Liv. XXH
rence est que les autres choses peuvent ou se louer ou s'acheter, au lieu que l'argent, qui est le prix des choses, se loue et ne s'achète pas.
« C'est bien une action très-bonne de prêter à un autre son argent sans intérêt; mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion, et non une loi civile.
« Pour que le commerce puisse se bien faire, il faut que l'argent ait un prix, mais que ce prix soit peu considérable. S'il est trop haut, le négociant qui voit qu'il lui en coûteroit plus en intérêts qu'il ne pourroit gagner dans son commerce, n'entreprend rien. Si l'argent n'a point de prix, personne n'en prête, et le négociant n'entreprend rien non plus.
« Je me trompe quand je dis que personne n'en prête : il faut toujours que les affaires de la société aillent; l'usure s'établit, mais avec les désordres que l'on a éprouvés dans tous les temps.
<i La loi de Mahomet confond l'usure avec le prêt à intérêt : l'usure augmente dans les pays mahométans à proportion de la sévérité de la défense ; le prêteur s'indemnise du péril de la contravention.
(( Dans ces pays d'Orient, la plupart des hommes n'ont rien d'assuré; il n'y a presque point de rapport entre la possession actuelle d'une somme et l'espérance de la ravoir après l'avoir prêtée. L'usure y augmente donc à proportion du péril de l'insolvabilité ».
Ensuite viennent le chapitre Des usures maritimes, que j'ai rapporté ci-dessus ; et le chapitre xxi qui traite Du prêt par contrat, et de l'usure chez les Romains, que voici :
« Outre le prêt fait pour le commerce, il y a encore une espèce de prêt, fait par un contrat civil, d'où résulte un intérêt ou usure.
('. Le peuple chez les Romains, augmentant tous les jours sa puissance, les magistrats cherchèrent à le flatter et à lui faire faire les lois qui lui étoient les plus agréables. Il retrancha les capitaux, il diminua les intérêts, il défendit d'en prendre; il ôta les contraintes par corps enfin; l'abolition des dettes fut mise en question, toutes les fois qu'un tribun voulut se rendre populaire.
« Ces continuels changements, soit par des lois, soit par des plébiscites, naturalisèrent à Rome l'usure : car les créanciers voyant le peuple leur débiteur, leur législateur et leur juge, n'eurent plus de confiance dans les contrats. Le peuple, comme un débiteur décrédité, ne tentoit à lui prêter que par de gros profits; d'autant plus que, si les lois ne venoient que de temps en temps, les plaintes du peuple étoient continuelles, et intimidoient toujours les créanciers. Cela fit que tous les moyens honnêtes de prêter et d'emprunter furent abolis à Rome, et qu'une usure affreuse toujours foudroyée et toujours renaissante, s'y établit.
« Cicéron nous dit que de son temps on prêtoit à Rome à trente-quatre pour cent, et à quarante-huit pour cent dans les provinces. Ce mal venoit, encore un coup, de ce que les lois n'avoient pas été ménagées. Les lois extrêmes dans le bien font naître le mal extrême : il fallut payer pour le prêt de l'argent, et pour le danger des peines de la loi. »
L'auteur n'a donc parlé du prêt à intérêt que dans son rapport avec le commerce des divers peuples, ou avec les lois civiles des Romains; et cela est si vrai, qu'il a distingué, au second article du chapitre xix, les établissements des législateurs de la religion, d'avec ceux des législateurs politiques. S'il avoit parlé là nommément de la religion
chrétienne, ayant un autre sujet à traiter, il auroit employé d'autres termes, et fait ordonner à la religion chrétienne ce qu'elle ordonne, et conseiller ce qu'elle conseille : il auroit distingué, avec les théologiens, les cas divers; il auroit posé toutes les limitations que les principes de la religion chrétienne laissent à cette loi générale, établie quelquefois chez les Romains et toujours chez les mahométans : « qu'il ne faut jamais, dans aucun cas et dans aucune circonstance, recevoir d'intérêt pour de l'argent ». L'auteur n'avoit pas ce sujet à traiter; mais celui-ci, qu'une défense générale, illimitée, indistincte et sans restriction, perd le commerce chez les mahométans, et pensa perdre la république chez les Romains; d'où il suit que, parce que les chrétiens ne vivent pas sous ces termes rigides, le commerce n'est point détruit chez eux ; et que l'on ne voit point dans leurs États ces usures affreuses qui s'exigent chez les mahométans, et que l'on extorquoit autrefois chez les Romains.
L'auteur a employé les chapitres 'xxi et xxii* à examiner quelles furent les lois chez les Romains, au sujet du prêt par contrat dans les divers temps de leur république : sou critique quitte un moment les bancs de théologie, et se tourne du côté de l'érudition. On va voir qu'il se trompe encore dans son érudition, et qu'il n'est pas seulement au fait de l'état des questions qu'il traite. Lisons le chapitre xxii-.
(( Tacite dit que la loi des Douze Tables fixa l'intérêt à un pour cent par an; il est visible qu'il s'est trompé, et