LIVRE XXXI, CIIAP. XXXIV
les filles qui dévoient succéder au fief*, et, je crois, quelquefois les mâles, ne pussent se marier sans leur consentement ; de sorte que les contrats de mariage devinrent pour les nobles une disposition féodale et une disposition civile. Dans un acte pareil, fait sons les yeux du seigneur, on fit des dispositions pour la succession future, dans la vue que le fief pût être servi par les héritiers : aussi les seuls nobles eurent-ils d'abord la liberté de disposer des successions futures par contrat de mariage, comme Font remarqué Boyer'^ et Aufrerius ^
Il est inutile de dire que le retrait lignager, fondé sur l'ancien droit des parents, qui est un mystère de notre ancienne jurisprudence françoise, que je n'ai pas le temps de développer, ne put avoir lieu à l'égard des fiefs, que lorsqu'ils devinrent perpétuels.
Italicmi, Ilaliam *... Je finis le traité des fiefs où la plupart des auteurs l'ont commencé^.
1. Suivant une ordonnance de S. Louis, de l'an 124G, pour constater les coutumes d'Anjou et du Maine, ceux qui auront le bail d'une tille héritière d'un tief, donneront assurance au seigneur qu'elle ne sera mariée que de son consentement. (M.)
2. [Boyer ou Boerius, jurisconsulte français du xvi" siècle.) Décis. 155, n" 8; et 204 n" 38. (M.)
3. [Aufrerius a commenté le style du parlement de Toulouse.] In Capel. r/îoi., décision 453. (M.)