‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 21 sur 77 · Ibid , p · texte numérisé non relu

Ibid , p

4. Syndicos et consiliarios, secretarios, et mandatores nominare. Clbid.» p. 494.)

C'est dans la série dçs chartes municipales de Die que se présentent avec le plus d'abondance les notions Cfipables de fi)^^r rétendue des libertés imménioriales qui, pour les villes du roidî de la Frauc^, dérivaient d'irne double traditioo , celle de la p^unicipalité gallo^ roniaine et celle de la niupiçipalité gallorf^anke d^s temps de la seconde race S A ep juger par les chartes de Lyop, 4^ Vienne et do Valence, ce régime municipal semble rédHÎt aux. s^wls droits d'administrer e\ do gardor la ville, siaps ^^c\m droit de juridiction coutoptiouSo ni volontaire 5 maisi ou il n'y a là qu'une appa-r renpe produite par la rareté des documents, ou Ja règle n'e^t pain générale* A Die , anciep municipe et seigneurie épiçcppale, un dfoit imrpomprial de juridiction est reconnu à la ville, non-seulemopt pour le cas de nonpaiement des contributions municipales et le refus ou la négligence de service dans la garde urbaine, mais encore pour tout crime et délit commis par un citoyen de garde pendant ses heures do sorvîce, sauf l'homicide et l'adultère'. Les preuves authentiques de ce fait

4. Voyez Bur le prhïlége d'immunité t c'est-à-dire de souvemineté urbaine accordée par les rois et les empereurs fîranlis aui^ évêques, les Considérations sur l'histoire de France ^ chap. y. . 1. Si vero conUngat quod aliquis seu «liqui civium diensium, tam de majoribus quam de minoribus, nollet sea noUent tolvere, aut

sont précieuses ; parce qu'on peut en indqire le fait luimême pour d'autres villes d^s provinces méridionales où il est impossible de rétablir, soit fautp de documents originaux, soit parce que Tavénement de la constitution consulaire, avec su pleipe juridiction ou tout

occasionem aliquam inveniret seu ioTenirent quod non persolveret seu non persoWerent pecuniam taxalam seu levatam, Tel talliam aut taxationem qusBcumque facta seu taxala fuerit, po98un| et de*

bent sine injuria aliqua, absque licencia aljcujus domint Alte-

rum concivem suum seu concives suos, tam meliores quam minores, quam etiam médiocres, auctorltate propria pignorare et pignus seu jadium Tcndere , alienare, aut pignori qbligare, upque quo persolverit seu persolverint.

Et similiter si aliquis seu aliqui civium diensium non voluerit seu noluerint esse vigil sife lerabia, irigtles «ive sercbie, arcubius sive arcubii , gacbia seu gacbie, vel non yuU seu nolunt facere, possunt

et debent dicti cives quemlibet auctoritate propria pignorare, et

penam quam voluerint eisdem ponere, et pro pena pignus suum ponere et retinere vel vendere aut pignori obligare, usque quo satisfecerit et persolveril, vel satisfecerint et persolverint perfecte.

Si autem aliquiis vigil seu serchia, aut aliqui vigiles seu sercbie, vigilando aut eundo per pivitatem, custodiendo vel serchiando civitatem, aut aliquis gacbia, aut arcubius, seu aliqui gachie vel arcubii faciendo gachiam , vel aliquis civis diensis predicta faciendo seu exercendo, vel aliqui de predictis aliquid forefecerint, seu in aliquo d^Iiquerint, seu deliclpm aliquod, seu forefactum fecerint, noi| potest nec débet propter hoc per nos vel per nostram curiam punir! in aliquo, nec etiam condemnari, nec aliquid inquircre, nec aliquam inquisitionem facere contra eum possumus née debemus , led in juridictionesui prefecti sive mandatoris, seu roandatorum suorum débet esse, nisi homicidium seu adulterium fecerit, in quo casu seeundum consuetudinemTnostre curie punietur. (Charte donnée par révêque Didier en 1948; copie faite dans les archives du département de la Drôme, pour le RecueU des monuments inédits de l'histoire du tiers élat)

au moins avec sa justice moyenne et basse ,~jette des doutes sur l'antiquité des droits partiels qu'elle absorbait en les agrandissant, et induit à penser que tous les degrés de la juridiction municipale datent du même temps et proviennent de la même origine. Il est curieux de suivre dans les nombreux statuts fondamentaux de la ville de Die, comme dans Thistoire municipale de Lyon , la destinée d'une constitution traditionnelle qui se maintient quoique violemment pressée, dans un sens par Fambition ou les ombrages du pouvoir seigneurial , et dans l'autre par la passion d'autonomie que propageait de ville en ville, aux xu* et xni« siècle, l'exemple des révolutions faites pour l'établissement du Consulat.

