‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 301 sur 496 · Beaum., ch. lxi, p. 316. (M · texte numérisé non relu

Beaum., ch. lxi, p. 316. (M

DE L'ESPRIT DES LOIS

Beaumanoir dit * que le témoin pouvt)it dire à sa partie avant de déposer: « Je ne me bée pas à combattre pour Yostre querelle, ne à entrer en plet au mien ; et se vous me voulez défendre, volontiers dirai ma vérité. » La partie se trouvoit obligée à combattre pour le témoin ; et, si elle étoit vaincue, elle ne perdoit point le corps % mais le témoin étoit rejeté.

Je crois que ceci étoit une modification de l'ancienne coutume ; et ce qui me le fait penser, c'est que cet usage d'appeler les témoins se trouve établi dans la loi des Bavarois % et dans celle des Bourguignons ^, sans aucune restriction.

J'ai déjà parlé de la constitution de Gondebaud, contre laquelle Agobard ^ et saint Avit ^ se récrièrent tant. « Quand l'accusé, dit ce prince, présente des témoins pour jurer qu'il n'a pas commis le crime, l'accusateur pourra appeler au combat un des témoins ; car il est juste que celui qui a offert de jurer, et qui a déclaré qu'il savoit la vérité, ne fasse point de difficulté de combattre pour la soutenir. » Ce roi ne laissoit aux témoins aucun subterfuge pour éviter le combat.

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