Liv. XXII
qu'il a pris pour la loi des Douze Tables une autre loi dont je vais parler. Si la loi des Douze Tables avoit réglé cela; comment, dans les disputes qui s'élevèrent depuis entre les créanciers et les débiteurs, ne se seroit-on pas servi de son autorité? On ne trouve aucun vestige de cette loi sur le prêta intérêt; et, pour peu qu'on soit versé dans l'histoire de Rome, on verra qu'une loi pareille ne pouvoit point être l'ouvrage des décemvirs. y> Et un peu après l'auteur ajoute : « L'an 398 de Rome, les tribuns Duellius et Ménénius firent passer une loi qui réduisoit les intérêts à un pour cent par an. C'est cette loi que Tacite confond avec la loi des Douze Tables ; et c'est la première qui ait été faite chez les Romains pour fixer le taux de l'intérêt, etc. » Voyons à présent.
L'auteur dit que Tacite s'est trompé en disant que la loi des Douze Tables avoit fixé l'usure chez les Romains; il a dit que Tacite a pris pour la loi des Douze Tables une loi qui fut faite par les tribuns Duellius et Ménénius, environ quatre-vingt-quinze ans après la loi des Douze Tables, et que cette loi fut la première qui fixa à Rome le taux de l'usure. Que lui dit-on? Tacite ne s'est pas trompé; il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas de l'usure à un pour cent par an. Mais il n'est pas question ici du taux de l'usure; il s'agit de savoir si la loi des Douze Tables a fait quelque disposition quelconque sur l'usure. L'auteur dit que Tacite s'est trompé, parce qu'il a dit que les décemvirs, dans la loi des Douze Tables, avoient fait un règlement pour fixer le tauxdel'usure ; et, là-dessus, le critique dit que Tacite ne s'est pas trompé, parce qu'il a parlé de l'usure à un pour cent par mois, et non pas à un pour cent par an. J'avois donc raison de dire que lecritique ne sait pas l'état de la question.
xMais il en reste une autre, qui est de savoir si la loi quelconque, dont parle Tacite, fixa l'usure à un pour cent par an, comme l'a dit l'auteur; ou bien à un pour cent par mois, comme le dit le critique. La prudence vouloit qu'il n'entreprît pas une dispute avec l'auteur sur les lois romaines, sans connoître les lois romaines ; qu'il ne lui niât pas un fait qu'il ne savoit pas, et dont il ignoroit même les moyens de s'éclaircir. La question étoit de savoir ce que Tacite avoit entendu par ces mots unciarium fœnus^ : il ne lui falloit qu'ouvrir les dictionnaires; il auroit trouvé, dans celui de Calvinus ou Kahl'^ que l'usure onciaire étoit d'un pour cent par an, et non d'un pour cent par mois. Vouloit-il consulter les savants : il auroit trouvé la même chose dans Saumaise'.
Teslis mearam centlmanusGyai Senlenliarum.
noR.,Ode IV, liv. IV, v. 69.
1. Nam primo duodecim TabuUs sanctum, ne quis unviario fœnore amplius exerceret. Annal., liv. VI.
2. Usuraruin species ex assis parlibus denominantur : quod ut intelligatiir, illud scire oportet, sortem omnem ad centenarium numerum revocari; summam autem usuram esse, cum pars sortis centesima singulis mensibus persolvitur. Et quoniam ista ratione summa hœc usura duodecim aureos annuos in cenlenoseffxcit, duodenarius num-erus jurisconsullos movit, ut asseni hune usurarium appellarent. Quemadmodum hic as, non ex menslrua, sed ex annua pensione œstimandus est; similiter omnes ejus partes ex anni ratione intelligendœ sunt ; ut, si unus in cenlenos annualim pendatur, unciaria usura; si bini, sextans ; si terni, quadrans; si quaterni, triens ; si quini, quinqunx ; si seni, semis; si sepleni, seplunx; si octoni, bes; si novem, dodrans ; si déni, dextrans ; si undeni, deunx; si duodeni, as. Lcxicon Johannis Calvini, alias Kahl, Coloniœ Allobrogum, anno 1022, apud Petrum Balduinum, in verbo usura, p. UGl). (M.)
