DES LOIS
sienne, ou dans les limites de nos fidèles, et qu'il ne l'en chasse pas, il représentera le voleur, ou se purgera par serment. » Il y avoit donc de la différence entre le territoire des centeniers et celui des fidèles.
Ce décret de Ghildebert explique la constitution de Glotaire^ de la même année, qui, donnée dans le même cas et sur le même fait, ne diffère que dans les termes; la constitution appellant in truste ce que le décret appelle in terminis fidelium nostrorwn. MM. Bignon et du Gange % qui ont cru que in truste signifioit domaine d'un autre roi^ n'ont pas bien rencontré ^
Dans une constitution * de Pépin, roi d'Italie, faite tant pour les Francs que pour les Lombards, ce prince, après avoir imposé des peines aux comtes et autres officiers royaux qui prévariquent dans l'exercice de la justice, ou qui diffèrent de la rendre, ordonne que^ s'il arrive qu'un» Franc ou un Lombard ayant un fief ne veuille pas rendre
fuerit et invenerit, vel in quibusciimque fidelium nostrorum terminis vestigium miserit, et ipsum in aliam centenam minime expellere potuerit, aui convictus reJdat latronem, etc. (M.)
1. Si vestigius comprobatur latronis, tamen prœsentia nihil longe mulctando; mit si persequens latronem siium comprehenderit, integram sibi compositionem accipiat. Quod si in truste invenitur, medietatem compost* tionis trustis adquirat, et capitale exigat a latrone, art. 2 et 3. (M.)