DES J U U ES
raison, Ici que le veut la justice, tel que la morale l'avoue, est la réunion d'un certain nombre de citoyens possédant les qualités déterminées par les lois, et désignés par le sort, pour décider, d’après leur conscience et les lumières de leur esprit, si un faut réputé criminel a été commis , et si un prévenu accusé de ce fait en est l’auteur. Plus les hommes appelés à prononcer sur ces deux questions seront dégagés de toute influence étrangère, plus leur décision sera sûre et droite. Cette rectitude ne peut être mise en doute que par ceux qui ont intérêt à la fausser. On cite quelques erreurs des jurés, comme s’il n’avait pas été commis par les juges en robe des erreurs cent fois plus funestes et plus nombreuses.
Daus le pays où le mépris des hommes n’est pas le principe du gouvernement, en Amérique, et même en Angleterre, le législateur n’a pas voulu que la liberté des citoyens fût à la merci d’un officier de justice 1 . Tout homme arrêté a le droit de réclamer contre sa détention, et elle ne peut être maintenue que par jugement. Le droit de poursuite n’est donné qu’à la partie offensée, et le mot de
* En Angleterre, les juges de paix ont le droit d’envoyer en prison les personnes qui leur paraissent dangereuses à la tranquillité publique. Mais ce droit est soumis à une responsabilité qui n’est pas illusoire, et ils ne peuvent l’exercer qu’envers ceux qui ne veulent pas donner caution.
au.
DKS JUHKS.
vindicte publique ne souille pas la législation de ces peuples.
Avant qu’un jury prononce si le prévenu est coupable, un autre jury doit décider s’il y a motif suffisant pour l’accuser. Ces deux degrés de juridiction avaient été établis en France par l’assemblée constituante; mais des législateurs pressés du besoin de tuer l’ont réduite à un seul, et ce degré unique déplait encore à leur impatience meurtrière ; tous leurs efforts tendent à le détruire. Il y a des cours d’appel pour les biens ; il n’y en a pas pour la vie. Nos criminalistes semblent vouloir réduire toutes leurs formules à celle des prescripteurs romains : Il faut mourir.
En Angleterre, le sebérif nomme les jurés: c’est un vice dans la législation criminelle de ce pays, mais moins dangereux dans la Grande-Bretagne qu’en France , pareeque les fonctions de sebérif ne durent qu’une année, et que celui qui y est appelé ne peut être nommé de nouveau pour l’année suivante. Autrefois ce magistat était élu par les habitants; aujourd’hui il est nommé par le roi, sur la proposition des douzes grands juges, qui sont tenus de ne présenter que des sujets portés sur les listes qui leur sont remises par les schérifs en exercice.
Quoique toutes ces circonstances et les formalités établissent une grande différence entre les préfets et les schérifs, il en est une plus rassurante pour les
DES JURÉS
Anglais, c’est que tout l’avantage que ces magistratures offrent à ceux qui les remplissent est d’augmenter leur considération dans la province. Le moindre esprit de partialité dans le choix des jurés serait pour un schérif un moyen aussi infaillible de perdre tout le droit à l’estime publique, que l’impartialité en pareille matière est trop souvent ailleurs une cause de défaveur et de disgrâce. •
« En France, dit M. Béranger, la formation des « listes de jurés, leur réduction au nombre de trentc- « six, tout se fait dans l’ombre. L'autorité a pu longii temps méditer ses choix, même s’assurer de la ii docilité des hommes qui vont en être l’objet. Elle “ a pu s’entendre avec le président des assises ; et si « celui-ci n’a que vingt-quatre heures pour réduire » sa liste, la connaissance qu'il a des hommes et du « département rend ce temps suffisant pour lui péril mettre de conformer cette rédaction aux intérêts « qu’il peut vouloir servir. »
Chez les Anglais, la liste des citoyens qui ont les qualités requises pour être jurés est affichée, afin que chacun puisse en prendre connaissance et s’assurer que le gouvernement ne s’arroge pas l’odieux privilège de créer des jurés de circonstance. Chez nous l’accusé ignore jusqu’au dernier moment quels seront ses juges; la liste ne lui en est notifiée que la veille du jour déterminé pour la formation du tableau. « Tandis que les agents de l’autorité, dit en-