LIVRE XXVIII, GIIAP. XLII
prudence commencèrent à se former; lorsqu'on vit naître des praticiens et des jurisconsultes, les pairs et les prud'hommes ne furent plus en état de juger; les pairs commencèrent.à se retirer des tribunaux du seigneur; les seigneurs furent peu portés à les assembler : d'autant mieux que les jugements, au lieu d'être une action éclatante, agréable à la noblesse, intéressante pour les gens de guerre, n'étoient plus qu'une pratique qu'ils ne savoient, ni ne vouloient savoir. La pratique de juger par pairs devint moins en usage ^ celle déjuger par baillis s'étendit ^ Les baillis nejugeoient pas^: ils faisoient l'instruction, et prononçoient le jugement des prud'hommes ; mais les prud'hommes n'étant plus en état de juger, les baillis jugèrent eux-mêmes.
Gela se fit d'autant plus aisément qu'on avoit devant les yeux la pratique des juges d'église : le droit canonique et le nouveau droit civil concoururent également à abolir les pairs.
Ainsi se perdit l'usage, constamment observé dans la monarchie, qu'un juge ne jugeoit jamais seul, comme on
1. Le changement fut insensible. On trouve encore les pairs employés du temps de Boutillier, qui vivoit en 1402, date de son testament, qui rapporte cette formule au liv. I, tit. xxi. « Sire juge, en ma justice haute, moyenne, et basse, que j'ai en tel lieu, cour, plaids, baillis, hommes féodaux et sergents. » Mais il n'y avoit plus que les matières féodales qui se jugeassent par pairs. Ibid., liv. I, tit. i, page IG. (M.)