eosdem supradictum decrelum ejusdem episcopi. » In Nicien., 21 mart. 1676. (Gardellini, t. I, p. 484.)
« Cappellani collegiatæ ecclesiæ S. Mariæ Vinearum nuncupatæ valde conquesti sunt de canonicis dictæ collegiatæ, quod, dimisso proprio etantiquo habitunigro,
Voici quelques-unes des concessions récemment accordées par Sa Sainteté Pie IX à certains chapitres de France.
Les Souverains Pontifes ont accordé, dans divers temps, des privilèges honorifiques à certains chapitres. Quelques-uns avaient le droit d’officier les jours de fêtes avec la mître, de porter des soutanes violettes, d’avoir des habits de chœur en velours rouge, etc. De nos jours, le Souverain Pontife Pie IX a, sur les demandes qui lui en ont été faites, accordé à plusieurs chapitres de France des décorations particulières. Nous en mentionnerons quelques-unes.
Ainsi, le 17 avril 1856, Sa Sainteté accorda aux chanoines d’Autun le droit de porter dans les offices la cappa magna , et en outre, sur leur poitrine, une croix en vermeil, attachée à un large ruban rouge. Au centre de cette croix est un médaillon émaillé sur lequel on voit, d’un côté, l’image de saint Lazare, patron de l’église et du diocèse, et de l’autre côté l’effigie du pape Pie IX.
Deux brefs de Pie IX, datés, le premier du 23 juillet 1847, et le second du 5 mai 1855, déterminent l’habit de chœur et les ornements accordés aux chanoines et aux vicaires généraux de Montpellier. En voici les dispositions : Les chanoines de la cathédrale de Montpellier et leurs successeurs auront la faculté de porter dans les cérémonies sacrées, avec le rochet, une mozette, qui sera, en hiver, garnie d’une fourrure de couleur cendrée, et, en été, de soie de couleur violette bordée d’une fourrure de couleur cendrée. — Les vicaires généraux et les chanoines sont autorisés à porter sur l’habit de chœur une croix suspendue au cou par un ruban de soie rouge et violet, ayant au milieu un médaillon reproduisant sur la face l’effigie du pape Urbain V, avec cette épigraphe : Le pape Urbain V a fait édifier l’église cathédrale de Montpellier , l'année du Seigheur 1364; et sur le revers l’effigie de S. S. Pie IX, avec cette épigraphe : Le pape Pie IX a décoré du privilège de basilique mineure Vèglise cathédrale de Montpellier , l’année du Seigneur 1847 .
Le pape Pie IX, par un bref donné à Rome, le 31 janvier 1854, permet aux membres du chapitre de l'église métropolitaine de Tours et à leurs successeurs de porter sur la poitrine et sur l’habit de chœur une croix suspendue par un ruban de soie rouge et blanc, et reproduisant sur une face l’effigie de saint Maurice, avec la légende : Chapitre métropolitain de Tours , et sur l’autre face, l’effigie de saint Galien, avec la légende :
propria auctoritate, præter præpositum, qui est caput capituli, habitum violaceum cum cremisino induerint, quoi cum eis non licuerit, insteterunt mandari deponi. — Et S. G. mandavit : Canonicos deponere habitum violaceum ». In Januen., 26 febr. 1628. (Gardellini, t, 1. p. 160.)
Nous ne pouvons mieux faire pour renseigner sur le costume canonial que de renvoyer les lecteurs au chapitre VI du savant et spirituel ouvrage de Mgr de Conny, Des usages et des abus enmati'ere de cérémonies .
Pie IX étant souverain pontife , année 1854. — Un décret impérial, du 28 octobre de la même année, autorise les chanoines de Tours et leurs successeurs à porter sur l’habit de ville, dans les limites du diocèse, celte décoration ecclésiastique.
En 1855, le chapitre de Saint-Flour a obtenu de Pie IX une décoration. C’est une croix au milieu de laquelle est gravée, d’un côté, l’image de Marie Immaculée, de l’autre le portrait de Pie IX ; cette croix est suspendue à un ruban aux couleurs de Marie. Celte distinction est accordée aux chanoines titulaires et honoraires.
Les membres du chapitre d’Arras sont aussi décorés d’une croix qui rehausse la dignité de leur habit de chœur.
Le chapitre de Quimper a aussi obtenu de porter sur l’habit de chœur une croix en or et émail, attachée à un ruban bleu, et portant d’un côté l’effigie de Pie IX et de l’autre celle de saint Corentin, patron de la cathédrale 1.
Pour compléter ces indications sommaires, qui intéressent à la fois la liturgie et le droit canonique, pour faire connaître aussi la formule habituelle de ces concessions, je citerai les deux brefs expédiés au chapitre de Rodez, à la date du 11 janvier de l’année 186t. Je remercie M. le secrétaire général de l’évêché d’avoir bien voulu m’en adresser une copie exacte.
Le premier de ces brefs, donnés auprès de Saint-Pierre et signés de la main de Son Em. le cardinal Délia Genga, permet, tant aux vicaires généraux qu’aux chanoines titulaires, de revêtir une soutane noire, rehaussée de passe-poils, boutons et boutonnières de couleur violette. Ce vêtement pourra être porté à la cathédrale et ailleurs, mais seulement dans les limites du diocèse.
