‹ Œuvres complètesChapitre 67 sur 372 · Thess · texte numérisé non relu

Thess

Nous exhortons, avec saint Jérôme, dont nous empruntons les paroles dans tout cet article, tous les prêtres de cette ville de loger, autant que faire se pourra, dans les communautés établies en quelques-unes de leurs paroisses, dans les collèges ou plusieurs ensemble dans quelque maison où il n’y ait ni filles ni femmes.

Conformément aux saints canons1, nous défendons, à tous curés et autres prêtres, de loger avec eux ou se mettre en pension avec aucune fille ou femme, si ce n’est leurs mères, tantes ou sœurs ; à condition toutefois que leur conduite soit non seulement sans reproche, mais aussi édifiante. Défendons pareillement à tous prêtres d’avoir des servantes dont la bonne conduite ne soit connue et qui n’aient au moins cinquante ans.

Nous recommandons à tous ecclésiastiques et principalement aux prêtres de n’être jamais seuls avec les personnes de sexe différent.2, de ne point lier sans une vraie nécessité de conversation particulière avec les femmes ou filles sous prétexte de direction spirituelle ; de ne les introduire jamais ou du moins rarement dans leurs chambres; mais quand la nécessité ou la charité les oblige de leur parler, de le faire en peu de paroles, dans l’église ou dans quelqu'autre lieu ouvert, où ils puissent avoir des témoins de leur conduite.

Et à l’égard des ecclésiastiques qui logent dans leur famille, nous leur ordonnons d’avoir une chambre séparée, et de vivre avec tant de retenue, même avec leurs plus proches parentes, qu’ils puissent les édifier sans en être eux-mêmes détournés de leurs emplois.

IV. — Des spectacles et cabarets , du soin des affaires temporelles , du jeu ,

de la chasse.

En exécution des saints canons3, nous défendons sous peine de suspense à tous ecclésiastiques, de se trouver aux comédies, bals, opéra, assemblées de jeu et tous autres pectacles profanes; leur défendons pareillement, dans le lieu de leur résidence, les cabarets et autres lieux publics, où l’on donne indifféremment à tous venants à manger et à boire du vin ou autres liqueurs; le tumulte, les entretiens et les représentations de tous ces lieux étant entièrement opposés à la sainteté que demandent des clercs leur profession et leurs emplois.

Le soin des affaires temporelles, le jeu et la chasse n’étant pas moins contraires à l’esprit ecclésiastique et à toutes les règles de l’Eglise; et

d. Aurel. 2, an. 533, c. 9. — Aurel. 5, an. 549, c. 3. — Mediol. 1, an. 1564, tit. Deædib. cler., parte 2.

2. Hospitiolum tuum raro aut nunquam mulieres pénétrent. Ne sub eodem tecto maneas. Si propter officium clericatus, aut vidua visitalur àut virgo, numquam domurn solus introeas. Solus cum sola, secreto et absque arbitrovel teste non sedeas. (Hier, ad Nepot.)

Page 1