CHAPITRE XV
qu'il ne faut point régler par les principes du droit politique les choses qui dépendent des principes du droît
Comme les hommes ont renoncé à leur indépendance natm^elle pour vivre sous des lois politiques, ils ont renoncé à la communauté naturelle des biens pour vivre sous des lois civiles ^
Ces premières lois leur acquièrent la liberté; les secondes, la propriété. Il ne faut pas décider par les lois de la liberté, qui, comme nous avons dit, n'est que l'empire de la cité, ce qui ne doit être décidé que par les lois qui concernent la propriété. C'est un paralogisme de dire que le bien particulier doit céder au bien public : cela n'a lieu que dans les cas où il s'agit de l'empire de la cité, c'est-à-dire de la liberté du citoyen ; cela n'a pas lieu dans ceux où il est question de la propriété des biens, parce que le bien public est toujours que chacun conserve invariablement la propriété que lui donnent les lois civiles.
1. Ces deux assertions, qui étaient un lieu commun au temps de Montesquieu, sont aujourd'hui regardées comme autant d'erreurs. En dehors de la société et des lois civiles, l'indépendance naturelle n'est autre chose que le droit d'être tué, et la communauté naturelle des biens, que le droit d'être dépouillé par le premier venu. En dehors de la société, l'homme n'a rien et n'est rien, mais uhi societas, ibi jus.
DE L'ESPRIT DES LOIS
Gicéron soutenoit que les lois agraires étoient funestes, parce que la cité n'étoit établie que pour que chacun conservât ses biens.
Posons donc pour maxime que, lorsqu'il s'agit du bien public, le bien public n'est jamais que l'on prive un particulier de son bien, ou même qu'on lui en retranche la moindre partie par une loi ou un règlement politique. Dans ce cas, il faut suivre à la rigueur la loi civile, qui est le palladium de la propriété.
Ainsi, lorsque le public a besoin du fonds d'un particulier, il ne faut jamais agir par la rigueur de la loi politique; mais c'est là que doit triompher la loi civile, qui, avec des yeux de mère, regarde chaque particulier comme toute la cité même.
Si le magistrat politique veut faire quelque édifice public, quelque nouveau chemin, il faut qu'il indemnise; le public est, à cet égard, comme un particulier qui traite avec un particulier ^ C'est bien assez qu'il puisse contraindre un citoyen de lui vendre son héritage, et qu'il lui ôte ce grand privilège qu'il tient de la loi civile, de ne pouvoir être forcé d'aliéner son bien.
Après que les peuples qui détruisirent les Romains eurent abusé de leurs conquêtes mêmes, l'esprit de liberté les rappela à celui d'équité ; les droits les plus barbares, ils les exercèrent avec modération; et, si l'on en doutoit, il n'y auroit qu'à lire l'admirable ouvrage de Beaumanoir, qui écrivoit sur la jurisprudence dans le xif siècle ^
1. Dans notre ancienne législation on ouvrait les chemins sur les terres du particulier, sans qu'il eût droit à indemnité. L'expropriation pour cause d'utilité publique, à charge d'indemnité préalable, ne remonte pas plus haut que la Révolution.
2. Beaumanoirest du xiii'^siècle Montesquieu nous ditplus bas qu'il était