Deux en général , et cinq au plus
3. C'est ce queues coutumes de Perpignan nomment le privilège de main armée, privilegium manu$ armatœ.
sur les citoyens. A Perpignan, le régime consulaire, établi en 1196 par la volonté générale et après une délibération des habitants % fut indépendant sur tous les points, et complètement démocratique. Les cinq consuls élus pour un an, d'abord seuls, puis avec un conseil de douze, de soixante et de quatre-vingt-dix membres, possédaient le pouvoir judiciaire dans toute son étendue et le pouvoir législatif, sauf l'avis, pour les choses importantes, du corps entier des citoyens. Quoique divisés en trois classes qu'on appelait mains ^, et dont la rivalité amenait souvent des discordes et des violences, les citoyens étaient tous égaux en droits politiques.
Je passe à la troisième région municipale, à celle que j'ai nommée région du centre; elle comprend TOr-
1. Notum 8it cunclis quod nos omnes insimul populi tolius ville
Perpiniani conBtituimus inter nos quinque consuies qui bona
fide custodiant et défendant ac manuteneant et regant cunctum populum Tille Perpiniani, tam parvum quam magnum. (Code des cou-> tûmes do Perpignan , cité dans les recherches de M. Henry sur Taneienne constitution de cette y\\le. Mémoire présenté par divers gavants à Vacadémie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1. 1, 3« série, p. 233.)
2. La main majeure, ]a. main moyenne et la main mineure. Ces locutions se rattachaient à une formule politique usitée en Aragon , et qui, figurant le royaume comme un corps, fuisuit du roi la tête, des états généraux les bras, et des habitants des villes, distingués en classes, les mains.
léanais et le Gàtinais^ le Maine ^ TAnjou, la Touraine^ le Berri, le Nivernmsi le Bourbonnais et la Bourgogne. Cette vaste portion du teirritoire est en quelque sorte le noyau de la zone intermédiaire entre les deux grandes zones de Fassociation eommunale au nord et du consulat * au midi. La commune jurée ne s'y monti'e que par excepti<ms peu nombreuses^ et l'on n'y trouve le titre de consulu que deux fois seulement, au xii^ siècle, en Bourgogne, ddns une petite tille révoltée d'où il disparait bientôt^, et au uu* en Bourbonnais, dans une municipalité voisine de F Auvergne, et constituée sous rinfluence de ce voisinage*. Ici^ la généralité n'est plus pour l'une ou pour Tautre des deux formes de régime créées par la révolution municipale du xii« siècle ; elle est en premier lieu pour des constitutions anté-
f . Dans 1* latigae poUtique des ttitinicipàlltéfl mdridionalea, ee mot avait tous les sens que je lui donne; il signifiait également le collège des magistrats nommés consuls « la constitution qui avait admis ce Utrede magistrature^ et la communauté régie par une semblable constitution* Voj. la Oharte du consulat d*Àrleê, publiée par M. Giraud» Miêûi êur VhUt^it» eu tfroif françàlê au moyen àgê , t. Il, p. I et suit.
8. A Véïelayj département de ITonne, vers Tannée 4l»o. Voyes le récit détaillé de cette révoluUon municipale dans les Lettres sur l'histoire de France^ lettres xxii, xxiii, et xxir.
0. A Gannat, département de TAllier. Une cliarte de privilèges, accordée en 1386 aux bourgeois dé cette ville par Arcbambault VIII, sire de Bourbon, leur donne le droit d'élire annuellement quatre d'entre eux qui gouvernent la ville, et qui se puissent dire et nommer Cousses et faire fait de consulat.
fieure$7 plus ou moins libres^ plus ou moins démocratiques, et dont rorigiue se perd dans la nuit qui sépare le grand mouvement de rénovation et d'indépendance urbaine du régime municipal des temps romains. Elle e^ en second lieu pour dfii lib^^s dviles , ou absolument seules ou jointes aune oertaine somme de droits administrati&, mais sans garanties politiques , sans juridiction, sans mf^f^^ùxee indépendante , sans cette demi-^cwveraineté cpà fut le caraetève primitif , l'objet idéal , sinon toujours atteint, du Consulat et de la Commune ^ Quand on abcmle cette région du centre, où presque toutes les villes, grandes ou petites, anciennes ou nouvelles, échappèrent à Taction de la propagande réformatrice du ui" siècle, on touche au problème le plus difficile et le moins éclairci jusqu'à présent de notre histoire municipale. C'est là qu*il feuit, plus que partout aiUeurs, une attention pénér trante et une grande sûreté d'analyse. Il ne s'agit plus de décrire des institutions nées dans un tenq)s certain, et répandues sur de grands e^aces'par la puissance de l'exemple; ce qu'il faut signaler et faire comprendre, ce sont des changemei^ constitutionn^ opérés dans
4. Je ne veux pas dire que les municipes non réforme et les cotnmunautés investies de droits purement civils manquent tout à fait dans les territoires que j*ai considérés jusqu'ici ; comme on l'a vu , ces deux catégories d'existence municipale s'y rencontrent, l'une à l'état de fait exceptionnel, l'autre à l'état de fait secondaire.
