‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 17 sur 77 · Données au mois de décembre · texte numérisé non relu

Données au mois de décembre

2. En 4764, douze conseillers municipaux furent adjoints aux quatre éclievins et au prévôt des marcliands; à Paris, il y en avait vingtquatre.

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prix d'argent, aux tnf et xiv^ siècles, sont isemaisquables par la netteté et la libéralité des garanties qu'elles contiennent pouf les personnes et pour les biens. Le nombre de quatre, les fonctions annuelles et Sélection directe par le corps entier des houigeûis sopt de règle générale pour les magistrats municipaux, qui se désignent par tous les titres successivem^t ou simulr^ tanément usités à Lyon : Syndics, Procureurs, Con^ seillers. Consuls, Échevins U Une autre particularité, due au voisinage de la grande ville où se formaient , par la pratique légale, de ^ombreux jurisconsultes, est le souffle de droit romain qui respire , qu'on me passe l'expression, dans les chartes de $[*ancfaises et de coutumes , surtout dans celles de 1^ Bresse. Plusieurs de ces dernières portent que , s*il survient quelque cas non prévu dans la charte , il sera ^cidé par Tusage des villes Uhres voisines , ou , si les bourgeois l'aiment mieux, par le droit écrit. Entre les nombreuses chartes d'afiranchissement des bourgs de la Bresse , on trouve une sorte de filiation qui remonte jusqu^à deux

4. A Montbrisont le corps municipal était formé de six personnes. Rourg en ^^se eut primitiyenfteï^l 0eu]| «ïïftcilcs, deui procwr^uca et douze conseillers de ville. En 4447, une assemblée générale des habitants décida que chaque année on élirait vingt-quatre bourgeois chargés de donner une liste de ci^ndidats pour douie places de conseillers, deux de syndics et quatre d'auditeucs des comptes; ees vingts, quatre notables devaient en outre» sur l'appel des syndics, lire adjoints au conseil dans les occasions importantes*

OU trois modèles reproduits de proche en proche , soit sans aucune variante soit avec des additions plus ou moins considérables '. La rédaction de ces actes dressés pour de simples villages est très-supérieure à ce que présentent d'analogue les pays voisins du côté du nord, et les formules du droit romain s'y rencontrent avec une fréquence et une exactitude qu'on ne voit au même degré que dans les chartes et les coutumes écrites de la Provence et du Dauphiné ^.

Vienne , la métropole de cette dernière province , Tantique cité rivale de Lyon, présente un second exemple de la même destinée municipale. On y voit la constitution gallo-romaine, où la basse justice appartient aux magistrats de la ville , et la haute justice aux officiers impériaux , se transformer, sous Tinfluence du privilège de souveraineté !u*baine obtenu par les archevêques , et s'arrêter là , sans laisser plus tard aucune prise au mouvement démocratique du xu« siècle. A Vienne, comme à Lyon, la charte de franchises qui marqua définitivement les bornes du pouvoir temporel de Tarchevêque ne fut point un acte de concession, mais la reconnaissance formelle de libertés immémoriales; seulement, cette reconnais-

1. Voyez les Recherches historiques sur le département de l'Ain , par M. de la Teissonnière, t JI, p. 238 et sui?.

2. Voyez le 1. 11 de l'Essai sur l'histoire du droit français au moyen âge, par M. Ch. Giraud*

sance eut lieu, non à la suite de longs troubles y mais avant toute guerre civile*. Dans le règlement des droits respectifs de Tarchevêque et de la communauté des citoyens, il y eut à Vienne, pour ces derniers, quelque chose de moins et quelque chose de plus qu*à Lyon : il y eut de moins la garde des clefs de la ville, et de plus, avec la franchise d'impôts directs, l'exemption d'impôts indirects*. La ville de Vienne pouvait , comme celle de Lyon ^ s'imposer elle-même en toute liberté; mais, étant comme celle-ci sans Juridiction, elle n'avait aucun moyen de contrainte à Fégard de ses contribuables, et il fallait que Tarchevéque lui prêtât dans cette occasion le concours de ses officiers et des agents de sa justice'. Enfin Tautorité municipale à Vienne se composait de huit magistrats élus annuellement par le corps entier des citoyens; leur

1. Sous l'archevêque Jean de Bournin, entre lea années 1231 et 1266.

3. In primis, quôd quicumque habens Vienne domom non soldat leydam vendendo vel cmendo. — llem , habitatores Viennenses non . solvant pedagium. ( Confirmation des privilèges de la ville de Vienne, Ordonnances des rois de France, t. Vil , p. 430.)

