Relation de FJor. Rapine, p
2. Nous déclarons, en conséquence, que les rois et les souverains ne sont soumis à aucune puissance ecclésiastique, par Tordre de Dieu, dans les choses temporelles; qu'ils ne peuvent être déposés ni directement ni indirectement par l'autorité des chefs de l'Église; que leurs sujets ne peuvent être dispensés de la soumission et de l'obéissance qu'ils leur doivent, ni absous du serment de fidélité; et que cette doctrine, nécessaire pour la tranquillité publique, et non moins avantiigeuse à l'Église qu'à l'État, doit être invioiablement suivie comme conforme à la parole de Dieu, à la tradition des saints
y avait de fort et d'éclairé dans Fopinion publique du temps M rendit hommage et le vengea de sa défaite. Pendant que les ordres privilégiés recevaient de la cour de Rome des brefs de félicitation S à Paris ^ des milliers de bouches répétaient ce quatrain ^ composé pour la circonstance, et qu'aujourd'hui Ton peut dire prophétique :
noblesse, ô clergé, les atnés de la France, Puisque l'honneur du roi si mal vous maintenez. Puisque le tiers état en ce point vous devance , Il faut que vos cadets deviennent vos aînés *.
A la demande de garanties pour la souveraineté et pour la sûreté du prince , le tiers joignit^ dans son cahier^ sous le même titre : des Lois fondamentales de V État y la demande d'une convocation des états généraux tous les dix ans , et il fut le seul des trois ordres
Pèret et aux exemples des taintf. {DéclaraHon du 19 mau 1689, Manuel du droit public ecclésiastique français, par M. Dupin, p. 126.)
I. Paulus, pontifex maximus, dilectis flliis nobilibus viris ordinis nobilium regni Francise in comitiis generalibus. — Dilecli filii nobiles viri... mirum in modum auetus est noster erga vos paternus amor ex fais, quse Tenerabilis frater Roberlus eplseopus Monlispolitiani, nosterapostolicusnuncius, nuperad nos scripsit dealaerl tateaniml, deque studioia toluntate qua promptos paratosque vos ordlni eocle- Biastico istius regni exhibuistis ad tutelam divini honoris, et deffen- Bionem auctoritatis sanctœ apostolicœ sedis... (Prooës-verbal et cahier de la noblesse, mss. de la Bibl. impériale, fonds de Brlenne, n? 888, fol. 179.)
s. Mss. de la Bfbl. impériale, collection Fonlanleu (Pièces , lettres et négociations), p. 487.
qui exprima ce vœu. Le cahier de 1615 rappelle par le mérite et dépasse en étendue celui de 1560*, il a ce caractère d'abondance inspirée qui se montre aux grandes époques de notre histoire législative. Institu* lions politiques, civiles» ecclésiastiques, judiciaires, militaires, économiques, il emferasse tout, et, sous forme de requête, statue sur tout avec un sens et une décision admh*ables. On y trouve Thabileté prudente qui s'attache à ce qui est pratique et de larges tendances vers le progrès à venu», des matériaux pour une législation prochaine, et des vœux qui ne devaient être réalisés que par un ordre de choses tout nouveau. Je voudrais donner une idée complète de cette œuvre de patriotisme et de sagesse^; mais il faut que je me borne à l'analyse de quelques points; je choisirai parmi les demandes qui, appartenant au tiers état seul, ne se rencontrent dans le cahier d'aucun des deux autres ordres :
Que les archevêques et évoques soient nommés suivant la forme prescrite par l'ordonnance d'Orléans^,
4. On y compte 659 articles formant neuf chapitres inUtulés: Des lois fondamentales de PÉtat; de l'état de l'ÈgHse ; des hôpitaux ; de rUniversité ; de la noblesse; de la justice ; des finances et domaines ; des suppressions et révocations ; police et marchandises.
3. Ce que Je dis s'applique à l'ensemble et non à tous les articles du cahier; plusieurs d'entre eux portent la trace inévitable des préjugés qui dominaient alors , tels que : le système prohibitif, l'utilité des lois somptuaires, et la nécessité de la censure.
3. Voy. pluà haut, chap. ?, p. 135, 136.— Ce mode d'élection mitigée^
c'est-à-dire y sur une liste de trois candidats élus par les évéques de la province ^ le chapitre de la cathédrale, et vingtrquatre notables, douze de la noblesse, et douze de la bourgeoisie; — que les crimes des ecclésiastiques soient jugés par les tribunaux ordinales; — que tous les curés, sous peine de saisie de leur temporel, soient tenus de porter, chaque année, au greffe des tribunaux, les registres des baptêmes, mariages et décès, paraphés à chaque page, et cotés; — que les communautés religieuses ne puissent acquérir d'immeubles, si ce n'est pour accroître l'enclos de leurs maisons conventuelles; — que les jésuites soient astreints aux mêmes lois civiles et i)plitiques que les autres religieux établis en France , qu'ils se reconnaissent sujets du roi, et ne puissent avoir de provinciaux que français de naissance et élus par des jésuites français * ;
Que les gentilshommes et les ecclésiastiques ayant domicile ou maison dans les villes soient obligés de
s'il fut jamais suivi régulièrement, ne put l'être que de 1561 à 1579; l'ordonnance de Blois, rendue à cette dernière date , laisse au roi la faculté de nomination pure et simple. — Le cahier de la noblesse porte ce qui suit : « Que, conformément à rordonuance de Blois, il ne «soit admis aux bénéûces, dignités et ctiarges ecclésiastiques, que « personnes d'âge, prud'bomie, sulAsance et autres qualités requi- « ses,... et qu'auxdits bénéûces les gentils hommesysoients préférés.» (Us. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne, no 883, f. 217.)
I. Cahier du tiers état de I6IS , art. 7, 53, 33, 6iel4l. (Ms. de la Bibl. impériale, fonds de Brienne , iio 284.
contribuer aux chaînes communales; — que nul gentilhomme ou autre ne puisse exiger aucune corvée des habitants de ses domaines, s'il n'a pour cela un titre vérifié par les juges royaux; — que défense soit faite à tous gentilshommes ou autres de contraindre personne d'aller moudre à leurs moulins , cuire à leurs fours, ou pressurer à leurs pressoirs, ni d'user d'aucun autre droit de banaUté, quelque jouissance et possession qu'ils allèguent, s'ils n'ont titre reconnu valable; —que tous les seigneurs laïcs ou ecclésiastiques soient tenus, dans un délai fixé, d'affranchir leurs mainmortables moyennant une indemnité arbitrée par les juges royaux, sinon que tous les sujets du roi, en quelque lieu qu'ils habitent, soient déclarés de plein droit capables d'acquérir, de posséder et de transmettre librement ce qu'ils possèdent * ;
Qu'il n'y ait plus, au-dessous des parlements, que deux degrés de juridiction; — que les cours des aides soient réunies aux parlements; — que les professions soumises depuis l'année 1576 au régime des maîtrises et jurandes puissent s'exercer librement; — que tous les édits en vertu desquels on lève des deniers sur les artisans, à raison de leur industrie, soient révoqués, et que toutes lettres de maîtrise accordées comme faveurs de cour, soient déclarées nulles; — que les