‹ Œuvres complètes d'Étienne Jouy ... avec des éclaircissements et des notes. Tome 1 27 La morale appliquée à la politiqueChapitre 188 sur 318 · IO · texte numérisé non relu

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•< corc M. Béranger, usent de tons les moyens que ■< la loi met à leur disposition pour composer un « jury' dévoué, le malheureux qu’il poursuit est privé « de toute possibilité d’annuler les effets de l’in- « trigue ; il promène ses regards sur celte liste dont « les noms sont nouveaux pour lui. Si, au milieu des « factions, il est accusé de délits politiques, com- « ment reconnaîtra-t-il, parmi les hommes chargés « de prononcer sur son sort , ceux qui ont arboré « des couleurs contraires aux siennes? » Tous peuvent avoir été pris dans ce parti contraire ; et , par une ironie cruelle, on ne lui permet de choisir qu’entre ses ennemis. u Ainsi, ajoute M. Béranger, « le gouvernement, par le moyen de ses agents, u accuse, poursuit; et, dans les causes politiques, u est à-la-fois plaignant et juge, puisqu’il ne remet « le droit de prononcer qu’à des hommes dont l’opi- « nion lui était connue d’avance. » Tout le monde sait la réponse du moine de Marcoussi à François 1": Ce n’est ]>as par justice, c’est par COMMIS- SAIRES que Monlagu fut condamné à mort.

Des condamnations prononcées par des commissaires ne le sont donc pas paryuslice. Mais qu’est-ce que des commissaires, sinon des hommes désignés par l’autorité pour condamner un homme que la justice ordinaire absoudrait peut-être? Qu’est-ce que des jurés choisis par l'autorité, sinon des hommes en qui elle a plus de confiance pour faire condamner

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les personnes des accusés, que des jurés désignés par le sort pourraient reconnaître et déclarer innocents?

Sous les régnes de Charles II et de son frère Jacques II, l'institution du jury fut totalement corrompue en Angleterre ; des scbérifs, vendus au pouvoir, choisissaient les jurés parmi les employés du gouvernement et les fournisseurs de la cour. Les mots religion et morale étaient sans cesse dans la bouche des agents du pouvoir; mais ce que ces hommes si religieux redoutaient le plus, c’était la conscience des gens de bien. La cour tenait à honneur de dominer, de vaincre toutes les résistances, et non pas d 'être juste. Ne pouvant compter sur les bons, elle fit un appel aux méchants, et fonda scs triomphes sur le concours des scélérats. Il fut défendu de publier les noms des jurés, non seulement parceque ses choix étaient si honteux qu’elle n’osait les avouer, mais aussi afin que la crainte de l’opinion publique ne fût pas un frein pour ces jurés-commissaires. Pour obtenir la condamnation du lord Lom, elle fut obligée de composer un jury de quinze nobles. « Tous les détails de cette procédure, dit « Hume, furent infâmes et incompatibles, non seu- .. lcmeut avec un gouvernement libre, mais avec un « gouvernement civilisé. La cour chercha et trouva « des jurés pour condamner un vieillard écossais' .< dont l'âge et les infirmités avaient aliéné la raison,

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•i et dont le seul crime était d avoir fait partie de la chambre haute formée par Cromwel. » Ce système affreux dura pendant les régnes sanglants de Charles et de Jacques, jusqu’à ce que la tyrannie, «■tant mûre, tomba à la première secousse de l'indignation publique. Les Stuarts, chassés par le peuple, furent à jamais bannis de l’Angleterre; une famille «'•trangère, amie de Dieu et des hommes, y rétablit l’autorité des lois, le règne de la justice, et la sainte institution du jury.

Je ne suis pas l’apologiste de l’Angleterre : ses lois criminelles sont encore atroces ; la corruption règne dans ses villes, la perfidie siège dans ses conseils, l avarice et la violence règlent trop souvent ses rapports avec les autres nations ; mais on ne peut nier que depuis l’expulsion des Stuarts, la morale, bannie de toutes ses autres institutions, ne se soit l’éfugiée dans ses tribunaux. Que de touchantes précautions pour protéger la vie des citoyens contre l’erreur et l’arbitraire! combien de garanties pour l’innocence! que d’égards et de pitié, même pour les criminels! Là, chacun se souvient des paroles «le l’Lvangile : » Je veux miséricorde, et non pas « sacrifice; ne condamnez poiut, et vous ne serez •< pas condamné ; acquittez, et on vous acquittera. »

Là, le ministère favorable à l’iniquité est repoussé avec horreur; la publicité environne de toutes parts les accusés e( les juges ; les listes des iudividus arrêtés

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sont imprimées et affichées aux époques des assises ; ou y fait connaître la cause de la détention : nul ne peut être mis en accusation que par une décision du grand jury.

Enfin l’accusé est en présence du tribunal ; il n'y paraît pas en criminel convaincu, mais en homme contre lequel la justice élève des soupçons: il n’y rencontre que des regards amis. Que Dieu vous accorde une heureuse délivrance-, tel est le premier souhait, telles sont les premières paroles qu’il entend sortir de la bouche de son juge.