3. De modo iisurarum. Lugduni Batavorum, ex officina Elscviriorum, anno 1039, p. 209, 270 et 271 ; et surtout ces mots : Unde verius sit unciarium fœniis eorum. vel uncias usuras, ut cas quoque appeltalas infra ostendtDii, non unciaui dare menstruam in centuni, sed annuam. (M.)
Remontoit-il aux sources? il auroit trouvé Icà-dessus des textes clairs dans les livres de droit'; il n'auroit point brouillé toutes les idées ; il eût distingué les temps et les occasions où l'usure onciaire signifioit un pour cent par mois, d'avec les temps et les occasions où elle signifioit un pour cent par an ; et il n'auroit pas pris le douzième de la centésime pour la centésime.
Lorsqu'il n'y avoit point de lois sur le taux de l'usure chez les Romains, l'usage le plus ordinaire étoit que les usuriers prenoient douze onces de cuivre sur cent onces qu'ils prêtoient; c'est-à-dire, douze pour cent par an; et, comme un as valoit douze onces de cuivre, les usuriers retiroient chaque année un as sur cent onces; et, comme il falloit souvent compter l'usure par mois, l'usure de six mois fut appelée semis, ou la moitié de l'as; l'usure de quatre mois fut appelée triens, ou le tiers de l'as; l'usure pour trois mois fut appelée quadrans, ou le quart de l'as; et enfin l'usure pour un mois fut appelée uncûœia, ou le douzième de l'as ; de sorte que, comme on levoit une once chaque mois sur cent onces qu'on avoit prêtées, cette usure onciaire, ou d'un pour cent par mois, ou douze pour cent par an, fat appelée usure centésime. Le critique a eu connoissance de cette signification de l'usure centésime, et il l'a appliquée très-mal.
On voit que tout ceci n'étoit qu'une espèce de méthode, de formule ou de règle entre le débiteur et le créancier, pour compter leurs usures, dans la supposition que l'usure fût à douze pour cent par an, ce qui étoit l'usage le plus ordinaire; et, si quelqu'un avoit prêté à dix-huit pour cent
1. Arcjumenlum legis 47, §. Prœfectus legioiiis, ff. de administ. etpericulo lutoris. (M.)
par an, on se seroit servi de la même méthode, en augmentant d'un tiers l'usure de chaque mois; de sorte que l'usure onciaire auroit été d'une once et demie par mois.
Quand les Romains firent des lois sur l'usure, il ne fut point question de cette méthode, qui avoit servi et qui servoit encore aux débiteurs et aux créanciers pour la division du temps et la commodité du payement de leurs usures. Le législateur avoit un règlement public à faire; il ne s'agissoit point de partager l'usure par mois, il avoit à fixer et il fixa l'usure par an. On continua à se servir des termes tirés de la division de l'as sans y appliquer les mêmes idées : ainsi l'usure onciaire signifia un pour cent par an, l'usure ex quadrante signifia trois pour cent par an, l'usure ex triente quatre pour cent par an, l'usure semis six pour cent par an. Et, si l'usure onciaire avoit signifié un pour cent par mois, les lois qui les fixèrent ex quadrante, ex triente, ex semisse, auroient fixé l'usuie à trois pour cent, à quatre pour cent, à six pour cent par mois; ce qui auroit éié absurde, parce que les lois faites pour réprimer l'usure auroient été plus cruelles que les usuriers.
Le critique a donc confondu les espèces des choses. Mais j'ai intérêt de rapporter ici ses propres paroles, afin qu'on soit bien convaincu que l'intrépidité avec laquelle il parle ne doit imposera personne : les voici'. « Tacite ne s'est point trompé; il parle de l'intérêt à un pour cent par mois, et l'auteur s'est imaginé qu'il parle d'un pour cent par an. Rien n'est si connu que le centésime qui se payoit à l'usurier tous les mois. Un homme qui écrit deux volumes in-li° sur les lois devroit-il l'ignorer? »