Ce changement définitif eut lieu en
municipale, non-seulement pour les villes du Berri, mais encore pour des villes situées hors de cette province. A la manière des municipalités réformées d'après le modèle du Consulat ou de la Commune, elle fut un centre de propagande, un objet d'émulation et d'imitation autour d'elle , imitation naturellement bornée è la mesure du possible, et qu'on ne trouve à peu près complète que dans la seule ville de Nevers. En 1231, cette ville , dans uji traité fait avec son seigneur, et peut-être imposé par elle, stipula que quatre bourgeois élus par la communauté entière , et nommés dans les chartes postérieures, tantôt Jurés*, tantôt Échevins, seraient investis des droits de juridiction, d'administration et de police à tous les degrés. Ces quatre personnes quasi souveraines choisissaient, comme à Bourges, autant de notables qu'elles voulaient pour les assister dans leurs jugements ou leurs délibérations. Par une singulière coïncidence avec l'histoire de cette dernière ville, de graves désordres survenus à Nevers sous le règne de Louis XII, firent supprimer Télection directe en assemblée générale, et instituer trente-deux conseil-
I. Le moi jurés f dans le sens de fonctionnaires assermentés, aussi bien que sa forme méridionale jurais, est une locution qui se rattache aux débris du régime municipal romain. Jurés, dans le sens de bourgeois confédérés par le serment, est une expression plus récente qui paraît dans les chartes lorsque l'association germanique ou la ghilde est appliquée à la rénovation du régime municipal. Voyez les Considérations sur Vhistoire de France, chap. v.
1ers, choisis au nombre de huit par chacun des quartiers de la ville et chargés d'élire les quatre échevins. Cette constitution, qu'il faut distinguer ici du régime communal, quoiqu'elle en contienne toutes les garanties politiques, se présente à Moulins accompagnée de franchises purement civiles et d'une compétence admi* nistrative à laquelle la juridiction de police ne fut ajoutée que très-tard*. Généralement le nombre de quatre pour les officiers municipaux, quel que soit leur pouvoir, est de règle dans les villes grandes ou petites du Berri, du Nivernais et du Bourbonnais^, et il s'y rapporte à une division en quatre quartiers, qui remonte très-haut et semble appartenir au castrum des temps romains ^.
- En Boui^ogne^ les formes du gouvernement municipal présentent plus de variété 5 il y a des exemples remarquables d'empressement à s'approprier la constitution de villes situées loin de la province, et d'un travail assidu pour développer le fond primitif des municipalités indigènes. Par une révolution accomplie, à ce qu'il semble, au xn« siècle, d'accord entre le
4. En 4518 , par une charte d'Anne de France, duchesse de Bourbonnais, qui, sur la demande des habitants, leur permit de se donner un maire.
5. A Vierzon et à Issoudun, les Quatre ont le titre de gouverneurs; à la Châtre, ils sont nomméipruéT hommes; dans les autres lieux, ils ne portent que le titre vague û*élus.
8. C'est de là que le mot quartier est venu, pour dôi^igner, sans acception de nombre, toutes les divisions d'une ville.
duc de Bourgogne et les habitants d*Autun, ToflBce seigneurial du Viguier ou du Vierg, comme on disait dans cette ville*, fut rendu municipal et électif. Le Yierg d'Autun, nommé dès lors tous les ans par le corps entier des citoyens et devenu premier magistrat de la ville, conserva tous ses droits de représentant du pouvoir ducal : la juridiction haute, moyenne et basse, et le commandement souverain de la milice urbaine. Chaque année, dans une fête très-populaire et que son ancienneté immémoriale faisait rattacher par les Autunois à des traditions dérivées de la république éduenne *, le Vierg, à cheval, vêtu d'une robe de satin violet, ayant Tépée au côté et une sorte de sceptre à la main, précédé de Tétendard de la ville et suivi des bourçeois en armes, allait de sa maison à Tune des portes romaines d'Autun, rendant la justice sur son passage; au retour, il faisait une revue de la milice et présidait sur la grande place à un combat simulé '•
i. On troure dans les chartes latines d'Autun les mots vlgerius et viarius(powtvieariu8), et dans les chartes française! les mots vier$, vyer et vierg. ^
i. Voyez stir la fête du !«* septembre, èl stir l'opinion tjui, s'étayant de la ressemblance de quelques lettres , faisait retnohte^ le nom et l'office de vierg jusqu'au vergobrei , magistrat suprême des Éduens , ruistoire de la fille d'Âutun , par Joseph Rosny, p. 448 et Buiv., et le commentaire latin du président Ghasseneuz, sur les coutumes du duché de Bourgogne, 4574, in -fol. p. S6.