les vieux municipes à une époque inconnue^ dont toute preuve écrite a depuis longtemps disparu^ et que rinduction seule nous démontre.
La municipalité de Chartres, au moyen âge, se composait de dix prud'hommes administrateurs des affaires conununes de la ville, nombre qui semble une continuation traditionnelle du rôle que jouaient les dix premiers de la curie, deeemprimi, decaprotif dans le régime municipal romaine La juridiction et la police étaient tout entières aux mains d'un prévôt, d'abord seigneurial, puis royal. Vers la fin du xv» siècle, les prud'hommes furent portés à douze, et prirent le nom d'échevins; au xvi* siècle, ils obtinrent le droit de police. A Orléans, le même nombre de dix, accompagné du même titre , dénote une conformité originelle dans le régime municipal des deux villes. La seconde d'entre elles essaya, vers Tannée H37, de suivre le mouvement du siècle^ elle se constitua en commune jurée, sans l'aveu et au détriment de l'autorité royale qui l'en punit avec rigueur ^. Alors disparut tout vestige d'une constitution conmiunale , et Orléans reprit sou ancien régime, entièrement libre quant à Tadmi-
4. Voy. Digest, lib. L, lit. V, 1. 1, g 1, 3, g 40 eH8, § 26.
2. Celeriler aureliancnsem regressus civitaiem , ciim ibidem compcrisset, occasione communiae, quorumdam stultorum itisaniam conlra regiam demoliri majestatem , compescull auducter, non sine quorumdam laesione. (Bist Ludovici Vil, apud Script, rer. gallic. et francic.,t.Xil,p.124.)
iilstration urbaine, mais où la justice au civil et au criminel était exercée par un bailli et un prévôt du roi. Comme à Chartres et à la même époque, les dix prud'hommes portés à douze changèrent de nom; ils furent appelés procureurs de ville, et, quelque temps après, échevins. Étampes obtint de Philippe-Auguste la liberté que son prédécesseur avait refusée à Orléans, celle de s'ériger en commune; mais la petite ville, mieux traitée en cela que la grande , ne jouit pas longtemps de ce privilège. Sa commune fut abolie pour toujours en 1196, à la requête des églises et des nobles dont elle affranchissait les serfs. Dans Ifîs autres villes de la province, on ne trouve que des ébauches de municipalité sans caractère et peu anciennes pour la plupart.
Lorris en Gâtinais ofire le curieux exemple de la plus grande somme de droits civils sans aucuns droits politiques, sans aucune juridiction et même sans attributions administratives. La situation faite à cette petite ville dès les premières années du xn* siècle par sa charte de coutumes, anticipait en quelque sorte la plupart des conditions essentielles de la société moderne. Largement dotée de franchises pour les personnes et pour les biens, elle ne formait point un corps, et n'avait , à aucun degré, de police qui lui fut propre. Néanmoins, sa charte fut Tobjet de rambition d'une foule de villes qui la sollicitèrent et qui l'obtin- II. 6
rent, soit des rois, soit des seigneurs. La popularité de cette charte ne fit que grandir et s'étendre dans les siècles où déclinèrent graduellement les municipalités à privilèges politiques. Sa nature exclusivement civile la rendant propre à passer de Tétat de loi urbaine à celui de coutume territoriale, elle prit ce rôle dans la jurisprudence, et finit par régler non-seulement la condition des bourgeois de tel ou tel lieu, mais le droit roturier de toute une province*.
La ville du Mans est Tune des trois qui, antérieurement au xii« siècle, donnèrent le premier exemple de rinsurrection communale, et elle précéda les deux autres; sa commune, jurée en 1072 contre le pouvoir du comte et d'accord avec Tévêque, ne dura pas plus d'un an^. Après avoir tenu tête au seigneur indigène, elle succomba sans lutte sous la puissance de Guillaume le Conquérant, qui vint d'Angleterre avec des forces con-
I. CliarIjes*VIII fit publier les coutuoies de Lerrii en 4493. Au xyi« siècle, on les qualifiait : Plus anciennes, fameuses et renommées coutumes qu'aucunes autres en France, Louis XIII les réforma en 4631 ; elles étaient alors communes à près de trois cents villes» bourgs ou villages du GàUnais, de TOrléanais, du Pays-Chartrain , du Blaisois, du Berri , de la Touraine, du Nivernais, de la Champagne et de la Bourgogne. Voyez le Coutumier général de Riche» bourg, 4724, t. III, 9* partie, p. 839 et suIt.
