La constitution politique de
leur gouvernement, leur droit des gens, et leur droit civil, étoient opposés au commerce, XXI, 14.
Comment réussissent à faire un corps d'empire de toutes les nations conquises, XXI, 15. Ne vouloient point de commerce avec les barbares, ibid. N'avoient pas l'esprit de commerce, ibid. Leur commerce avec l'Arabie et les Indes, XXI, 16. Pourquoi le leur fut plus considérable que celui des rois d'Egypte, ibid. Leur commerce intérieur^ ibid. Beauté et humanité de leurs lois, XXI, 17. Ce que devint le commerce après leur affoiblissement en Orient, XXI, 19.
Quelle étoit origiuairement leur monnoie; ses inconvénients, XXII, 2. Les changements qu'ils firent dans leur monnoie sont des coups de sagesse qui ne doivent pas être imités, XXII, 11. On ne les trouve jamais si supérieurs que dans le choix des circonstances où ils ont fait les biens et les maux, XXII, 12. Changements que leurs monnoies essuyèrent sous les empereurs, XXII, 13. Taux de l'usure dans les différents temps de la république : comment on éludoit les lois contre l'usure : ravages qu'elle fit, XXII, 21. État des peuples, avant qu'il y eût des Romains, XXIII, 18. Ont englouti tous les états et dépeuplé l'univers, XXIII, 10, Furent dans la nécessité de faire des lois pour la propagation de l'espèce : détail de ces lois, XXIII, 20 et 21. Leur respect pour les vieillards, XXIII, 21.
Leurs lois et leurs usages sur l'exposition des enfants, XXIII, 22.
Tableau de leur empire, dans le temps de sa décadence, XXIII, 23.
N'auroient pas commis les ravages
et les massacres qu'on leur reproche, s'ils eussent été chrétiens, XXIV, 3. Loi injuste de ce peuple, touchant le divorce, XXVI.
3. Leurs règlements et leurs lois civiles, pour conserver les mœurs des femmes, furent changes quand la religion chrétienne eut pris naissance, XXVI, 9. Leurs lois défendoient certains mariages, et même les annuloient, XXVI, 13.
Dcsignoient les frères et les cousins germains par le même mot, XXVI,I4. Quand il s'agit de décider du droit à une couronne, leurs lois civiles ne sont pas plus applicables que celles d'aucun autre peuple, XXVI, 16. Origine et révolutions de leurs lois sur les successions. Livre XXVII. Pourquoi leurs testaments étoient soumis à des formalités beaucoup plus nombreuses que ceux des autres peuples, XXVII, 1. Par quels moyens ils cherchèrent à réprimer le luxe de leurs femmes, ibid. Gomment les formalités leur fournissoient des moyens d'éluder la loi ibid. Tarif de la diiîérence que la loi saliquc mettoit entre eux et les Francs, XXVIII, 3. Ceux qui habitoient dans le temtoire des Wisigoths, étoient gouvernés par le code théodosien, XXVIII, 3. La prohibition de leurs mariages avec les Goths, fut levée par Récessuinde : pourquoi, XXVIII, 7. Pourquoi n'avoient point de partie publique, XXVIII, 36. Pourquoi regardoient comme un déshonneur de mourir sans héritier, XXIX, 8. Pourquoi ils inventèrent les substitutions, ibid. Il n'est pas vrai qu'ils furent tous mis en servitude, lors de la conquête des Gaules par les barbares; ce n'est donc pas dans
cette prétendue servitude qu'il faut chercher l'origine des fiefs, XXX, 5. Ce qui a donné lieu à cette fable, XXX, 11. Leurs révoltes, dans les Gaules, contre les conquérants, sont la principale source de la servitude de la glèbe et des fiefs, ibid. Payoieut seuls des tributs dans les commencements de la monarchie françoise, XXX, 12. Quelles étoient leurs charges dans la monarchie des Francs. XXX, 13. Ce n'est point de leur police générale que dérive ce qu'on appeloit autrefois, dans la monarchie, ceusus ou cens : ce n'est point de ce cens chimérique que dérivent les droits des seigneurs : preuves, XXX, 15.
Ceux qui, dans la domination françoise, étoient libres, marchoient à la guerre sous les comtes, XXX, 17. Leurs usages sur l'usure, D.
article Usure.
Voyez Droit romain, Lois romaines, Rome,
Romans de chevalerie. Leur origine, XXVIII, 22.
Rome ancienne. Une des principales causes de sa ruine fut de n'avoir pas fixé le nombre des citoyens qui dévoient former les assemblées, II, 2. Tableau raccourci des différentes révolutions qu'elle a essuyées, ibid. Pourquoi on s'y détermina si difficilement à élever les plébéiens aux grandes charges, ibid. Les suffrages secrets furent une des grandes causes de sa chute, ibid. Sagesse de sa constitution, ibid. Comment défendoit son aristocratie contre le le peuple, 11, 3. Utilité de ses dictateurs, ibid. Pourquoi ne put rester libre après Sylla, III, 3.
Sources de ses dépenses publi-
TABLE ANALYTIQUE
qucs, V, 3. Par qui la censure y étoit exercée, V, 7. Loi funeste qui y fut établie par les décemvirs, V, 8. Sagesse de sa conduite, pendant qu'elle inclina vers l'aristocratie, ibid. Est admirable dans l'établissement de ses censeurs, ibid. Pourquoi, sous les empereurs, les magistratures y furent distinguées des emplois militaires, V, 19. Combien les lois y influoient dans les jugements, VI, 3. Comment les lois mirent un frein à la cupidité qui auroit pu diriger les jugements du peuple, VI, 5. Exemples de l'excès du luxe qui s'y introduisit, VII, 2. Comment les institutions y changèrent avec le gouvernement, VII, 11. Les femmes y étoient dans une perpétuelle tutelle. Cet usage fut abrogé :
pourquoi, VII, 12. La crainte de Carthage l'affermit, VIII, 5. Quand elle fut corrompue, ou chercha en vain un corps dans lequel l'on pût trouver des juges intègres, VIII, 12. Pendant qu'elle fut vertueuse, les Plébéiens eurent la magnanimité d'élever toujours les patriciens aux dignités qu'ils s'étoient rendues communes avec eux, ibid. Les associations la mirent en état d'attaquer l'univers, et mirent les barbares en état de lui résister, IX, I. Si Annibal l'eût prise, c'étoit fait de la république de Carthage, X, G. Quel étoit l'objet de son gouvernement, XI, 6.
