QUELQUES CONSEQUENCES DE LA PERPETUITE DES FIEFS
II suivit de la perpétuité des fiefs que le droit d'aînesse ou de primogéniture s'établit parmi les François. On ne le connoissoit point dans la première race ^ : la couronne se partageoit entre les frères, les aïeux se divisoient de même ; et les fiefs , amovibles ou à vie, n'étant pas un objet de succession, ne pouvoient pas être un objet de partage.
Dans la seconde race, le titre d'empereur qu'avoit Louis le Débonnaire, et dont il honora Lothaire son fils aîné, lui fit imaginer de donner à ce prince une espèce de primauté sur ses cadets. Les deux rois dévoient aller trouver l'empereur chaque année, lui porter des présents-, et en recevoir de lui de plus grands ; ils dévoient conférer avec lui sur les affaires communes. C'est ce qui donna à Lothaire ces prétentions qui lui réussirent si mal. Quand Agobard écrivit pour ce prince '\ il allégua la disposition de l'empereur même, qui avoit associé Lothaire à l'empire, après que, par trois jours de jeûne et par la célébration des saints sacrifices, par des prières et des aumônes,
1. Voyez la loi salique et la loi des Ripuaircs, an titre des aïeux. (M.)
2. Voyez le capitulaire de l'an 817, qui contient le premier partage que Louis le Débonnaire fit entre ses enfants. (M.)
3. Voyez ses deux lettres à ce sujet, dont l'une a pour titre de divisione imperii. (M.)
Dieu avoit été consulté ; que la nation lui avoit prêté serment, qu'elle ne pouvoit point se parjurer ; qu'il avoit envoyé Lothaire à Rome, pour être confirmé par le pape. Il pèse sur tout ceci, et non pas sur le droit d'aînesse. Il dit bien que l'empereur avoit désigné un partage aux cadets, et qu'il avoit préféré l'aîné; mais en disant qu'il avoit préféré l'aîné, c étoit dire en même temps qu'il auroit pu préférer les cadets.
Mais quand les fiefs furent héréditaires, le droit d'aînesse s'établit dans la succession des fiefs, et, par la même raison, dans celle de la couronne, qui étoit le grand fief. La loi ancienne, qui formoit des partages, ne subsista plus : les fiefs étant chargés d'un service, il falloit que le possesseur fût en état de le remplir. On établit un droit de primogéniture ; et la raison de la loi féodale força celle de la loi politique ou civile.
Les fiefs passant aux enfants du possesseur, les seigneurs perdoient la liberté d'en disposer ; et, pour s'en dédommager, ils établirent un droit qu'on appela le droit de rachat, dont parlent nos coutumes, qui se paya d'abord en ligne directe, et qui, par usage, ne se paya plus qu'en ligne collatérale.
Bientôt les fiefs purent être transportés aux étrangers, comme un bien patrimonial. Cela fit naître le droit de lods et ventes, établi dans presque tout le royaume. Ces droits furent d'abord arbitraires ; mais quand la pratique d'accorder ces permissions devint générale, on les fixa dans chaque contrée.
Le droit de rachat devoit se payer à chaque mutation d'héritier, et se paya même d'abord en ligne directe ^ La
1. Voyez l'ordonnance do Pliilippe-Auguste, de l'an 1209, sur les fiefs. (M.)