Une circonstance singulière , c'est que dans la première charte d'aveu et de confirmation des franchises inmiémoriales de Die, charte donnée en 1218, et qui fut un compromis entre les citoyens et leur évêque après une querelle dont il ne reste aucun détail historique , le titre de Consul se rencontre joint à ceux de Syndics et de Procureurs * . Est-ce un signe de tolérance

I. Confitemur etiam et in Teritate recognoscimus, nos predictus Desiderius episcopud , nomine nostro et successorum nostrorum ^ de voluntate predicti capituli quod cives dienses vel saltem major pars civium diensium , usi sunt et consueti fuerunt , per magnum tempus ila quod non cxtat meraoria, eligere, facere, creare , consUtuere, seu ordinare et per se ipsos conftrmare, consules , syndicos , vel actoreB, seu procuratores , qiumdocumque eis placet vel placue-

pour une formule qui, d'abord introduite avec les changements révolutionnaires qu'elle exprimait au xiV siècle , avait, par l'abandon de ces réformes constitutionnelles, perdu toute signification offensive pour le pouvoir , ou bien cette promiscuité du nouveau titre et des anciens noms de magistrature municipale, qu'on remarque dans les villes du Lyonnais et du Dauphiné passé le milieu du xni* siècle, existait-elle à Die avant 1218 * ? Quoi qu'il en soit, la discorde apaisée alors entre Tévêque et les citoyens se renouvela plus violente vers Tannée 1245; il en résulta un soulèvement dont le but était peut-être de transporter au corps de ville une partie de la juridiction temporelle de révêque. Un nouveau compromis par arbitrage termina la guerre civile en prononçant la rémission de tout méfait commis durant les troubles, et en replaçant les choses dans Fétat où elles se trouvaient auparavant^. A la suite de cette paix, en 1246, une

rit, et quandocumque eis necesse esl vel fuerit ( Charte de révêque Didier, art 10.)

I. La première supposition semble confirmée par un article de la même ciiarle qui reconnaît aux habiUints de Die le droit de bâtir non-seulement des fours et des moulins, mais encore des tours sur leurs. propriétés : El eiiam quilibet habitat in dicta civiiate et suburbiis ejusdem potest et débet Utrres , fuma et molendina facere , seu edificare et reparare quotiesciimque ei placuerit et quandocumque ei placuerltt dum in suo faciat seu edificet. (Ibid., art. 7.) ~ L'usage de bâtir dans les villes des maisons flanquées de tours était venu d'Italie avec la constitution consulaire.

S. Item mandaverunt quod de omnibus malefactis que facta sunt

rédaction générale des libertés et privilèges de la ville de Die fut dressée d'un commun accord pour servir de loi h la ville. Suivant les dispositions de ce code compilé sur les anciennes chartes et sur les coutumes non écrites, l'autorité municipale resta bornée à $es attributions traditionnelles, la police des rues, la voirie, la garde et les fortifications de la ville. Mais un droit sinon nouveau, du moins énoncé pour la première fois dans toute sa plénitude, lui fut reconnu, celui de modifier le présent statut , et d'en faire d'aur très, non-seulement relatifs à l'administration urbaine, mais encore h la procédure et à la constitution de la cour temporelle de l'évêque *. Ainsi le corps de ville, presque entièrement dépourvu de juridiction, jouissait dw pouvoir léjjislatif concurremment avec la cour seigneuriale, fait qui, malgré sa bizarrerie, n'e^t pas sans analogues dans les municipalités du moyen âge. On ne peut dire pi les troubles qui survinrent postérieurement

a temppre çoepte guerre iit pai^ e^ unis ii^ter utrawque p^rtem et valitores et adjutores eorum. (Paix conclue par sentence arl)Urale eptre révêqwe Hqipbert IV et ïes citoyens <Je Pie, i245, art. îO; popie fî^ilp dans les çirchivee du département 4e la prômeO

i. Item , fiitatuerunt quod ipsi syndici , seu aclorei, ypl prqcuratQres, vel quicuniQue syndici, consulesyel actores, vel procuratorea electi fueript in diensi cjvitate in futurupit pQSSint et (lebe^pt^^tuta npva facere et prdinarp, corrigera et emendare ista st^tuta presenliapro lil)itQ voluntatis, tam super (aplis et ordipaMopibua Qprie diepsi? quapa super factis et ordinat^onibus diensis çivitatis, quandocumque eis placuerit facippdum , relipuerunt sibi plenarjf^m poipstatem- (StatHta civitaiis diepsis, art, *^p; arpbiv- fie if^ Urûppe-i

résultèl'ent des conflits d'autorité produits par cette distribution de pouvoir ; mais , avant la fin du xiu« siècle, une nouvelle guerre civile éclata et ftlt suivie d'uîl nouvel accord, d'amnistie pour les violences commises par les Citoyens, et d'engagements plus sdletlnels delà part de Tévèque poUr le maintien des privilèges municipaux*.

