Advocati. (M
3. Capitulaire de Gharlemagne, de l'an 812, art. 1 et 5, édit. de Baluze, tome I, p. 490. (M.)
4. Voyez le capitulaire de l'an 803, donné àWorms, édit. de Baluze, p. 408 et 410. (M.)
5. Capitulaire de Worms, de l'an 803, édition de Baluze, p. 409 ; et le concile de l'an 845, sous Charles le Chauve, in Verno palatio, édit. de Baluze, tome II, p. 17, art. 8. (M.)
6. Capitulare quintum, anni819, art. 27, édition de Baluze, p. 618. (M.)
7. De vassis dominicis qui adhuc intra casam serviunt, et tamen bénéficia habere noscmtur, statutum est ut quicumque ex eis cum domino
DE L'ESPRIT DES LOIS
gneur n'étoient menés à la guerre par le comte, que lorsque quelque emploi dans la maison du roi empêchoitces leudes de les mener eux-mêmes.
Mais qui est-ce qui menoit les leudes à la guerre? On ne peut douter que ce ne fût le roi, qui étoit toujours à la tête de ses fidèles. C'est pour cela que, dans les capitulaires, on voit toujours une opposition entre les vassaux du roi et ceux des évêques^. Nos rois, courageux, fiers et magnanimes, n'étoient point dans l'armée pour se mettre à la tête de cette milice ecclésiastique ; ce n'étoit point ces gens-là qu'ils choisissoient pour vaincre ou mourir avec eux.
Mais ces leudes menoient de même leurs vassaux et arrière-vassaux ; et cela paroît bien par ce capitulaire% où Charlemagne ordonne que tout homme libre qui aura quatre manoirs, soit dans sa propriété, soit dans le bénéfice de quelqu'un, aille contre l'ennemi, ou suive son seigneur. Il est visible que Charlemagne veut dire que celui qui n'avoit qu'une terre en propre entrait dans la milice du comte, et que celui qui tenoit un bénéfice du seigneur partoit avec lui.
Cependant M. l'abbé Dubos^ prétend que, quand il est parlé dans les Capitulaires des hommes qui dépendoient
imperatore domi remanserint, vassallos suos casatos secum non retineant ; sed cum comité, cujus pagenses sunt, ire permittant. Capitulaire XI, de l'an 812, art. 7, édit. de Baluze, tome I, page 494. (M.)
1. Capitulaire 1 de l'an 812, art. 5. De hominibus nostris, et episcoporum et abbatum qui vel bénéficia, vel talia propria habent, etc. Édit. de Baluze, tome I, page 490. (M.)
2. De l'an 812, ch. i, édit. de Baluze, p. 490. Ut omnis homo liber qui quatuor mansos vestitos de proprio suo, sive de alicujus beneficio, habet, ipse se prœparet, et ipse in hostem pergat, sive cum seniore suo. (M.)
3. Tome III, liv. VI, ch. iv, p. 299, Établissement de la monarchie françoise. (M.)