On y pouvoit accuser les magistrats : utilité de cet usage, XI, G. Ce qui fut cause que le gouvernement changea dans cette république, ibid. Pourquoi cette république, jusqu'au temps de Mari us. 'a point été subjuguée
par ses propres armées, ibid. Description et causes des révolutions arrivées dans le gouvernement d i cet état, XI, 12. Quelle étoit la nature de son gouvernement sous les rois, ibid. Comment la forme du gouvernement changea sous les deux derniers rois, ibid. Ne prit pas, après l'expulsion de ses rois, le gouvernement qu'elle devoit naturellement prendre, XI, 13. Par quels moyens le peuple y établit sa liberté. Temps et motifs de l'établissement des différentes magistratures, XI, 14.
Comment le peuple s'y assembloit, et quel étoit le temps de ces assemblées, ibid. Comment, dans l'état le plus florissant de la république, elle perdit tout-à-coup sa liberté, XI, 15. Révolutions qui y furent causées par l'impression que les spectacles y faisoient sur le peuple, ibid. Puissance législative dans cette république, XI, 16.
Ses institutions la sauvèrent de la ruine où les Plébéiens l'entraînoient par l'abus qu'ils faisoient de leur puissance, ibid. Puissance exécutrice dans cette république, XI, 17. Belle description des passions qui animoient cette république, et de ses occupations; et comment elles étoient partagées entre les différents corps, ibid.
Détail des différents corps et tribunaux qui y eurent successivement la puissance de juger.
Maux occasionnés par ces variations. XI, 18. Maux qu'y causèrent les traitants, ibid. Comment ■ gouverna les provinces dans les différents degrés de son accroissement, XI, 19. Comment on y levoit les tributs, ibid. Pourquoi la force des provinces conquises
ET ALPHABÉTIQUE
ne fit que l'affoiblir, ibid. Combien les lois criminelles y étoient imparfaites sous les rois, XII, 2.
Combien il y falloit de voix pour condamner un accusé, XII, 3. Ce que l'on y nommoit privilège du temps de la république, XII, 19.
Comment on y punissoit un accusateur injuste. Précautions pour l'empêcher de corrompre ses juges, XII, 20. L'accusé pouvoit se retirer avant le jugement, ibid.
La dureté des lois contre les débiteurs a pensé, plusieurs fois, être funeste à la république, XII, 21.
Sa liberté lui fut procurée par des crimes, et confirmce par des crimes, ibid. C'étoit un grand vice, dans son gouvernement, d'afifermer ses revenus, XIII, 10. La république périt, parce que la profession des traitants y fut honorée, XIII, 20. Comment on punissoit les enfants, quand on eut ôté aux pères le pouvoir de les faire mourir, XV, 17. On y mettoit les esclaves au niveau des bêtes, ibid.
Les diverses lois, touchant les esclaves et les affranchis, prouvent son embaiTas à cet égard, XV, 18.
Ses lois politiques, au sujet des affranchis , étoient admirables , ibid. Est-il vrai que, pendant cinq cent vingt ans, personne n'osa user du droit de répudier, accordé par la loi? XVI, 16. Quand le péculat commença à y être connu. La peine qu'on lui imposa prouve que les lois suivent les mœurs, XIX, 23. On y changea les lois à mesure que les mœurs y changèrent; XIX, 2i. La politesse n'y est entrée que quand la liberté en est sortie, XIX, 27.
Différentes époques de l'augmentation de la somme d'or et d'ar-
gent qui y étoit, et du rabais des monnoies qui s'y est toujours fait en proportion de cotte augmentation, XXII, 12. Sur quelle maxime l'usure y fut réglée après la destruction de la république, XXII, 22. Les lois y furent peut-être trop dures contre les bâtards, XXIII, 6. Fut plus afîoiblie par les discordes civiles, les triumvirats et les proscriptions, que par aucune autre guerre, XXIII, 21.
Il étoit permis à un mari de prêter sa femme à un autre;
XXVI, 18. Par qui les lois, sur le partage des terres, y furent faites,
XXVII, 1. On n'y pouvoit faire autrefois de testament que dans une assemblée du peuple : pourquoi, ibid. La faculté indéfinie que les citoyens y avoii;nt de tester, fut la source de biens et de maux, ibid. Pourquoi le peuple y demanda sans cesse des lois agraires, ibid. Pourquoi la galanterie de la chevalerie ne s'y eu point introduite, XXVIII, 22. On ne pouvoit entrer dans la maison d'aucun citoyen, pour le citer en jugement. En France, on ne peut pas faire de citations ailleurs :
ces deux lois, qui sont contraires, partent du même esprit, XXIX, 10. On y punissoit le receleur de la même peine que le voleur :
cela étoit juste à Konie : cela est injuste en France, XXIX, IJ.
Comment le vol y étoit puni. Les lois, sur cette matière, n'avoient aucun rapport avec les autres lois civiles, XXIX, 13. Les médecins y étoient punis de la déportation, ou même de la mort, pour leur négligence eu leur impéritie, XXIX, 14. On y pouvoit tuer le voleur qui se mettoit en dc~
TABLE ANALYTIQUE
fensc. Correctifs que la loi avoit apportés à une disposition qui pouvoit avoir de si funestes conséquences, XXIX, 15. Vojez Droit romain, Lois romaines, Romains.
Borne moderne. Tout le monde y est à son aise, excepté ceux qui travaillent, XXIII, 29. On y regarde comme conforme au langage de la maltôte, et contraire à celui de l'écriture, la maxime qui dit que k clergé doit contribuer aux charges de l'état, XXV, 5.
ROMLLUS. La crainte d'être regardé comme un tyran, empêcha Auguste de prendre ce nom, XIX, 3. Ses lois, touchant la conservation des enfants, XXIII, 22. Le partage qu'il fit des terres, est la source de toutes les lois romaines sur les successions, XXYII, 1. Ses lois sur le partage des terres, furent rétablies par Servius Tullius, ibid.
RoRicoN, historien franc. Étoit pasteur, XXX, 6.
RoTARis, roi des Lombards. Déclare, par une loi, que les lépreux sont morts civilement, XIV, 11. Ajouta de nouvelles lois à celles des Lombards, XXVIII, 1.
Royauté. Ce n'est pas un honneur
seulement, XXIX, 16.
Ruse. Comment l'honneur l'autorise
dans une monarchie, IV, 2.
