‹ Œuvres complètes; (volume 3)Chapitre 85 sur 181 · LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII · texte numérisé non relu

LIVRE XXXI, CHAP. XXXIII

coutume la plus générale l'avoit fixé à une année du revenu. Cela étoit onéreux et incommode au vassal, et affectoit, pour ainsi dire, le fief. Il obtint souvent, dans l'acte d'hommage, que le seigneur ne demanderoit plus pour le rachat qu'une certaine somme d'argent \ laquelle, par les changements arrivés aux monnoies, est devenue de nulle importance : ainsi le droit de rachat se trouve aujourd'hui presque réduit à rien, tandis que celui de lods et ventes a subsisté dans toute son étendue. Ce droit-ci ne concernant ni le vassal ni ses héritiers, mais étant un cas fortuit qu'on ne devoit ni prévoir ni attendre, on ne fit point ces sortes de stipulations, et on continua à payer une certaine portion du prix.

Lorsque les fiefs étoient à vie, on ne pouvoit pas donner une partie de son fief, pour le tenir pour toujours en arrière-fief; il eût été absurde qu'un simple usufruitier eût disposé de la propriété de la chose. Mais, lorsqu'ils devinrent perpétuels, cela fut permis -, avec de certaines restrictions que mirent les" coutumes ^ : ce qu'on appela se Jouer de son fief.

La perpétuité des fiefs ayant fait établir le droit de rachat, les filles purent succéder à un fief, au défaut des mâles. Car le seigneur donnant le fief à la fille, il multiplioit les cas de son droit de rachat, parce que le mari devoit le payer comme la femme *. Cette disposition ne

1. On trouve dans les Chartres plusieurs de ces conventions, comme dans le capitulaire de Vendôme et celui de l'abbaye de Saiut-Cypricn en Poitou, dont M. Galland, p. 55, a donne des extraits. (M.)

2. Mais on ne pouvoit pas abréger le fief, c'est-à-dire en éteindre une portion. (M.)

3 Elles fixèrent la portion dont on pouvoit se jouer- (M.) 4. C'est pour cela que le seigneur contraignoit la veuve de se remarier. (M.)

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pouvoit avoir lieu pour la couronne ; car comme elle ne relevoit de personne, il ne pouvoit point y avoir de droit de rachat sur elle.

La fille de Guillaume V, comte de Toulouse, ne succéda pas à la comté. Dans la suite, Aliénor succéda à l'Aquitaine, et Mathilde à la Normandie ; et le droit de la succession des filles parut dans ces temps-là si bien établi, que Louis le Jeune, après la dissolution de son mariage avec Aliénor, ne fit aucune difficulté de lui rendre la Guienne. Comme ces deux derniers exemples suivirent de très-près le premier, il faut que la loi générale qui appeloit les femmes à la succession des fiefs, se soit introduite plus tard dans la comté de Toulouse que dans les autres provinces du royaume \

La constitution de divers royaumes de l'Europe a suivi l'état actuel où étoient les fiefs dans les temps que ces royaumes ont été fondés. Les femmes ne succédèrent ni à la couronne de France ni à l'Empire, parce que, dans l'établissement de ces deux monarchies, les femmes ne pouvoient succéder aux fiefs; mais elles succédèrent dans les royaumes dont l'établissement suivit celui de la perpétuité des fiefs, tels que ceux qui furent fondés par les conquêtes des îSormands, ceux qui furent fondés- par les conquêtes faites sur les Maures ; d'autres enfin, qui, au delà des limites de l'Allemagne, et dans des temps assez modernes, prirent, en quelque façon, une seconde naissance par l'établissement du christianisme \

■1. La plupart des grandes maisons avoient leurs lois de succession particulières. Voyez ce que M. de la Tiiaumassière nous dit sur les maisons du Bcrri. (M.)

2. A. B. Ceux qui le furent par les conquêtes faites sur les Maures.

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