3. Facta igitur conspiratione quam communionem vocabant, sese omnes pariter sacramentis astringunt... (Gesfa Pontif. cenoman., apud Script, rer. gallic et francic, t II , p. 540.) — La commune de Cambrai date de 4076, et celle de Beauvais de 4099. Voyez les Lettret sur l'histoire de France, Icllres iiv et xt.
sidérables faire valoir ses prétentions sar le comté da Maine. Dès lors on ne trouve plus au Mans que le régime des municipes abâtardis, privés de toute juridiction propre jusqu'au jour où la ville obtint de Louis XI une charte qui Térigeait en conudunauté sous uii maire, six pairs et six conseillers, ayant le droit de police et des droits de justice ti?ès-*étendu8. Dans cette province , où presque toutes les municipalités sont incomplètes, celle de la Ferté-Bemard peut être citée comme type de l'organisation urbaine réduite à sa plus simple expression , un syndic électif chargé de la recette et de remploi des deniers communs. L'Anjou est encore plus faible que le Maine quant au âéve« loppement et à la liberté des institutions municipales* Vers la fin du xn* siècle, Angers paratt avoir une mU lice oi^anisée^ mais tout son gouvernement se borne à un conseil de ville, dépendant des ofiSciers du comte, dépourvu de juridiction, et sans titre de fonction spéciale pour aucun de ses membres. Cette municipalité immémoriale dura ou plutôt se traîna, de plus en plus insuffisante, jusqu'au temps où l'Anjou fut définitivement réuni à la couronne ; alors, par octroi de Louis XI, elle fit place à une constitution plus complexe, plus savante pour la forme, et, pour le fond, parfaitement libre* E y eut un maire, un sous-maire, dix-huit éche* vins et trente-six conseillers, avec tous les droits, célèbres par leur étendue, que possédait la commune
6i TABLEAU DE L'ANCIENNE
de la Rochelle'. Louis XI accorda aux bourgeois d'Angers ces privilèges considérables treize ans après avoir fait la même concession aux bourgeois de Tours.
Tours, au xu« siècle et plus anciennement, formait deux villes distinctes, la cité et le bourg de Saint- Martin qu'on appelait Châteauneuf. Il y avait pour la cité une constitution immémoriale, où tous les pouvoirs, sauf certaines restrictions difficiles à déterminer, appartenaient à quatre Prud'hommes élus chaque année par le corps entier des habitants. Châteauneuf révolté vers H25 contre la seigneurie du chapitre de Saint-Martin, se donna une organisation communale que des capitulations forcées et la médiation royale durant une longue lutte réduisirent au gouvernement de dix Prud'hommes sans compétence judiciaire ^. Au xni« siècle, les deux villes furent réunies en une seule, et alors la constitution la plus libre, celle de la cité, devint le régime commun; seulement les quatre Prud'hommes, administrateurs et juges, s'augmentèrent de deux choisis désormais par les habitants du bourg ^. C'est cette constitution, d'une simplicité pour
4. Voyez les lettres patentes en forme de charte données en février U74. Bec. des ordonn. des rois de France » t XVIIl , p. 87. — Au XYi« siècle, la municipalité d'Angers fut réduite à un maire et vingtquatre échevins.
5. Voy. les Lettres données par Philippe-Auguste en 4481 , Rec, des ordonn. des rois de France^ t. Xi , p; 224.
8. A chaque assemblée du conseil municipal siégeaient, avec le six élus, un représentant de l'archevêque , des délégués du chapitre
FRAÎîCE MUNICIPALE. 65
ainsi dire élémentaire^ que remplaça en 1461 le gouvernement municipal de la Rochelle : un maire, vingt-quatre échevins et soixante-quinze pairs ayant pleine juridiction au civil et au criminel *. Pour les autres villes de la Touraine, la forme de municipalité la plus générale et la plus ancienne est l'administration financière, avec ou sans droits de police, exercée par deux élus.
