‹ Œuvres complètes; (volume 2)Chapitre 470 sur 496 · Le troisième de l'an 812, art. 10. (M · texte numérisé non relu

Le troisième de l'an 812, art. 10. (M

2. A. B. ajoutent : Une autre ^ du même prince rappelle plusieurs articles de la loi salique, bourguignonne et romaine, pour que chacun'' de ses fidèles rende la justice en conformité

3. Le second capitulaire de l'an 813, art. 14 et 20, page 50P. (M.)

4. Capitulare quintum anni 819^ art. 23, édition de Ealuze, p. 617. U t uhicumque missi, aut episcopum, aut ahhaUm, aut aliiim quemlibet honore prœditum invenerint, qui justitiam facere noluit vel prohibuit, de ipsius rébus vivant quandiu in eo loco justitias facere debent. (M.)

5. Edictumin Carisiaco, dans Baluze, tome If, p. 152. Unusquisqiie advocatus pro omnibus de sua advocatione . . . in convenientia ut cum ministerialibus de sua advocatione quos invenerit contra hune banmim nostrum fecisse... castiget. (M.)

6. Edictum Pistense, art. 18, édit. de Baluze, tome II, p. 181. Si in fiscum nostrum, velin quamcumque immunitatem, aut alicujus potentis potestatein vel proprietatem confugerit, etc. (M.)

a. Le second de l'an 813. Édition de Baluze, p. 506.

b. Ut unusquisqite fidelis justitias ila faceret. Ibid.

DE L'ESPRIT DES LOIS

des contrats originaires, que les justices, clans les commencements, aient été attachées aux fiefs. Mais si, dans les formules des confirmations, ou des translations à perpétuité de ces fiefs, on trouve, comme on a dit, que la justice y étoit établie, il falloit bien que ce droit de justice fût de la nature du fief, et uns de ses principales prérogatives.

Nous avons un plus grand nombre de monuments qui établissent la justice patrimoniale des églises dans leur territoire, que nous n'en avons pour prouver celle des bénéfices ou fiefs des leudes ou fidèles, par deux raisons. La première, que la plupart des monuments qui nous restent ont été conservés ou recueillis par les moines pour l'utilité de leurs monastères. La seconde, que le patrimoine des églises ayant été formé par des concessions particulières, et une espèce de dérogation à l'ordre établi, il falloit des Chartres pour cela; au lieu que les concessiohs faites aux leudes étant des conséquences de l'ordre politique, on n'avoit pas besoin d'avoir, et encore moins de conserver une chartre particulière. Souvent même les rois se contentoient de faire une simple tradition par le sceptre, comme il paroît par la vie de saint Maur.

Mais la troisième formule* de Marculfe nous prouve assez que le privilège d'immunité, et par conséquent celui de la justice, étoient communs aux ecclésiastiques et aux séculiers, puisqu'elle est faite pour les uns et pour les autres. Il en est de même de la constitution de Glotaire IP.

1 Liv. I. Maximum regni nostri augere credimus monimentum, si bénéficia opportuna locis ecclesiarum, aut cui volueris dicere, benevola deliberatione concedimus. (M.) '

2. Je l'ai citée dans le chapitre précédent: Episcopi vel patentes, etc. (M.) Slip, page 477, note 7. La dernière phrase : Il en est de même, etc., n'est pas dans A. B.

Page 1