3. Item , quôd cives et habitatores Vienne predicii si facere voluerint collectam ad opus ville et pro neeessariis cjusdem, hoc facere possint et valeant, et dictus dominus archiepiscopus consentire debeat et Ibi illos qui solvere noluerint compcllere tentatur. (Ibid., p. 434.) — Et, collecta imposità, ad requisiUonem dictorum civium, dominus archiepiscopus administrabit duos badellos pro dicta collecta levandà et exécution! demandandâ. (Coutumes, franchises et privilèges do la ville de Lyon, Hlst. de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves , p. 95. )

titre officiel était Syndic» et Procureurs ^ mais ils prenaient facultativement celui de Consuls ^ devenu ^ au xiT» siècle, dans le midi de la France, Tappellation générique des magistratures urbaines , comme le titré d*Ëchevin dans le nord.

La ville de Valence fut Tune des plus agitées, et des plus stérilement agitées, par le souffle de la révolution municipale du xii* siècle. Dès le milieu de ce siècle , oti voit se former entre ses habitants des associations jurées contre le pouvoir temporel de Tévèque , associations qui, à deux reprises, ftirent dissoutes et prohibées par décret des empereurs d'Allemagne *. En dépit de cette intervention menaçante, une révolte des citoyens contre le gouvernement autocratique de leur évêque eut lieu dans les premières années du xiu* siècle*. Apaisées par un comim)mis, elle ftit, après moins de vingt ans, suivie d'une insurrection

i. Givea comniunitatié itullum ficiant juramentum, nec aliquam jurent societatem, fine arbltrio et conseDsu episcopi, et si fecerint, component pro penà eentum Ubras auri, medietatem impérial! Û8C0, medietatem episcopo. ( Charte de Tempereur Frédéric I«r, de l'année 1476; Essais historiques sur la ville de Valence, par M. Olli- Yier, p. 343. ) — Prohibemus ne aliquâ occasione civibus Yalentinis licitum ait inter fie (\liquam communem Jorare feocietatem, vel ali* quando contra aHquem vel aliquos ordinare conspirationem , nisi id Bpecialiter de arbitrio et consensu ipsius episcopi. ( Charte de l'empereur Philippe II de l'année 4S04; ibid., p. 343.)

S. Sous répiscopat d'Humbert de niribel, qui commence à l'année

plus violente qui coutraignit révoque * à sortir ^e la ville , et -donna naissance h une curieuse forme de gouvernement révolutionnaire. Deux naagistrats furent créés, un Recteur^ investi do tom los pouvoirs , sauf la juridiction, et un Juge, Éftriçtenient borné à la compétence judiciaire] ils avaient pour fissesseurs des conseillers élus, et h leurs ordres un çrieur public. Un vaste bâtiment servait aux assemblées des magistrats municipaux et du pepple; on rappelait ma^ion de h CQi\frér%e^ du nom que portait Tassociation jurée entre les citoyens, qui tous avaient droit de suffrage*. Ce régime dura peu, et, pendant que Té-r véque, sorti de la ville, rassemblait des troupes pour Vassiéger, des personnes puissantes s'interposèrent; le jugement de la querelle fut remis à un arbitrage, qui décida que la poaison de la Confrérie serait rasée, qu'aucune assemblée municipale n'aurait lieu sans l'autorisation de l'évêque, et que les citoyens lui paieraient unp amende de ^\\ mM marp^ d'argent ^ Ce traité de paix fut conclu en 1230, et alors les habitants de Valence se retrouvèrent sous Tautocratie

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