Bourges est l'une des cités épiscopales où se montrent de la manière la plus frappante les signes d'une révolution démocratique antérieure au grand mouvement d'où sortirent le Consulat et la Commune, révolution dont il ne reste aucun témoignage historique, et qui, ravivant peut-être les débris de la curie romaine, avait, du même coup, mis le pouvoir de Tévêque et le pouvoir du comte hors du gouvernement municipal. De toute ancienneté au xii" siècle, la ville était régie par quatre Prud'hommes élus chaque année, ayant le
de Tours et de Tabbaye de Sahit-MarUn, lejugedeTouraineet plusieurs bourgeois notables.
4 Donnons et octroyons par ces présentes auxdits maire et
cschevins; qui ainsi seront éieus pour le gouvernement de nostredile ville de Tours tel pouvoir semblable, jusUce, prérogatives et prééminences en nostredile ville de Tours et ailleurs comme ont ceux de la Rochelle en icelle ville et ailleurs. (Lettres patentes, en forme de charte , données par Louis XI, février 1461; Bec, des ordonn. des rois de France y t. XV, p. 332.) — La charte de Louis XI ne porte expressément qu'un maire et vingt-quatre échevins, ce qui, sous Henri III, servit de prétexte pour réduire à ce chilfre le corps municipal de Tours.
droit de jastice dans toutes les causes*^ et administrant toutes les affaires conununes^ seuls jusqu'à une ceiv iaine somme^ et^ au-dessus, avec le concours obligé de rassemblée générale des habitants* Cette constitution, que sa nature même rendait fréquemment orageuse, fut détruite par Louis XI après une émeute oh. les officiers royaux, contraints de fa^iter pour Tassiette d'un impôt avec rassemblée générale > avaient été injuriés et menacés de mort par le peuple. Quelque ressentiment qu'eût dans cette circonstance le roi qui savait le moins pardonner, son esprit de libéralisme à l'égard de la bourgeoisie, Tun des traits les plus remarquables de son caractère, ne l'abandonna pas. Il fit aux citoyens de Bourges le même don qu'à ceux de Tours et d'Angers, celui d'un gouvernement modelé sur la commune de la Rochelle *, et il composa le nouveau corps de ville d'un maire, de douze échevins et de trente-deux conseillers, ceux-ci nommés par tous
I. Poatquam per probos homines ipsius civltatis, ad quos omnia judicia tIII» ejusdem et eeptensB ab aniiquo dignoâcuniur pertinere fociendajudicatum fuerit. (Charte de Philippe-Auguste , donnée en 1181 ; Ree. des ordonn. des rois de France , t. XI, p. 223.) — Voyez les Olim publiés par M. le comte Beugnot, année 126f , t. I, p. 544.
9. Bt pour ce que oostre dite ville de Bourges n'a au temps passé esté gouvernée par maire et eschevins , et que par eux voulons que doresnavant elle le soit, tout ainsi et par la forme et manière qu'ont esté et sont nosdites villes de la Bochelle et de Tours... (Lettres patentes données au mois de juin 4474; Rec. des ordonn. des rois de France, t. XVIIl, p. 23, art. 5.)
les citoyens et nommant les autres magistrats. Peutêtre y avait-il là autant de garaûties effectives que dans la vieille constitution de Bourges; mais celle-ci était enracinée profondément dans les souvenirs et les affections populaires; elle fut réclamée avec tant d'instance à la mort de Louis XI, que son successeur la rétablit. Par une ordonnance dont les termes sont curieux à cause de l'empressement qil*ils témoignent, Charles VIII restaura le gouvernement des Quatre dans ses conditions immémoriales; seulement, comme ces magistrats n'avaient plus de titre fixe^ parce que le nom de Prud'hommes était tombé en désuétude^, il fut statué que dorénavant on les appellerait Échevins ^é Quelques années après on ô'aperçut que l'office de maire était une innovation utile, et un maire annuel fut adjoint comme président aux quatre membres de réchevinage '.
/ La con stitutif de Bourges a été le type de la liberté
I. Leur titre fut tour à tour celui de quatre élus, quatre de la Ville, quatre commis et élus^ quatre gouverneurs et syndics.
S. Iceulx Bupplians nous ont fait humblement supplier et requérir que nostre plaisir soit les remettre en la manière qu'ils estoient d'ancienneté, sans toutesvoies faire aucune assemblée de peuple si très-souvent Donnons auxdits supplians et leurs successeurs perpétuels povoif, faculté, pleine puissance et auctorlté qu'ils puissent et leur loyse eslire doresnayant aU gouvernement des affaires cotn-
muns de ladite ville par chacun an, quatre personnes notables..,
qui se nommeront eschevins, (Lettres patentes du 14féVrier 1483, «ec. des ordonn. des rois de fronce^ t. IlX, p. 628.)