Russie. Pourquoi on y a augmenté les tributs, XIII, 12. On y a trèsprudemment exclu de la couronne tout héritier qui possède une autre monarchie, XXVI, 23.
Sabacon, roi pasteur, XXIV, 4. Sabal. La stupidité des Juifs, dans
l'observation de ce jour, prouve qu'il ne faut point décider par lespréceptes de la religion, lorsqu'il s'agit de ceux de la loi naturelle, XXVI, 7.
Sacerdoce. L'empire a toujours du rapport avec le sacerdoce, XXIII , 2 1 . Sacrements. Étoient autrefois refusés à ceux qui mouroient sans donner une partie de leurs biens à l'égli.sc, XXVIII, 41.
Sacrifices. Quels étoient ceux des premiers hommes, selon Porphyre, XXV, 4.
Sacrilège. Le droit civil entend mieux ce que c'est que ce crime, que le droit canonique, XXVI, 8.
Sacrilège caché. No doit point être
poursuivi, XII, 4.
Sacrilèges simples. Sont les seuls crimes contre la religion, XII, 4.
Quelles en doivent être les peines, ibid. Excès monstrueux où la superstition peut porter, si les lois humaines se chargent de les punir, ibid.
Saliens. Réunis avec les Ripuaires, sous Clovis, conservèrent leurs usages, XXVIII, 1.
Salique. Étymologie de ce mot. Ex- ]>lication de la loi que nous nommons ainsi, XVIII, 22.
Voj-ez Loi salique, Terre salique.
Salojio.n. De quels navigateurs se servit, XXI, 0. La longueur du voyage de ses flottes prouvoit-elle la grandeur de l'éloignement? ibid.
Samnites. Causes de leur longue résistance aux efforts des Romains.
IV, 6. Coutume de ce peuple sur les mariages. Leur origine, VII, 16. Sardaigne (le feu roi de). Conduite contradictoire de ce prince, V, 19.
— État ancien de cette île. Quand, et pourquoi elle a été ruinée, XVIII, 3.
ET ALPHABÉTIQUE
Sarrasins. Chassés par Pépin et par Charles-Martel, XXVIII, 4. Pourquoi furent appelés dans la Gaule méridionale. Pvévolutions qu'ils y occasionnèrent dans les lois , XXVIII, 7. Pourquoi dévastèrent la France, et non pas l'Allemagne, XXXI, 30.
Satisfaction, Voyez Composition.
Sauvages. Objet de leur police, XI, 5. Différence qui est entre les sauvages et les barbares, XVIII, 11.
C'est la nature et le climat presque seuls qui les gouvernent, XIX, 4.
Pourquoi tiennent peu à leur religion, XXV, 2.
Saxons. Sont originairement de la Germanie, XVIII, 22. De qui ils reçurent d'abord des lois, XXVIII, 1. Causes de la dureté de leurs lois, ibid. Leurs lois criminelles ctoient faites sur le môme plan que celle des Ripuaires, XXVIII,
Science. Est dangereuse dans un état despotique, IV, 3.
SciPio\. Comment retint le peuple à Rome, après la bataille de Cannes. VIII, 13.
SciPiON (Lucius) .Par qui fut j ugéjXljl 8
Scolastiques. Leurs rêveries ont causé tous les malheurs qui accompagnèrent la ruine du commerce, XXI, 20.
Scytht's. Leur système sur l'immortalité de l'âme, XXIV, 21. Il leur étoit permis d'épouser leurs filles, XXVI, 14.
Secondes noces. Voyez Noces.
Séditions. Cas singulier où elles étoient sagement établies par les lois, VIII, 11. La Pologne est une preuve que cette loi n'a pu être établie utilement que chez un peuple unique, ibid. Faciles à appaiser dans une république fédé-
rative, IX, 1. Il est des gouvernements où il faut punir ceux qui ne prennent pas parti dans une sédition, XXIX, 3.
Seigneurs. Étoient subordonnés au comte, XXVIII, 24. Étoient juges dans leurs seigneuries, assistés de leurs pairs, c'est-à-dire de leurs vassaux, XXVIII, 27. Ne pouvoient appeller un de leurs hommes, sans avoir renoncé à l'hommage, ibid. Conduite qu'un seigneur devoit tenir, quand sa propre justice l'avoit condamné contre un de ses vassaux, ibid.
Moyens dont ils se servoient pour prévenir l'appel de faux jugement, ibid. On étoit obligé autrefois de réprimer l'ardeur qu'ils avoient de juger et de faire juger, XXVIII, 28. Dans quel cas on pouvoit plaider contre eux, dans leur propre cour, ibid. Comment saint Louis vouloit que l'on pût se pourvoir contre les jugements rendus dans les tribunaux de leurs justices, XXVIII, 29. On ne pouvoit tirer les affaires de leurs cours, sans s'exposer au danger de les fausser, ibid. N'étoient obligés, du temps de saint Louis, de faire observer, dans leurs justices, que les ordonnances royaux qu'ils avoient scellées ou souscrites eux-mê.nes, ou auxquelles ils avoient donné leur consentement, ibid. Étoient autrefois obligés de soutenir eux-mêmes les appels de leurs jugements : époque de l'abolition de cet usage, XXVIII, 32.
Tous les frais de procès rouloient autrefois sur eux; il n'y avoit point alors de condamnation aux dépens, XXVIII, 35. Quand commencèrent à ne plus assembler leurs pairs pour juger, XXVIII, 42.
TABLE ANALYTIOUE
Ce n'est point une loi qui leur a défendu de tenir eux-mêmes leur cour, ou déjuger; cela s'est fait peu à peu, XXVIII, 43. Les droits dont ils jouissoient autrefois, et dont ils ne jouissent plus, ne leur ont point été ôtés comme usurpations : il les ont perdus par négligence, ou par les circonstances, ibid. Les Chartres d'affranchissement qu'ils donnèrent à leurs serfs, sont une des sources de nos coutumes, XXVIII, 45. Levoient, dans les commencements de la monarchie, des tributs sur les serfs de leurs domaines; ces tributs se nommoient census ou cens, XXX, 15. Leurs droits ne dérivent point, par usurpation, de ce cens chimérique que l'on prétend venir de la police générale des Homains, ibid. Sont la même chose que vassaux : étymologie de ce mot, XXX, 16. Le droit qu'ils avoient de rendre la justice dans leurs terres, avoit la même source que celui qu'avoient les Comtes dans la leur, XXX, :I8. Quelle est précisément la source de leurs justices, XXX, 20. Ne doivent point leurs justices à l'usurpation :
preuves, ibid.
