‹ Œuvres complètes; (volume 5)Chapitre 267 sur 453 · LIVRE XVIII, GHAP. XXII · texte numérisé non relu

LIVRE XVIII, GHAP. XXII

ne passera aux femelles; mais elle appartiendra aux mâles, c'est-à-dire, que les enfants mâles succéderont tà leur père. »

Il est clair que les cinq premiers articles concernent la succession de celui qui meurt sans enfants ; et le sixième, la succession de celui qui a des enfants.

Lorsqu'un homme mouroit sans enfants, la loi vouioit qu'un des deux sexes n'eût de préférence sur l'autre que dans de certains cas. Dans les deux premiers degrés de succession, les avantages des mâles et des femelles étoient les mêmes ; dans le troisième et le quatrième, les femmes avoient la préférence; et les mâles l'avoient dans le cinquième.

Je trouve les semences de ces bizarreries dans Tacite. « Les enfants 1 des sœurs, dit-il, sont chéris de leur oncle comme de leur propre père. Il y a des gens qui regardent ce lien comme plus étroit, et même plus saint; ils le préfèrent, quand ils reçoivent des otages. » C'est pour cela que nos premiers historiens2 nous parlent tant de l'amour des rois francs pour leur sœur et pour les enfants de leur sœur. Que si les enfants des sœurs étoient regardés dans la maison comme les enfants même, il étoit naturel que les enfants regardassent leur tante comme leur propre mère.

sed hoc virilis sexus acquirit, hoc est fllit m ipsa hereditate succedunt. Tit. LXII, § 6. (M.)

1. Sororum filiis idem apud avunculum quam apud patrem honor. Quidam sanctiorem arctioremque hune nexum sanguinis arbitrantur, et in accipiendis obsidibus magis exigunt, tanquam ii et animum firmius et domum latius teneant. De moribus Germ., c. xx. (M.)

2. Voyez, dans Grégoire de Tours, liv. VIII, chap. xvhi et xx; liv. IX, chap. xvi et xx, les fureurs de Gontran sur les mauvais traitements faits àlngunde, sa nièce, par Leuvigilde; et comme Childebert, son frère, fit la guerre pour la venger. (M.)

DE L'ESPRIT DES LOIS

La sœur de la mère étoit préférée à la sœur du père ; cela s'explique par d'autres textes de la loi salique : lorsqu'une femme étoit veuve1, elle tomboit sous la tutelle des parents de son mari ; la loi préféroit pour cette tutelle les parents par femmes aux parents par mâles. En effet, une femme qui entroit dans une famille, s'unissant avec les personnes de son sexe, elle étoit plus liée avec les parents par femmes qu'avec les parents par mâles. De plus, quand un2 homme en avoit tué un autre, et qu'il n'avoit pas de quoi satisfaire à la peine pécuniaire qu'il avoit encourue, la loi lui permettoit de céder ses biens ; et les parents dévoient suppléer à ce qui manquoit. Après le père, la mère et le frère, c'étoit la sœur de la mère qui payoit, comme si ce lien avoit quelque chose de plus tendre : or, la parenté qui donne les charges devoit de même donner les avantages.

La loi salique vouloit qu'après la sœur du père, le plus proche parent par mâle eût la succession ; mais s'il étoit parent au delà du cinquième degré, il ne succédoit pas. Ainsi, une femme au cinquième degré auroit succédé au préjudice d'un mâle du sixième : et cela se voit dans la loi 3 des Francs ripuaires, fidèle interprète de la loi salique dans le titre des aïeux, où elle suit pas à pas le même titre de la loi salique.

Si le père laissoit des enfants, la loi salique vouloit que les filles fussent exclues de la succession à la terre salique, et qu'elle appartînt aux enfants mâles.

Il me sera aisé de prouver que la loi salique n'exclut

1. Loi salique, tit. XLVII. (M.) '2 Ibid., tit. LXI, § 1 . (M.)

3. Et deinceps usque ad quintum genuculum qui proximus fuerit in hereditatem succédât. Tit. LVI, § 6. (M.)

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