LIVRE XXX, CHAP. XXII
la justice, le juge dans le district duquel il sera, suspendra Texercice de son fief; et que, dans cet intervalle, lui ou son envoyé rendront la justice.
Un capitulaire de Charlemagne ^ prouve que les rois ne levoient point partout les fredcC-. Un autre ' du même prince nous fait voiries règles féodales et la cour féodale déjà établies. Un autre de Louis le Débonnaire veut que, lorsque celui qui a un fief ne rend pas la justice^, ou empêche qu'on ne la rende, on vive à discrétion dans sa maison jusqu'à ce que la justice soit rendue. Je citerai encore deux capitulaires de Charles le Chauve, l'un de l'an 861 % où l'on voit des jurisdictions particulières établies, des juges et des officiers sous eux; l'autre^ de l'an 864, où il fait la distinction de ses propres seigneuries d'avec celles des particuliers.
On n'a point de concessions originaires des fiefs, parce qu'ils furent établis par le partage qu'on sait avoir été fait entre les vainqueurs. On ne peut donc pas prouver par