Sel. L'impôt sur le sel, tel qu'on le lève en France, est injuste et funeste, XIII, 8. Comment s'en fait le commerce en Afrique, XXII, I.
Séleucus Nicanor. Auroit-il pu exécuter le projet qu'il avoit de joindre le Pont-Euxin à. la mer Caspienne? XXI, G.
Sémiramis. Source de ses grandes richesses, XXI, G.
Sifiiat, dans une aristocratie. Quand il est nécessaire, II, 3.
Sénat, dans une démocratie. Est nécessairc, II, 2. Doit-il être nommé
par le peuple? ibid. Ses suffrages doivent être secrets, ibid. Quoi doit être son pouvoir, en matière de législation, ibid., Vertus que doivent avoir ceux qui le composent, V, 7.
Sénat d'A thènes. [Penàa.nt quel temps ses arrêts avoient force de loi, V, 7. N'étoit pas la môme chose que l'aréopage, ibid.
Sénat de Home. Pendant combien de temps ses arrêts avoient force de loi. II, 2. Pensoit que les peines immodcrceB ne produisoient point leur effet, VI, 14. Son pouvoir, sous les cinq premiers rois, XI, 12.
Étendue de ses fonctions et de son autorité, après l'expulsion des rois, XI, 17. Sa lâche complaisance pour les prétentions ambitieuses du peuple, XI, 18. Époque funeste de la perte de son autorité, ibid.
Sénateurs, dans une aristocratie. Ne doivent point nommer aux places vacantes dans le sénat, II, 3.
Sénateurs, dans une démocratie.
Doivent-ils être à vie, ou pour un temps? V, 7. Ne doivent être clioisis qu'i parmi les vieillards :
pourquoi, ibid.
Sénateurs romains. Par qui les nouveaux étoient nommés, II, 3.
Avantages de ceux qui avoient des enfants sur ceux qui n'en avoient pas, XXIII, 21. Quels mariages pouvoient contracter, ibid.
Sénatus-consuUe Orpliitien. Appela les enfants à la succession de leur mère, liv. XXVII.
Sennar. Injustices cruelles qu'3' fait commettre la religion mahoractane, XXIV, 3.
Sens. Influent beaucoup sur notre attachement pour une religion, lorsque les idées sensibles sontjointes à des idées spirituelles, XX\^, 2.
ET ALPHABÉTIOUE
Séparation entre mari et femme, pour cause d'adultère. Le droit civil qui n'accorde qu'au mari le droit de la demander, est mieux entendu que le droit canonique, qui l'accorde aux deux conjoiats, XXVI, 8.
Sépulture. Étoit refusée à ceux qui mouroieut sans donner une partie de leurs biens à Téglise, XXVIII, 41. Étoit accordée, à Rome, à ceux qui s'étoient tués eux-mêmes, XXIX, '?.
Serfs. Devinrent les seuls qui fissent usage du bâton dans les combats judiciaires, XXVIII, 20. Quand et contre qui pouvoient se battre, XXVIII, 25. Leur affranchissement est une des sources des coutumes de France. XXVIII, 45.Étoient fort communs, vers le commencement de la troisième race. Erreur des historiens à cet égard, XXX, 11.
Ce qu'on appeloit census ou cens ne se levoit que sur eux, dans les commencements de la monarchie, XXX, 15. Ceux qui n'étoient affranchis que par lettres du roi, n'acquéroient point une pleine et entière liberté, ibid.
Serfs de la glèbe. Le partage des terres qui se fit entre les Barbares et les liomainsj lors de la conquête des Gaules, prouve que les Romains ne furent point tous mis en servitude; et que ce n'est point dans cette prétendue servitude générale, qu'il faut chercher l'origine des serfs de la glèbe, XXX, 7.
Voyez Servitude de la glèbe.
Serment. Combien lie un peuple vertueux, Vill, 13. Quand on doit y avoir recours en jugement, XIX, 22. Servoit de prétexte aux clercs pour saisir leurs tribunaux, même des matières féodales, XXVIII, 40.
Serment judiciaire. Celui de l'accuse, accompagné de plusieurs témoins quijuroient aussi, suffisoit, dans les lois barbares, excepte dans la loisalique, pour le purger, XXVIII, 13. Remède que l'on employoit contre ceux que l'on prévoyoit devoir en abuser, XXVIII, 14.
Celui qui, chez les Lombards, l'avoit prêté pour se défendre d'une accusation, ne pouvoit plus être forcé de combattre, ibid.
Pourquoi Gondcbaud lui substitua la preuve par le combat singulier, XXVIII, 17. Où et comment il se faisoit, XXVIII, 18.
Sérails. Ce que c'est, V, 14. Ce sont des lieux de délices, qui choquent l'esprit même de l'esclavage, qui en est le principe ; XV, 12. Éloge du sérail. XVI,
Service. Les vassaux, dans les commencements de la monarchie, étoient tenus d'un double service; et c'est dans cette obligation que l'auteur trouve l'origine des justices seigneuriales, XXX, 18.
Service militaire. Comment se faisoit dans les commencements de la monarchie, XXX, 17.
Servitude. Les politiques ont dit une absurdité, quand ils ont fait dériver la servitude du droit qu'ils attribuent faussement aux conquérants de tuer les sujets conquis, X, 3. Cas unique où le conquérant peut réduire en servitude les sujets conquis, ibid. Cette servitude doit cesser avec la cause qui l'a fait naître, ibid. L'impôt par tête est celui qui lui est le plus n'àturel, XIII, 14. Combien il y en a de sortes, XV, 10. Celle des femmes est conforme au génie du pouvoir despotique, XVI, 9.
TABLE ANALYTIQUE
Pourquoi règne en Asie, et la liberté en Europe, XVII, 6. Est naturelle aux peuples du midi, JvXI, 3.
Vo^ez Esclavage.
Servitude de la glèbe. Ce qui a fait croire que les barbares, qui conquirent l'empire romain, firent un règlement gcncral qui imposoit cette servitude. Ce règlement, qui n'exista jamais, n'en est point l'origine : où il la faut chercher, XXX, 11.
Servitude domestique. Ce que l'auteur entend par ces mots, XVI, 1.
Indépendante de la polygamie, XVI, 11.
Servitude politique. Dépend de la nature du climat, comme la civile et la domestique, XVII, 1.