Par le second bref, les chanoines titulaires et honoraires2 sont autorisés à porter au cou, sur l’habit de choeur, une croix en or ou dorée, attachée par un ruban bleu et blanc et ornée au centre d’un côté de l’image de la Sainte Vierge et de l’autre de l’effigie de S. S. Pie IX.
Plus PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Exmore Romanorum Pontificum prædecessorum nostrorum splendidis honorum insignibus
1. Mgr André, Cours alphabétique et méthodique de droit canon , fc. II, p. 166, 167; Paris, 5 volumes in-8. — A consulter : Vitali, De usu specialium insignium quorumdam canonicorum , ap. Ephemerides liturgicæ, t. II, p. 147-156.
2. On remarquera qu’il n’est question dans ce dernier bref que des chanoines.
ecclesiasticos viros, qui in dignitate constitué, religionis studio et virtutum ornatu spectati, suscepti ministerii partes castè integrèque obeant, exornare solemus, ut majori obsequio et reverentiâ colantur. Jam vero quùm venerabilis frater Ludovicus Augustus, Ruthenensis antistes, à nobis petierit, ut suis vicariis generalibus et sui cathedralis templi canonicis titularibus, qui pietatis, integritatis et doctrinæ laude præstant, aliquod honoris insigne concedamus; nos certâ spe freti fore ut illi ex hac honoris concessione ad metiora æmulanda charismata inflanimentur, hujusmodi votis libenti animo obsecundandum censuimus. Quare omnes et singulos quibus hæ nostræ litteræ favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris, sententiis et pœnis, quovis modo vel quâvis de causâ latis, si quas fortè incurrerint, hujus tantùm rei gralia absol ventes et absolutosfore censentes, auctoritatenostrâ apostolica, harum litterarum vi, perpetuum in modum concedimus atque indulgemus, ut pro tempore existentes vicarii generales Ruthenensis episcopi et canonici tantum titulares illius cathedralis templi vestem seu tunicam talarem, nigri coloris, chordulâ sericà violacei coloris extremis oris ornatam, cum globulis, fibulis fîssurisque ejusdem violacei coloris, tùm intra tùm extra Ecclesiam, in diœcesi tantùm Ruthenensi, gestare libéré ac licite possint et valeant. Decernentes has nostras litteras firmas, validas et efficaces semper existere et fore, suosque plenarios et integros efïectus sortiri et obtinere, ac illis ad quos spécial et pro tempore quomodolibet spectabit, in omnibus et per omnia plenissime sufïragari. In contrarium facientibus etiam speciali atque individuâ mentione ac derogatione dignis non obstantibus quibuscumque. Datum Romæ, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris,dieXI januarii MDCCCLXI, pontificatûs nostri anno decimoquinlo. J. card. de Genga.
Plus PP. IX. — Ad perpetuam rei memoriam. Quùm ex sacrorum rituum majestale ac splendore pietatis sensus in animis fidelium vehementius excitelur, hinc quidquid ad ilium augendum à nobis per sacrorum præsertim antistites postuletur alacri libentique animo concedere atque impertiri solemus. Jam vero supplicavit nobis venerabilis frater Ludovicus Augustus, episcopus Ruthenensis, ut de nostrâ indulgenliâ liceat canonicis cathedralis sui templi suprà chorales vestes crucem auream vel inauratam gestare, quæ e collo ad pectus pendeat. Nos pro certo habentes ex hujusmodi honoris ac dignitalis additamento eosdera canonicos magis fore excitandos ad sacros ritus accuratiùs obeundos, in id consilii venimus ut hujusmodi precibus obsecundemus. Itaque omnes et singulos quibus hæ nostræ litteræ favent, etc.; auctoritate nostrâ apostolicâ tenore præsentium litterarum omnibus et singulis cum tilularibus, tum honorariis canonicis cathedralis templi Ruthenensis facultatem perpetuum in modum concedimus, ut supra chorales vestes crucem auream vel inauratam gestare possint et valeant, e collo tæniâ sericâ
albo cceruleoque colore dislinctâ supra pectus pendenlem, et in cujus crucis medio parvuni numisma sit, ex adversâ parte imaginera Beatæ Mariæ Virginis, ex aversâ alitera iraaginem nostram referens. Decernentes has præsentes litteras, etc. In contrarium facientibus, etc. Datum Romæ, apud S. Petrura, subannulo Piscatoris, die XI januarii MDCCCLXI, pontificatus nostri anno decimo quinto. J. card. de Genga.
Il 1
Msr Crosnier, vicaire général de Nevers, a publié, dans le Bulletin de la Société Nivernaise des sciences , lettres et arts de 1861 (p. 253 et suiv.), ses « Recherches sur l’origine de la soutane rouge 2 que portent, pendant l’été, les chanoines de Nevers aux fêtes solennelles ». Il y constate que cet usage existait également dans les chapitres d’Auxerre, d’Autun, de Brioude et du Puy 3 et cite la tradition nivernaise qui en fait remonter l’origine à l’an 1306 et à une concession apostolique, lors du passage du pape Clément Y. J’emprunte à cette étude les textes suivants :
« Nullus clericorum vestimenta purpurea induat, » dit le concile de Mâcon, en 529. Au xme siècle, les recommandations des conciles se renouvellent et deviennent plus pressantes... Les couleurs rouge ou verte sont de nouveau prohibées. Le concile de Montpellier, tenu en 1214, semble exempter les évêques de la défense qui