CHAPITRE III
Lois d'exception ou de colère.
La justice n’est ni ordinaire ni extraordinaire; elle est la justice.
Les lois et les tribunaux d’exception ne sont nécessaires que pour une justice exceptionnelle qui, presque toujours, n’a rien de commun avec l’équité.
Dans la plupart des états, les gouvernements ont eu trop de part à la confection des lois pour que celles qui sont relatives à leur propre sûreté aient été négligées : on pourrait se plaindre au con-
LOIS d'exception OU I)E colère. !>45 traire de la trop grande prodigalité des dispositions pénales contre les auteurs' d'attentats et de complots politiques. »
Les bourreaux sont tout prêts quand le soupçon commence.
Croirait-on que sur quatre cent dix articles du Code pénal français, relatifs aux délits et aux peines, cent vingt-un ont pour objet spécial les délits contre la chose publique. Crimes contre ta sûreté extérieure et intérieure de l’état; crimes tendant à troubler f étal par la guerre civile ; crimes et délits contre la charte constitutionnelle; attentats à la liberté; coalition de fonctionnaires; crimes et délits contre la paix publique; associations et réunions illicites; délits commis par la voie décrits, images, ou gravures. Tout est prévu, tout est puni, même la NON RÉVÉLATION.
Dans les crimes contre les particuliers, la peine de mort n'est infligée que pour le parricide, l’iufaulicide, l'empoisonnement, l'assassinat, ou le meurtre avec préméditation ou guet-apens, le faux témoignage lorsqu’il a pour objet un crime emportant la peine capitale, et la destruction, par le feu, d’édifices, bâtiments, etc. : ce qui réduit à huit ou dix les cas où cette peine peut être appliquée. Dans les délits politiques, outre le bannissement, la déportation, la réclusion, et les fers, soit temporaires, soit perpétuels, la peine de mort. peut être pronou-
:'4<J I-OIS d’exception ou de colèhe.
cée dans plus de cinquante circonstances différentes, dont la gravité, peu sensible dans la balance de la morale, paraît d'un très grand poids dans celle de l’autorité.
En fait de délits politiques, un commencement d’exécution équivaut à un attentat consommé. 11 y a complot dès que la résolution d’agir est concertée entre deux conspirateurs seulement, quoiqu’il n’v ait pas eu d'attentat.
Ce luxe de précautions et de supplices 11e paraitil pas suffisant? Rédigez un code criminel à part , mais que ce code ne varie pas avec les circonstances, et n’établisse pas une double législation. Est-il donc si difficile de calculer à l’avance tous les besoins de la politique, et même tous ceux de la peur?
Les lois ordinaires veulent que l’action des tribunaux soit sage et mesurée. Les annales de la justice attestent de combien d’erreurs fatales à l’innocence ses ministres se sont rendus coupables. Les auteurs des législations d’exception sont ennemis de toute mesure, de toute sagesse, et le déclarent dans leurs lois. Comme, sous prétexte de rétablir l’ordre, ces lois ont été faites pour fonder l’obéissance passive, c’est particulièrement contre ce qui peut tendre à dévoiler l'injustice des commandements et la servilité de l’obéissance qu’elles sont armées de menaces et de supplices. Des écrits, des images, des discours,
lois d’exception oc de COLÈRE. 247 qui ne seraient pas même des fautes aux yeux de la inorale, sont considérés et punis comme les attentats les plus criminels par les législateurs de circonstance. L’emprisonnement , si inhumainement prodigué par les criminalistes, est du moins considéré par eux comme une peine que les tribunaux seuls peuvent prononcer. Ainsi le veulent la justice et les lois ordinaires. Les lois extraordinaires donnent ce droit à des ministres et même à des agents secondaires de l'autorité. La veille, il fallait une instruction préalable, un débat public, et un juge- ment solennel pour condamner un citoyen à l’emprisonnement : le jour où les lois d’exception sont mises en vigueur, cet acte devient une oeuvre de ténèbres, tramée dans l’ombre, presque toujours dictée par la haine, et surprise à l'inattention ou à la légèreté d’un administrateur, occupé d’autres soins, par l’adresse d’un commis complaisant ou suborné.
Les lettres de cachet, cette arme clandestine, que le pouvoir absolu tenait en réserve pour l’usage des favoris ou des courtisans, a vainement été brisée entre les mains du despotisme. Elle sort, plus terrible que jamais, de l’arsenal des lois d’exception, à la voix d’un des dix mille agents de l’autorité souveraine.
Tout est prétexte suffisant, tout est motif légal, pour ces condamnations arbitraires qu’on décore, ou
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plutAt qu’on dégrade du nom de mesure de haute police. Les juges de 1 intention secréte et des pensées intimes trouvent criminels de certains discours qu’ils estiment propres à alarmer sur le maintien de certaines institutions ou le retour de certaines choses. Les interprétations sont illimitées, ou plutôt limitées par l’acception des personnes. On reconnaît des provocations indirectes où il n’y en a pas de directes; des allusions injurieuses où il n’y a pas d’injures. Enfin les lois d’exception semblent n’avoir qu’un but, comme elles n’ont qu’un résultat, celui de substituer le caprice de l'homme à la régie de la loi.