Servil's Tulmls. Comment divisa le peuple romain : ce qui résulta de cette division, II, 2. Comment monta au trône. Changement qu'il apporta dans le gouverncnement de Rome, XI, 12. Sage établissement de ce prince, pour la levée des impôts à Rome, XI, 19. Rétablit les lois de Romulus et de Numa, sur le partage des terres; et en fit de nouvelles, XXVII, 1. Avoit ordonné que quiconque ne seroit pas inscrit dans le cens, seroit esclave. Cette loi fut conservée. Comment se faisoit-il donc qu'il y eût des citoyens qui ne fussent pas compris dans le cens? XXVII, 1.
SÉvÈr.E Alexandre, empereur. Ne voulut pas que lo crime de lèsemajesté indirect eût lieu sous son règne, XII, 9.
Sexes . Le charme que les deux sexes s'inspirent, est une des lois de la nature, I, 2. L'avancement de leur puberté et de leur vieillesse
dépend des climats; et cet avancement est une des règles de la polygamie, XVI, 2.
Sextiuus Rufus. Blâmé par Cicéron de n'avoir pas rendu une succession, dont il était fidéicommissaire,
Sextus. Son crime fut utile à la liberté, XII, 21.
Sextus Pedcceus. S'est rendu famsux pour n'avoir pas abusé d'un fidéicommis, XXVII, 1.
Siamois. Font consister le souverain bien dans le repos : raisons physiques de cette opinion. Les législateurs la doivent combattre, en établissant des lois toutes pratiques, XIV, 5. Toutes les religions leur sont indifférentes. On ne dispute jamais, chez eux, sur cette matière, XXV, 15.
Sibérie. Les peuples qui l'habitent sont sauvages, et non barbares, XVIII, 1 1, Voyez Barbares.
Sicile. Étoit pleine de petits peuples, et regorgeoit d'habitants, avant les Romains, XXIII, 18.
Sidney Algernox. Que doivent faire, selon lui, ceux qui représentent le corps d'un peuple, XI, G.
Sièges. Causes de ces défenses opiniâtres, et de ces actions dénaturées que l'on voit dans l'histoire de la Grèce, XXIX, 14.
SiciSMOND. Est un de ceux qui recueillirent les lois des Bourguignons, XXVIII, 1.
Simon, comte de Montfort. Est auteur des coutumes de ce comté,
Sixte V. Sembla vouloir renouveler l'accusation publique contre l'adultère, VII, 11.
Société. Comment les hommes se sont portés à vivre en société, I, 2. Ne peut subsister sans gouver-
ET ALPHABÉTIQUE
. nement, I, 3, C'est l'union des hommes ,et non pas les hommes mêmes : d'où il suit que, quand un conquérant auroit le droit de détruire une société conquise, il n'auroit pas celui de tuer les hommes qui la composent, X, 3.
Il lui faut, même dans les états despotiques, quelque chose de fixe : ce quelque chose est la religion, XXVI, 2.
Sociétés. Dans quel cas ont droit de
faire la guerre, X, 2.
Sœur. Il y a des pays où la polygamie a fait déférer la succession de la couronna aux enfants do la sœur du roi, à l'exclusion de ceux du roi même, XXVI, 6. Pourquoi il n'est pas permis à une sœur d'épouser son frère, XXVI, 14.
Peuples chez qui ces mariages étoient autorisés : pourquoi, ibid.
Soldats. Quoique vivant dans le célibat, avoierxt, à Rome, les privilèges des gens mariés, XXIII, 21.
SoLON. Comment divisa le peuple d'Athènes, II, 2. Comment corrigea les défectuosités des suffrages donnés par le sort, ibid. Contradiction qui se trouve dans ses lois, V, 5. Comment hannit l'oisiveté, V, 7. Loi admirable, par laquelle il prévoit l'abus que le peuple pourroit faire de sa puissance dans le jugement des crimes VI, 5., Corrige à Athènes l'abus de vendre les débiteurs, XII, 21. Ce qu'il pensoit de ses lois devroit servir de modèle à tous les législateurs, XIX, 21. Abolit la contrainte par corps, à Athènes : la trop grande généralité de cette loi n'ctoit pas bonne, XX, 15. A fait plusieurs lois d'épargne dans la religion, XXV, 7. La loi, par laquelle il autorisoit, dans cer-
tains cas, les enfants à refuser la subsistance àleurs pères indigents, n'étoient bonne qu'en partie, XXVI 5. A quels citoyens il accorda le pouvoir de tester; pouvoir qu'aucun n'avoit avant lui, XXVII, 1.
Justification d'une de ses lois, qui paroît bien extraordinaire , XXIX, 3. Cas que les prêtres égyptiens faisoient de sa science, XXX, 14.
Sophi de Perse. Détrôné de nos jours, pour n'avoir pas assez versé de sang, III, 9.
Sort. Le suffrage par sort est de la nature de la démocratie ; il est défectueux : comment Selon l'avoit rectifié à Athènes, II, 2. Ne doit point avoir lieu dans une aristoci'atie, II, 3.
Sortie du royaume. Devroit être permise à tous les sujets d'un prince despotique, XII, 30.
Soudans. Leur commerce, leurs richesses et leur force, après la chute des Romains en Orient, XXI, 19.
Soufflet. Pourquoi est encore regarde comme un outrage qui ne peut se laver que dans le sang, XXVIII, Sourd. Pourquoi ne pouvoit tester,
Souverain. Recette fort simple dont usent quelques-uns pour trouver qu'il est aisé de gouverner, II, 5 Dans quel gouvernement peut être juge, VI, 5.
I Sparte. Peine singulière en usage dans cette république, VI, 9. Voyez I Lacédémone.
' Spartiates. N'offroicnt aux dieux 1 que des choses communes, afin de les honorer tous les jours, XXV, Spectacles. Révolutions qu'ils causèrent à Rome par l'impression
TABLE ANALYTIQUE
qu'ils faisoient sur le peuple, XI,
Spinosa. Son système est contradictoire avec la religion naturelle, D. Première partie; 10^ objection.
Spinosisme. Quoiqu'il soit incompatible avec le déisme, le nouvelliste ecclésiastique le cumule sans cesse sur la tête de M. de Montesquieu : preuves qu'il n'est ni spinosiste, ni déiste, D. Première partie.
Spiritualité. Nous ne sommes guères portés aux idées spirituelles, et cependant nous sommes fort attachés aux religions qui nous font adorer un être spirituel, XXV, 2.
