Beaum.,ch. lxiii, p. 324. (M
DE L'ESPRIT DES LOIS
II n'y avoit * point de combat dans les affaires qui se décidoient par des arbitres ou par les cours ecclésiastiques ; il n'y en avoit pas non plus lorsqu'il s'agissoit du douaire des femmes.
Femme^ dit Beaumanoir, ne se peut combattre. Si une femme appeloitquelqu'un sans nommer son champion, onne recevoit point les gages de bataille. Il falloit encore qu'une femme fût autorisée par son baron % c'est-à-dire son mari, pour appeler; mais sans cette autorité elle pouvoit être appelée.
Si l'appelant' ou l'appelé avoient moins de quinze ans, il n'y avoit point de combat. On pouvoit pourtant l'ordonner dans les affaires de pupilles, lorsque le tuteur ou celui qui avoit la baillie, vouloit courir les risques de cette procédure.
11 me semble que voici les cas oii il étoit permis au serf de combattre. Il combattoit contre un autre serf; il combattoit contre une personne franche, et même contre un gentilhomme, s'il étoit appelé; mais s'il l'appeloit*, celui-ci pouvoit refuser le combat; et même le seigneur du serf étoit en droit de le retirer de la cour^ Le serf pouvoit, par une chartre du seigneur ^, ou par usage, combattre contre toutes personnes franches: et l'Église'^ prétendoit ce même droit pour ses serfs, comme une marque de respect pour elle ^