LIVRE XVIII, CHAP. XXII
peuvent souffrir que leurs maisons se touchent les unes les autres; chacun laisse autour de sa maison un petit terrain ou espace, qui est clos et fermé. » Tacite parloit exactement. Car plusieurs lois des codes1 barbares ont des dispositions différentes contre ceux qui renversoient cette enceinte, et ceux qui pénétroient dans la maison même.
Nous savons, par Tacite et César, que les terres que les Germains cultivoient, ne leur étoient données que pour un an ; après quoi elles redevenoient publiques. Ils n'avoient de patrimoine que la maison, et un morceau de terre dans l'enceinte autour de la maison2. C'est ce patrimoine particulier qui appartenoit aux mâles. En effet, pourquoi auroit-il appartenu aux filles? Elles passoient dans une autre maison.
La terre salique étoit donc cette enceinte qui dépendoit de la maison du germain ; c'étoit la seule propriété qu'il eût. Les Francs, après la conquête, acquirent de nouvelles propriétés, et on continua à les appeler des terres saliques.
Lorsque les Francs vivoient dans la Germanie, leurs biens étoient des esclaves, des troupeaux, des chevaux, des armes, etc. La maison , et la petite portion de terre qui y étoit jointe, étoient naturellement données aux enfants mâles qui dévoient y habiter. Mais, lorsqu' après la conquête, les Francs eurent acquis de grandes terres, on trouva dur que les filles et leurs enfants ne pussent y avoir de part. Il s'introduisit un usage, qui permettoit au père de rappeler sa fille et les enfants de sa fille. On fit
1. La loi des Allemands, chap. x, et la loi des Bavarois, tit. X, §, 1 et 2. (M.)
2, Cette enceinte s'appelle curtis dans les Chartres. (M.)
DE L'ESPRIT DES LOIS
taire la loi ; et il falloit bien que ces sortes de rappels fussent communs, puisqu'on en fit des formules *.
Parmi toutes ces formules, j'en trouve une singulière2. Un aïeul rappelle ses petits-enfants pour succéder avec ses fils et avec ses filles. Que devenoit donc la loi salique? Il falloit que, dans ces temps-là même, elle ne fût plus observée; ou que l'usage continuel de rappeler les filles eût fait regarder leur capacité de succéder comme le cas le plus ordinaire.
La loi salique n'ayant point pour objet une certaine préférence d'un sexe sur un autre, elle avoit encore moins celui d'une perpétuité de famille, de nom, ou de transmission de terre : tout cela n'entroit point dans la tête des Germains. G'étoit une loi purement économique, qui donnoit la maison, et la terre dépendante de la maison, aux mâles qui dévoient l'habiter, et à qui, par conséquent, elle convenoit le mieux.
Il n'y a qu'à transcrire ici le titre des Aïeux de la loi salique, ce texte si fameux, dont tant de gens ont parlé, et que si peu de gens ont lu.
1° « Si un homme meurt sans enfants, son père ou sa mère lui succéderont. 2° S'il n'a ni père ni mère, son frère ou sa sœur lui succéderont. 3° S'il n'a ni frère ni sœur, la sœur de sa mère lui succédera. li° Si sa mère n'a point de sœur, la sœur de son père lui succédera3. 5° Si son père n'a point de sœur, le plus proche parent par mâle lui succédera. 6° Aucune portion 4 de la terre salique
1. Voyez Marculfe, liv. II, form. 10 et 12; V Appendice de Marculfe, form. 49, et les formules anciennes, appelées de Sirmond, form. 22. (M.)