Stérilité des terres. Rend les hommes meilleurs, XVIII, 4.
Stoïciens. Leur morale étoit, après celle des chrétiens, la plus propre à rendre le genre humain heureux : leurs principales maximes, XXIV, 10. Nioient l'immortalité de l'âme. De ce faux principe, ils tiroient des conséquences admirables pour la société, XXIV, 19. L'auteur a loué leur morale ; mais il a combattu leur fatalité, D. Première partie , Première objection. Le nouvelliste les prend pour des sectateurs de la religion naturelle, tandis qu'ils étoient athées, D. Première partie, 10° objection.
Strabon. Son opinion sur la puissance de la musique sur les niœur.^ IV, 8.
Subordination des citoyens aux magistrats. Donne de la force aux lois. — des enfants à leur père.
Utile aux mœurs, — des jeunes gens aux vieillards- Maintient les mœurs, V, 7.
Subsides. Ne doivent point, dans une aristocratie, mettre de diffé-
rence dans la condition des citoyens, V, 8.
Substitutions. Pernicieuses dans une aristocratie, V, 8. Sont utiles dans une monarchie, pourvu qu'elles ne soient permises qu'aux nobles, V, 9. Gênent le commerce, ibid.
Quand on fut obligé de prendre, à Rome, des précautions pour préserver la vie du pupille des embûches du substitué, XIX, 24.
Pourquoi étoient permises dans l'ancien droit romain, et non pas les fidéicommis, XXVII, 1. Quel étoit le motif qui les avoit introduites à Rome, XXJX, 8.
Substitution pupillaire. Ce que c'est, XIX, 24.
Substitution vulgaire. Ce que c'est, XIX, 24. En quel cas avoit lieu XXIX, 8.
Subtilité. Est uu défaut qu'il faut éviter dans la composition des lois, XXIX, 16.
Successions. Un père peut, dans une monarchie, donner la plus grande partie de la sienne à un seul de ses enfants, V, 9. Comment sont réglées en Turquie, V, 14. — à Bantam, ibid. — à Pégu, ibid. Appartiennent au dernier des màlcs chez les Tartares, dans quelques petits districts de l'Angleterre, et dans le duché de Rohan, en Bretagne : raison de cette loi, XVIII, 2 1 . Quand l'usage d'y rappeler la fille et les enfants de la fille s'introduisit parmi les Francs : motifs
■* de ces rappels, XVIII, 22. Ordre bizarre établi par la loi salique sur l'ordre des successions: raisons et source de cette bizarrerie, ibid.
Leur ordre dépend des principes du droit politique ou civil, et non pas des principes du droit naturel, XXVI, 6. Est-ce avec raison
ET ALPHABÉTIQUE
que Justinien regarde comme barbare le droit qu'ont les mâles de succéder au préjudice des filles?
ibid. L'ordre en doit être fixe dans une monarchie, XXVI, 16.
Origine et révolutions des lois romaines sur cette matière , Livre XXVII. On en étendit le droit, à Rome, en faveur de ceux qui se prêtoieut aux vues des lois faites pour augmenter la population, XXVII, 1. Quand commen- l cèrent à ne plus être régis par la j loi voconienne, ibid. Leur ordre, à Rome, fut tellement changé sous les empereurs j qu'on ne reconnoît plus l'ancien, ibid. Origine de l'usage qui a permis de disposer, par contrat de mariage, de celles qui ne sont pas ouvertes, XXXI, 34.
Successions ab intestat. Pourquoi si bornées à Rome, et les successions testamentaires si étendues, XXVII, 1.
Successions au tr'ône. Par qui réglées, dans les états despotiques, V, 14. Comment réglées en Moscovie, ibid. Quelle est la meilleure façon de les régler, ibid. Les lois et les usages des différents pays, les règlent différemment ; et ces lois et usages, qui paroissent injustes à ceux qui ne jugent que sur les idées de leur pays , sont fondées en raison , XXVI, 6. Ne doivent pas se régler par les lois civiles, XXVI, 16.
Peuvent être changées si elles deviennent destructrices du corps politique, pour lequel elles ont été établies, XXVI, 23. Cas ou l'état en peut changer l'ordre, ibid.
Successions testamentaires. Voyez Successions ab intestat.
Suède. Pourquoi on y a fait des lois somptuaires. Vil, 5.
Suez. Sommes immenses que le vaisseau royal do Suez porte en Arabie, XXI, 16.
Suffrages. Ceux d'un peuple souverain sont ses volontés, 11, 2. Combien il est important que la manière de les donner, dans une démocratie, soit fixée par les lois, ibid. Doivent se donner différemment dans la démocratie et dans l'aristocratie, ibid. De combien de manières peuvent être donnés dans une démocratie, ibid. Comment Selon, sans gêner les suffrages par sort, les dirigea sur les seuls personnages dignes des magistratures, ibid. Doivent-ils être publics, ou secrets, soit dans une aristocratie, soit dans une démocratie? ibid. Ne doivent point être donnés par le sort dans une aristocratie, II, 3.
Suicide. Est contraire à la loi naturelle et à la religion révélée. De celui des Romains : de celui des Anglois : peut-il être puni chez ces derniers? XIV, 12. Les Grecs et les Romains le punissoient; mais dans des cas différents, XXIX, 9.
Il n'y avoit point de loi à Rome, du temps de la république, qui punit ce crime : les empereurs ne commencèrent à le punir que quand ils furent devenus aussi avares qu'ils avoient été cruels, ibid. La loi qui punissoit celui qui se tuoit par foiblesse, étoit vicieuse, XXIX, 16. Est-ce être sectateur de la loi naturelle, que de dire que le suicide est, en Angleterre, l'effet d'une maladie? D., I, ii, dixième objection.
Sujets. Sont portés, dans la monarchie, à aimer leur prince, XII, 23.
TABLE ANALYTIQUE
Suions, nation germaine. Pourquoi vivoient sous le gouveruement d'un seul, VII, 4.
Suisse. Quoiqu'on n'y paie point de tributs, un Suisse y paie quatre fois plus à la nature, qu'un Turc ne paie au sultan, XIII, 12.
Suisses (ligues). Sont une république ft'dérative; et par là regardée en Europe comme éternelle, IX, 2, Leur république fédérative est plus parfaite que celle d'Allemagne, ibid.
Sultans. Ne sont pas obligés de tenir leur parole, quand leur autorité est compromise, III, 9.
