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I. Considérantes etiam in lege philosophorum veteri scriptum

quod Lugdunenses Galli juris italici sunt (Charte de l'archevêque

Pierre de Savoie, Hist, de Lyon^ par le P. Ménestrier, Preuves, p. 94.)

S. Ha} sunt libertates, immunitates , consuetudines » firanchisiœ, et usus diuUus approbati civitaUs et civium Lugduni (Ibid.,p» 95.)

3. Voici la formule de procuration usitée dans ce cas : i Nos cives et populus civitatis Lugduni, more solito congregati, facimus et constituimua atque creamus nostros syndicos, procuratores et ac« tores » {Hist, de Lyon, par le P. Ménestrier, Preuves, p. 400.)

A. Gustodiam portarum et clavium civitatis habent cives a tempore creationis civitaUs et habebunt. (lbid.« p. 95.)

a Item, les citoyens ne peuvent être taillés ni împo- «sés, et jamais ils n'ont été imposés par le sei- «gneur •.,..»

Ces droits violés et contestés au xui® siècle, ne triomphèrent qu'à Taide d'un grand secours, celui des rois de France qui s'en firent les protecteurs et les gardiens, et ce fut par la volonté libre de ses habitants que Lyon devint partie du royaume =. La souveraineté de l'archevêque resserrée dans ses anciennes limites, et sa juridiction soumise en appel à celle du roi , tel est dans rhistoire municipale de Lyon le dernier terme et le résultat d'une lutte qui eut l'aspect et la violence des soulèvements les plus révolutionnaires '. C'est durant cette lutte que le gouvernement traditionnel des intérêts municipaux, le conseil de la Cinquantaine y ombre de la curie des temps romains , se concentra, pour être plus actif, dans un petit conseil de douze personnes , qui, après la pacification , subsista seul, et dont leis

4. Cives non possunt talliari, vel collectari, nec unquam fuerunt collectali per dominum. {Hiêt, de Lyon, par le P. Ménestrier.) — Le revenu seigneurial de Tarchevêque consistait dans les péages, les droits de mutation, les frais de justice et les amendes.

2. Nos, supplicationibus civium Lugduni civitatîs de regno nostro existentis favorabiliterannuentes, eosdem cives et eorum singulos

sub nostra speciali gardia et protectione suscipimus (Charte de

Piiiiippe le Bel de l'année 4292; Hist. de Lyon^ par le P. Ménestrier, Preuves, p. 99.)

3. Voyez, avec YHUtoire de Lyon, du P. Ménestrier, les deux publications intitulées : De la commune lyonnaise, par M. Auguste Bernard, et Vhôiel de ville de Lyon, par M. Jules Morin.

membres, par une sorte d'éclectisme entre le midi et le nord, reçm*ent, outre le nom de Conseillers, celui de Consuls ou d'Échevins indifféremment ^ Mais ce consulat sans justice haute, moyenne ou basse, n'était point comparable à celui des cités de la Provence et du Languedoc. La juridiction demeurait tout entière à l'archevêque; la ville n'en prétendit jamais rien, seulement elle voulait que le droit de justice restât un dans les mains du prélat, sans aucun partage avec son chapitre. Sur ce point, Tesprit public des habitants de Lyon, fidèle à Fesprit du droit romain, se montra énergiquement hostile aux usages du morcellement féodaP. A cette constitution dérivée par évolutions successives de ce qu'il y avait de plus antique dans le régime municipal, et où rien de vraiment nouveau ne s'était introduit, si ce n'est l'attribution du droit électoral aux corps d'arts et métiers, succéda vers la fin du \\v siècle une constitution étrangère, celle de Paris,

1. Dans toutes les chartes conflrmathes de celle de 4390, et nolamment dans la charte de Pierre de Villai-s, donnée en 1347, la municipalité de Lyon est désignée par ce seul mot : les Conseillers, consiliaril. La série des actes publics, depuis le xi?» siècle, présente les Ulres suivants : consnli, recteurs et gouverneurs de l'université de Lyon; conseillers pour gouverner la police et faits communs de la ville, et conseillers échevins,

2. Item, juridictio temporalis Lugdini omnino dicta perlinebit semper et in omni temporc ad archicpiscopum Lugduni , et capitulum nuUam juridicUonem habebit. (Charte de Pierre de Savoie, Hist. ("e Lyon, Preuves, p. 95.)

imposée par lettres patentes dé Henri iV*. Le collège de douze Conseillers, égaux eh pouvoir et présidés par run d'entre eux, fUt aboli j à sa place , il y eut un Prévôt des fnarchands et quatre Échevins , auiquels resta donné par habitude le titre collectif de Consuls *. Quant à la milice urbaine que formaient, sous le nom de pennonage, des compagnies appartenant chacune à l'un des quartiers de la ville, et ayant chacune son étendard qui était celui du quartier, elle dura jusqu'à la révolutioil de 1789. De là, en remontant de siècle en siècle par les souvenirs, on aurait pu suivre son existence non interrompue jusqu'aux temps de la municipalité gallo-romaine.

La Ville de Lyon fut en quelque sorte lô miroir du droit tnunicipal pour tous les pays situés entre la Bourgogne, TAuvergne et le Dauphiné. Cette grande communauté, jouissant de toiis les droits civils et bornée dans Iseâ droits jpoliliqués à celui de s'administrer ellemême sans aucune juridiction, devint le modèle qu'aspirèrent à imiter, selon la mesure de leur importance, la plupart des villes et jusqu'aux bourgs du Lyonnais, du Forez et de la Bresse. Leurs chartes de franchises, obtenues, soit par concession gratuite soit à

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