Les personnes qui composent l’auditoire sont invitées à se joindre aux témoins pour donner sur le prisonnier les renseignements favorables quelles peuvent avoir.

L’acte d’accusation n’est qu’un simple énoncé du fait, isolé de tout antécédent, de toute réflexion, de toute insinuation. La partie publique s’interdit toute recherche, tout commentaire sur les mœurs et sur la conduite antérieure du prévenu ; c’est la punition d’un crime qu’elle poursuit, ce n’est pas un acte de vengeance qu’elle exerce. Succombe-t-il ? l’accusé retrouve encore la pitié au fond des cœurs ; la religion accourt pour sanctifier ses remords, et les témoignages de la compassion publique qui l’accompagnent jusque sur l’échafaud adoucissent l’horreur du supplice.

Si tant d’arrêts iniques flétrissent les annales de la

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justice humaine, c'est moins les lois que les juges qiül faut en accuser : combien de fois les a-t-on vus torturer une loi de graee pour en extraire une sentence de mort !

Il ne suffit pas que les jugements soient équitables, il faut que la nation, que le condamné luimême demeurent convaincus que justice a été faite.

« Les commissions , a dit Jacques Molé, sont i> établies par une politique inhumaine qui a moins « pour objet de punir des crimes que de dé- ■i cerner des peines arbitraires pour des offenses a particulières. Ce n’est point juger, c’est assassiner ■■ des [.révenus que de les mettre à la discrétion « d’hommes qui attendent de la fortune ou des hon- « neurs de leur vénalité, et qui prononcent, non «à raison des crimes, mais à raison des péril sonnes. »

Quand l’autorité ne gouverne plus pour tous les 1 sujets, mais seulement pour quelques uns, elle ne peut imposer silence aux intérêts généraux sacrifiés à des intérêts de castes ou de corporations, que par la terreur, et établir la terreur que par des supplices. Les lois et les tribunaux d’exception, les condamnations iniques, sout des moyens que, dans tous les temps, la tyrannie, soit populaire, soit aristocratique, soit monarchique, a employés pour y parvenir; mais ces moyens sanglants sout aussi ceux qui la pousscut le plus rapidement à sa perle; earper-

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sonne ne pouvant plus être rassuré sur ses biens par la légitimité des titres, sur sa vie par l’innocence des actions, se voit réduit à la défense naturelle. La force ayant été substituée au droit, tous les hommes gu elle menace sont à leur tour obligés de renoncer au droit pour recourir à la force, et la société rentre dans le chaos.

M. Boulay de la Meurthe place au premier rang des causes qui amenèrent la révolution d’Angleterre de tG4q, l’influence de la cour sur les juges et les jurés, et sur-tout la création de la haute commission, au moyen de laquelle, sous prétexte de réprimer l’hérésie et le fanatisme, l’inquisition la plus révoltante fut exercée sur les opinions religieuses; de la chambre étoilée , qui poursuivait avec la même tyrannie les opinions politiques, et des commissions militaires chargées d’appliquer la loi martiale étendue à tous les cas que l’on voulait comprendre sous les termes vagues de troubles et de séditions.

« Le prince qui substitue des juges forcés aux or- « ganes ordinaires de la loi, annonce le besoin de «satisfaire des vengeances, dit M. Béranger, et la « seule différence qu’on puisse apercevoir entre les «juges qu’il nomme et des assassins, c’est que les « premiers se chargent d’infliger la mort en la fai- « sant précéder de la cérémonie d’une sentence, et « que les derniers la donnent eux-mêmes, et sur-lc- « champ. »

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En effet, n’étaient-ils pas des assassins ces commissaires choisis par le tyran Louis XI, pour être les ministres de ses vengeances contre les grands? Quel autre nom que celui d'assassins peut être donné aux membres des chambres ardentes qui, sous François II, firent impitoyablement brûler les calvinistes et toutes les personnes accusées de n’être pas catholiques? Les commissaires nommés par Richelieu pour condamner le comte de Chalais, le maréchal de Marilhac, le duc de la Vallette, Cinq-Mars, de Thou, ne furent-ils pas les assassins de ces victimes de la férocité d’un digne ministre du roi qui fit entendre ces paroles : « Ceux qui disent que je ne puis « pas donner à mes sujets les juges qu'il me plaît sont « des ignorants indignes de posséder leurs charges ! » Etaient-ils des juges ou des assassins ceux qu’on vit siéger dans les commissions d’Orange, dans les tribunaux révolutionnaires de Nantes, de Lyon, d’Avignon, de Paris ?

« Des volontés et des commissaires, dit fort bien « M. Guizot, sont les conditions du pouvoir ab- « solu. » O malheureux ! qui acceptez ces abominables fonctions, la robe qui vous couvre, ou lepée que vous portez , ne vous défendra ni des remords, ni de la honte; vous repoussez en vain ce nom d 'assassins qui vous poursuit , que vous lisez dans tous les regards; il est à jamais inséparable de celui que vous reçûtes de vos aïeux : il y restera attaché

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tant que le souvenir de vos crimes vivra dans la mémoire des hommes.

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