Droit qu'ils prennent ordinairement sur la valeur des successions des gens du peuple, V, 14. Ne savent être justes qu'en outrant la justice, XXVI, 42.
Superstition. Excès monstrueux où elle peut porter, XII, 4. Sa force et ses effets, XVIII, 18. Est, chez les peuples barbares, une des sources de l'autorité des prêtres, XVIII, 31. Toute religion qui fait consister le mérite de ses sectateurs dans des pratiques superstitieuses, autorise le désordre, la débauche et les haines XXIV, 14, 22, Son luxe doit être réprimé :
il est impie, XXV, 7.
Supplices. Conduite que les législateurs doivent tenir à cet égard, suivant la nature des gouvernements, VI, 9. Leur augmentation annonce une révolution prochaine dans l'état, ibid. A quelle occasion celui de la roue a été inventé : n'a pas eu son effet :
pourquoi, VI, 12. Ne doivent pas être les mêmes pour les voleurs que pour les assassins, VI, 10. Ce que c'est; et à quels crimes doivent être appliqués, XII, 4. Ne
rétablissent point les mœurs; n'arrêtent point un mal général, XIX, 17.
Sûreté du citoyen. Ce qui l'attaque le plus, XII, 2. Peine que méritent ceux qui la troublent, XII, 4.
Suzerain. Voyez Seigneur.
Sylla. Établit des peines cruelles :
pourquoi, VI, 15. Loin de punir, il récompensa les calomniateurs, XII, 10.
Syracuse. Cause des révolutions de cette république, VIII, 2. Dut sa perte à la défaite des Athéniens, VIII, 4. L'ostracisme y fit mille maux, tandis qu'il étoit uue chose admirable à Athènes, XXIX, 7.
Syrie Commerce de ses rois, après Alexandre, XXl, 9.
Système de Law. Fit diminuer le prix de l'argent, XXII, 6. A pensé ruiner la France, XXII, 10. Occasionna une loi injuste et funeste, qui avoit été sage et juste du temps de César, XXIX, G.
Tacite. Erreur de cet auteur prouvée, XXII, 22. Son ouvrage sur les mœurs des Germains est court, parce que voyant tout, il abrège tout. On y trouve les codes des lois barbares, XXX, 2. Appelle comités, ce que nous appelons aujourd'hui vassaux, XXX, 4, 10.
Tacite, empereur. Loi sage de ce prince, au sujet du crime de lèsemajesté, XII, 15.
Talion (la loi du). Est fort en usage dans les états despotiques : comment on en use dans les états
ET ALPHABÉTIQUE
modérés, VI, 19. Voyez Peines du talion.
Tao. Conséquences affreuses qu'il tire du dogme de l'immortalité do l'àme, XXIV, 19.
Tarquin. Comment monta sur le trône : changements qu'il apporta dans le gouvernement : causes de sa chute, XI, 13. L'esclave qui découvrit la conjuration faite en sa faveur fut dénonciateur seulement, et non témoin, XII, 15.
Tartares. Leur conduite avec les Chinois est un modèle pour les conquérants d'un grand état, X, 19. Pourquoi obligés de mettre leur nom sur leurs flèches, XII, 24.
Ne lèvent presque point de taxes sur les marchandises qui passent, XIII, 11. Lespays qu'ils ontdésolés ne sont pas encore rétablis, XVIII, 3. Sont barbares et non sauvages, XVIII, 11. Leur servitude, XVIII, 19. Devroient être libres; sont cependant dans l'esclavage politique : raisons de cette singularité, iUd. Quel est leur droit des gens. Pourquoi ayant des mœurs, si douces entre eux, ce droit est si cruel, XVIII, 20. La succession appartient, chez eux, au dernier des mâles : raison de cette loi, XVIII, 21. Ravages qu'ils ont faits dans l'Asie, et comment ils y ont détruit le commerce, XXII, 4. Les vices de ceux de Gengiskan venoient de ce que leur religion défendoit ce qu'elle auroit dû permettre, et de ce que leurs lois civiles permettoient ce que la religion auroit dû défendre, XXIV, 14. Pourquoi n'ont point de temple : pourquoi si tolérants en fait de religion, XXV, 3. Pourquoi peuvent épouser leurs filles, et non pas leurs mères, XXVI, 14.
Taxes sur les marchandises. Sont les plus commodes et les moins onéreuses, XIII, 7. Il est dangereux de taxer le prix des marchandises, XXII, 7. — sur les personties. Dans quelle proportion doivent être imposées, XIII, 7. — sur les terres. Bornes qu'elles doivent avoir, ibid.
Témoins. Pourquoi il en faut deux pour faire condamner un accusé, XII, 4. Pourquoi le nombre de ceux qui sont requis par les lois romaines, pour assister à la confection d'un testament, fut fixé à cinq, XXVII, 1. Dans les lois barbares, autres que la salique, les témoins formulent une preuve négative complète, en jurant que l'accusé n'étoit pas coupable, XXVIII, 13. L'accusé pouvoit , avant qu'ils eussent été entendus en justice, leur offrir le combat judiciaire : quand et comment ils pouvoient le refuser, XXVIII, 26. Déposoient en public : abrogation de cet usage, XXVffi, 34.
La peine contre les faux témoins est capitale en France : elle ne l'est point en Angletere : motifs de ces deux lois, XXIX, il.
Temples. Leurs richesses attachent à la religion, XXV, 3. Leur origine, ibid. Les peuples qui n'ont point de maisons , ne bâtissent point de temples, ibid. Les peuples qui n'ont point de temples, ont peu d'attachement pour leur religion, ibid.
Terrain. Comment sa nature influe sur les lois, XVIII, 1. Plus il est fertile, plus il est propre à la monarchie, ibid.
Terre. C'est par le soin des hommes qu'elle est devenue plus propre à être leur demeiu-e, XVIII, 7,
TABLE ANALYTIQUE
Ses parties sont plus ou moins peuplées, suivant les différentes productions, XXIII, M.
Terre salique. Ce que c'étoit chez les Germains, XVIIF, 22. Ce n'étoit point des fiefs, ibid.
Terres. Quand peuvent être également partagées entre les citoyens, V, 5. Comment doivent être partagées entre les citoyens d'une démocratie, V, 6. Peuvent-elles être partagées également dans toutes les démocraties? V, 7. Estil à propos, dans une république, d'en faire un nouveau partage, lorsque l'ancien est confondu ?
VII, 2. Bornes que l'on doit mettre aux taxes sur les terres, XIII, 7.
