DÉLAIS ET DROIT DE GRACE
dans la rédaction du code de justice criminelle. Dans cet état, fondé par la philosophie, et constitué par la liberté , la dignité de l'homme n’est pas dégradée par les lois; elles n'admettent ni galères, ni carcan, ni flétrissures; la peine" de mort est conservée, mais seulement pour l’assassin et l’incendiaire pris en flagrant délit ; la détention est le seul châtiment de tous les autres crimes, et (je me hâte de le dire à ceux qui voient dans la rigueur des supplices la garantie la plus certaine de la sûreté publique) dans aucun lieu de la terre les crimes ne sont aussi rares.
Dans le cas extraordinaire de la condamnation à mort, la loi veut qu’il s’écoule entre la sentence et l’exécution un temps assez considérable pour reconnaître et réparer l’erreur que les juges auraient pu commettre ; supposition moins probable que par-tout ailleurs, dans un pays où ces juges sont des jurés choisis par le sort , dont l’impartialité est mieux reconnue que celle des préfets ; dans un pays où le prévenu passe parla double épreuve d’un jury d'accusation et d’un jury de jugement.
En Angleterre même, où les lois criminelles se ressentent de la barbarie des temps où elles ont été faites, le législateur a voulu laisser un délai suffisant pour reconnaître et dénoncer l’erreur avant quelle soit devenue irréparable. Nul arrêt de inori 11e reçoit son exécution avant d’avoir été sanctionné
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par le roi : c’est un premier appel à la clémence.
En France, la loi ne laisse que vingt-quatre heures entre la condamnation et le supplice!