II. — Messe votive
Un rescrit, émané de la Sacrée Congrégation des Rites, le 26 août 1852, accorde une faveur généralement octroyée dans les églises où l’on se rend spécialement pour honorer tel mystère ou tel saint. En conséquence, tout prêtre venant par dévotion à la Salette peut y dire la messe votive de la Yierge, mais à ces trois conditions : que les rubriques seront ponctuellement observées, que la messe sera celle du commun, variable selon le temps de l’année, ainsi que le précise le missel et que l’on ne pourra faire usage de l'induit à certains jours déterminés, c’est-à-dire aux fêtes, octaves et vigiles prilégiées, ainsi qu’aux fêtes et octaves de la Sainte Yierge. La raison en est bien simple : toute fête privilégiée dans l’Église passe avant toute autre et n’admet pas d’exception, comme sont les fêtes de Pâques, Noël, etc.; puis les fêtes de la Yierge ont généralement un
office propre, qu’il ne serait pas convenable de remplacer par une messe prise au commun .
Cette faveur n’est accordée que pour un séjour temporaire sur la montagne de la Salette. Aussi tous les prêtres attachés à la desservance de l’église, ou y célébrant habituellement, ne peuvent jouir de l’induit qu’une fois par semaine, à moins cependant que les fidèles pour qui se dit la messe n’exigent d’eux expressément qu’elle soit votive et de Beata. Il faut donc, pour bénéficier de la faveur ordinaire du rescrit, que la demande ait été formellement imposée au célébrant, sinon il ne serait pas licite de modifier les dispositions du calendrier diocésain.
Exstat in diœcesi Gratianopolitana sanctuarium la Salette vulgo nuncupatum, ad quod non exigua est fidelium frequentia. Ut beatissima Yirgo Maria ibi amplioris semper cultus significationes a confliienlibus fîdelibus ipsis obtineat, Gratianopolitanus episcopus Sanctissimum JDominum nostrum Pium nonura Pontifîcem Maximum humillime rogavit ut singuli sacerdotes ibi celebraturi missam votivam beatæ Mariæ Yirginis legere valeant ac celebrare. Sanctitas Sua, referente me infrascripto Sacrorum Rituum Congregalionis pro-secretario, de speciali gratia, benigne annuit juxta preces, verum cum missa votiva beatæ Mariæ Yirginis de tempore, exceptis festis, octavis vigiliisque privilégiais ac festis et octavis ejusdem Deiparæ. Declaravit insuper quod sacerdotes qui clerum memoratæ ecclesiæ efformant, vel quolidie ordinario in ipsa ecclesia célébrant, semel tantum in qualibet hebdomada singulari hoc indulto gaudeant, nisi fideles ab eis expresse exigant celebrationem missæ votivæ beatæ Mariæ Virginis, servais in omnibus rubricis. Contrariis non obstantibus. Die 26 augusti 1852. — A. cardinal. Lambruschini. — Dom. Gigli, S. R. C. pro-secret.