Dans le recueil de Lindembroch, form. 55. (M
DE L'ESPRIT DES LOIS
Chartres, qui parlent continuellement des terres et des biens des femmes dans la première race.
On a1 eu tort de dire que les terres saliques étoient des fiefs. 1° Ce titre est intitulé des Aïeux. 2° Dans les commencements, les fiefs n' étoient point héréditaires. 3° Si les terres saliques avoient été des fiefs, comment Marculfe auroit-il traité d'impie la coutume qui excluoit les femmes d'y succéder, puisque les mâles même ne succédoient pas aux fiefs? h° Les Chartres que Ton cite pour prouver que les terres saliques étoient des fiefs, prouvent seulement qu'elles étoient des terres franches. 5° Les fiefs ne furent établis qu'après la conquête, et les usages saliques2 existoient avant que les Francs partissent de la Germanie. 6° Ce ne fut point la loi salique qui, en bornant la succession des femmes, forma l'établissement des fiefs; mais ce fut l'établissement des fiefs qui mit des limites à la succession des femmes et aux dispositions de la loi salique.
Après ce que nous venons de dire, on ne croiroit pas que la succession perpétuelle des mâles à la couronne de France pût venir de la loi salique. Il est pourtant indubitable qu'elle en vient. Je le prouve par les divers codes des peuples barbares. La loi salique 3 et la loi des Bourguignons 4 ne donnèrent point aux filles le droit de succéder à la terre avec leurs frères; elles ne succédèrent pas non plus à la couronne. La loi des Wisigoths5, au contraire,