Rapport de leur culture avec la liberté, XVIII, 1 et 2. C'est une mauvaise loi, que celle qui défend de les vendre, XXII, 15.
Quelles sont les plus peuplées, XXIII, 14. Leur partage fut rétabli, à Rome, par Servius Tullius, XXVII, I. Comment furent partagées dans les Gaules, entre les Barbares et les Romains, XXX,
Terres censuelles. Ce que c'étoit autrefois, XXX, 15.
Tertiillien, sénatus -consulte. Cas dans lesquels il accorda aux mères la succession de leurs enfants, ibid.
Testament. Les anciennes lois romaines, sur cette matière, n'avoient pour objet que de proscrire le célibat, XXIII, 21. On n'en pouvoit faire, dans l'ancienne Rome, que dans une assemblée du peuple : pourquoi, XXVII, I.
Pourquoi les lois romaines accordoient-elles la faculté de se choisir, par testament, tel héritier que l'on jugeoit à propos, malgré tou-
tes les précautions que l'on avoit prises pour empêcher les biens d'une famille de passer dans une autre, ibid. La faculté indéfinie de tester fut funeste à Rome, ibid. Pourquoi, quand on cessa de les faire dans les assemblés du peuple, il fallut y appeler cinq té moins, ibid. Toutes les lois romaines, sur cette matière, dérivent de la vente que le testateur faisoit autrefois, de sa famille, à celui qu'il instituoit son héritier, ibid. Pourquoi la faculté détester étoit interdite aux sourds, aux muets et aux prodigues, ibid.
Pourquoi le fils de famille n'en pouvoit pas faire, même avec l'agrément de son père, en la puissance duquel il étoit, ibid. Pourquoi soumis, chez les Romains, à de plus grandes formalités, que chbz les autres peuples, ibid.
Pourquoi devoit être conçu en paroles directes et impératives.
Cette loi donnoit la faculté de substituer; mais ôtoit celle de faire des fidéicommis, ibid. Pourquoi celui du père étoit nul, quand le fils étoit prétérit; et valable, quoique la fille le fût, ibid. Les parents du défunt étoicnt obligés autrefois, en France, d'en faire \ia à sa place, quand il n'avoit pas testé en faveur de l'église, XXVIII, 41. Ceux des suicides étoient exécutes à Ronfe, XXIX, 9.
Testament in procinctu. Ce que c'étoit : il ne faut pas le confondre avec le testament militaire, XXVII, 1.
Testament militaire. Quand, par qui, et pourquoi il fut établi, XXVII, 1.
Testament per œs et libram. Ce que c'étoit, XXVJI, 1.
Thébains. Ressource monstrueuse à laquelle ils eurent recours, pour adoucir les mœurs des jeunes gens, IV, 8.
THroDORE Lascaris. Injustice commise sous son règne, sous prétexte de magie, XII, 5.
Théodoric, roi d'Austrasie. Fit rédiger les lois des Ripuaires, des Bavarois, des Allemands et des Thuringiens, XXVIII, 1, Théodoric, roi d'Italie. Comment adopte le roi des Hcrules, XVIII, 28. Abolit le combat judiciaire cbez les Ostrogoths , XXVIIF , Théodose, empereur. Ce qu'il pensoit des paroles criminelles, XII, 12. Appela les petits-enfants à la succession de leur aïeul maternel, XXVII, 1.
Théologie. Est-ce cette science, ou la jurisprudence, qu'il faut trait'îr dans un livre de jurisprudence?
D. II, art. Célibat.
Théologiens. Maux qu'ils ont faits au
commerce, XXI, 20.
Théophile, empereur. Pourquoi ne vouloit pas, et ne devoit pas vouloir, que sa femme fit le commerce, XX, 19.
Théophraste. Son sentiment sur la
musique, IV, 8.
Thésée. Ses belles actions prouvent que la Grèce étoit encore barbare de son temps, XXIV, 18. Thibault. C'est ce roi qui a accordé les coutumes de Champagne, XXVIII, 45.
Thimor. S'il eût été chrétien, il
n'eût pas été si cruel, XXIV, 3.
Thomas More. Petitesse de ses vues en matière de léj^islation, XXIX, Thuringiens. Simplicité de leurs lois : par qui furent rédigées,
XXVIII, 1. Leurs lois criminelles étoient faites sur le même plan que les Ripuaires, XXVIII, 13.
Leur façon de procéder contre les femmes adultères, XXVIII, 17.
Tibère. Se donna bien de garde de renouveler les anciennes lois somptuaircs de la république, à laquelle il substituoit une monarchie, VII, 4. Par le même esprit, il ne voulut pas qu'on défendît aux gouverneurr. de mener leurs femmes dans les provinces, ibid.
Va.? la vue de la même politique, il manioit, avec adresse, les lois faites contre l'adultère, VII, 13.
Abus énorme qu'il commit dans la distribution des honneurs et des dignités, VIII, 7. Attacha aux écrits la peine du crime de lèsemajesté, XII, 13. Hamncment de cruauté de ce tyran, XII, 14. Par une loi sage, il fit que les choses qui représentoient la monnoie, devinrent la monnoie même, XXII, 2. Ajoutoit à la loi poppienne, XXIII, 21.
TiTE-LivE. Erreur de cet historien,
Tockembourg, X, G.
Toison d'or. Origine de cette fable,
Tolérance. L'auteur n'en parle que comme politique, et non comme théologien, XXV, 9. Les théologiens même distinguent entre tolérer une religion et l'approuver, ibid. Quand elle est accompai,'née de vertus morales, elle forme le caractère le plus sociable, XXIV, 8. Quand plusieurs religions sont tolérées dans un état, on les doit obliger à se tolérer entre elles, XXV, 9. On doit tolérer les religions qui sont établies dans un état, et empêcher les autres de
TABLE ANALYTIQUE
s'y établir. Dans cette règle n'est point comprise la religion chrétienne, qui est le premier bien,
XXV, 10. Ce qne l'auteur a dit sur cette matière est-il un avis, au roi de la Cochinchine, pour fermer la porte de ses états à la religion chrétienne? D. II, art. Tolérance.
Tonquin. Toutes les magistratures y sont occupées par des eunuques, XV, 19. C'est le physique du cli-
1; mat qui fait que les pères y vendent leurs filles, et y exposent leurs enfants, XXIII, 16.
Toulouse. Cette comté devint-elle héréditaire sous Charles Martel ?