8. Voyez un extrait des lettres patentes données par louis llV à la ville d'Aulun, en 1844, Blstûire (f Anfioi, par J. Rdsny, p. 485.
L'autorité militaire du Vierg d*Autun fut ce qui dura le plus de ses anciennes prérogatives; il en demeura pleinement investi au xvi* et au xvii* siècle , pendant que sa juridiction civile et criminelle lui était disputée, puis enlevée par les officiers royaux.
Ver s Tannée 11 83, les h abitants de Dijon . firappés de ce qui se racontait de Tétat des villes affranchies par la révolution communale, cherchèrent dans la Picardie, foyer de cette révolution, un modèle de commune jurée qui parût de tout point leur convenir. On ne sait pour quel motif ils choisirent la commune de Soissons, ni si leurs demandes adressées au duc de Bourgogne pour qu'il consentît à ce changement de régime furent tumuttueuses ou pacifiques; toujours est-il que le duc Hugues m leur accorda, sous la garantie du roi de France , Pautorisalion de s'organiser en commune suivant la forme de celle de Soissons *. Un fait curieux, c'est qu'ils demandèrent à la ville de Soissons elle-même un mémorandum de ses droits et usages constitutionnels qui Jeur fut expédié en foeme de charte sous le sceau de la commune qu'ils {H^enaient pour
i. No verint univers! prœsenlea pariterque futuri , quod ego Hugo dux Burgundise, dedi et concessi hominibus de Divione, communiam habendam in perpetuam , ad formam communiae Suessionis, salva libertate quam prias habebant. (Ghartre de Hugues III, donnée en 4487, Rec. de pièces curieuses pour Thistoire de Bourgogne, par Pérard, p. 337.) — Voyez deux chartes de Philippe-Auguste, données l'une en 4483, Vautre en 1487; Rec. des ordonn, des rois de France i t. V, p. 237 et «38.
72 TABLEAU DE LANCIENNE
modèle*. Cette constitution, qui ne fut pas longtemps heureuse pour la ville où elle était née ^, eut à Dijon une tout autre fortune; elle y prit un grand développement, et, loin de perdre aucune de ses garanties dans les crises qu'elle traversa , elle s'accrut en liberté et en pouvoir. D'abord la municipalité de Dijon, strictement modelée sur celle de Soissons, se compoîSi d'un Maire ou Mayeur, et de Jurés dont le nombre probable était douze ; ensuite les jurés prirent le nom d'Échevins, et leur nombre fut porté à vingt. Outre Téchevinage, il y avait des conseillers de ville qui lui furent adjoints au nombre de vingt, puis de trente, et quatre Prud'hommes, qui paraissent être à Dijon un reste du régime antérieur à la constitution communale. Le Maire exerçait, dans toute sa plénitude, le gouvernement civil et militaire; il avait la haute juridiction, la haute police, le commandement exclusif de la milice urbaine et la garde des clefs de la ville. Depuis le xiv® siècle, il prenait le titre de Vicomte-mayeur, à cause de la vicomte de Dijon, droit de seigneurie sur certaines rues de la ville que le duc de Bourgogne avait acquis et