A. B. Celle déjuger par baillifs le fut plus
3. Comme il paroît par la formule des lettres que le seigneur leur donnoit, rapportée par Boutillier, Somme rurale, \iv. I, tit. xiv. Ce qui se prouve encore par Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, ch. i, des baillis. Ils ne faisoient que la procédure. « Le bailli est tenu en la présence des hommes à penre les paroles de chaux qui plaident, et doit demander as parties se il veulent oir droit selon les raisons que ils ont dites : et se il dient. Sire, oïl, le bailli doit contraindre les hommes que ils facent le
ugement. » Voyez aussi les Établissements de saint Louis, liv. I, ch. cv. et liv. II, ch. XV. « Li juge, si ne doit pas faire le jugement. » (M.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
le voit par les lois saliques, les capitulaires, et par les premiers écrivains de pratique de la troisième race-. L*abus contraire, qui n'a lieu que dans les justices locales, a été modéré, et en quelque façon corrigé, par l'introduction en plusieurs lieux d'un lieutenant du juge, que celuici consulte, et qui représente les anciens prud'hommes; par l'obligation où est le juge de prendre deux gradués dans les cas qui peuvent mériter une peine afïlictive ; et enfin il est devenu nul par l'extrême facilité des appels.
1. Beaumanoir, ch. lxvii, p. 336; et chap. lxi, p. 315 et 316 : les Établissements, liv. II, ch. XV. (M.)