Si rétablissement effectif du consulat est uii fait obscur et douteul pour la ville de Die, il est certain que celle de Gap, placée anciennement sous le même droit municipal que Die , Valence et Vienne', fut dans le premier quart du xni* siècle, gagnée par le grand mouvement révolutionnaire qui s'était alors étendu à toutes les villes de la Provence. Profitant, pour s'insurger contre son évêque, des embarras que suscitaiettt à celui-ci la querelle de Frédéric II avec le Saint-Siège et le ressentiment de cet empereur contre une grande partie du clergé, elle inaugura dans ses murs la nou-

4. Item, omnes offensas factaa per cives et clericos tempore guerre fade per predecessorem nosirumt vel ante guerram vel post, exceptis homicidiis commissis, nec non et damna infra civitatem diensera predictam yel in terrilorio nostro cyusdem per predictos noâlros cives et clericos, predicto predecessori nostro et terre episcopatuum Dostrorum illatos et illate. (Gtiarle de Tévêque Guillaume de Roussillon, 4398, art. 0; copie faite dans les archives du département de la Drôme. — Ibid.. art. 7, 8 et 45.)

a. Uu diplôme de l'empereur Frédéric Barberousse , daté de l'an 4480, confirma le don fait autrefois par les empereurs aux évoques de Gap des régales et du domaine supérieur delà ville. Yoyei VBistoire de Dauphiné, par Valbonnais, 1. 1, p. 251.

velle réforme constitutionnelle, c'est-à-dire que les magistrats élus sous le titre de Consuls furent investis de l'universalité des pouvoirs politiques, du droit d'impôt direct et indirect, du commandement militaire absolu, de la possession d'un territoire municipal formé ou agrandi aux dépens des propriétés de l'évêque, enfin^ de la juridiction pleine et entière dans la ville et sur les terres de sa banlieue*. Par suite de cette

I. Les droiU du consulat de Gap se trouvent énumérés dans un aete qui accompagna son abolition, et pur lequel ces droits, enlevés à la ville, furent partagés entre Tévêque et le comte de Gapençois, flls du dauphin Humbert I«r :

« Imprimis super consolatu prœdicio et ejus jurisdictione ordina- « mus, quod dictusconsolatusctjuscivaeri, bladorum, leguminum « et aliorum, prout et de quibussolitl sunl prœstari, Ubragium lier- « bsBj ac salinagium, quod olim dicebatur esse de juribus consolatus « praedicli et percipiebatur ac t(;nebatur a consulibus, dum ipse con^ « solalus per consules regebatur, necnon et medietas terrilorli Montis « Alquerii, jurium et pertinentiarum ejusdem , cum mero et mixto « imperio jurisdictione omnimoda, perti néant et pertitiere debeaiit « ad prœfatum dominum comitem, et ejus in perpoluum successo-

« res — Glaves vero portarum civitatis Vapinci, quarum cuslodia

« sub certa forma olim crat consulum prsedictorum , omnino pcrii- « néant et pertinere debeant ad diclum dominum episcopum et suc-

« cessores ejusdem — Prseconisationes vero quaelibel Haut solum

fl in civitate praedicta nomine ipsius domini episcopi et successorum « suorum , et de cœtero in solidum pertineant ad eosdem. — Cos- « teilus etiam qui similiter pertinere olim ad dieios consules dicct batur, sit ipsius episcopi et ad Ipsum solum perlineut et pertinere « debcat in futurum..... — Mandatarii quoque in civitate praedicta, « qui olim a dictis consulibus ponebantur, per eundem dominum ■ episcopum solummodo eligantur de cœtero etponantur... — Banna • vero civitatis et territorii Vapinci ad eosdem dominum episcopum > et comitem similiter pertineant, etinteripsoscommuniler dividan-

FRANCE MUNICIPALE. m

constitution , œuvre de la volonté populaire, qui remplaça Fancien régime traditionnel , les droits immémoriaux du corps de ville vinrent s'absorber dans les nouvelles prérogatives qu'il reçut par usurpation sur Tautorité seigneuriale. Toute intervention de Tévêque dans le gouvernement municipal devint nulle de droit comme de fait, et cela put paraître un bien; mais, en revanche, les titres de la ville à sa vieille part de franchises et de privilèges se trouvèrent périmés delà même manière , et ce fut un mal qu'on eut à regretter dans la suite. Lorsque, après la défaite et la ruine du gouvernement consulaire , on voulut se rabattre sur l'ancien droit et le réclamer comme tel, on ne le retrouva plus; il avait péri dans le même naufrage que l'institution révolutionnaire qui était venue l'agrandir en le recouvrant. La partie victorieuse ne voulait pas le reconnaître , aimant mieux que tout restât sans règle , et

« lur, et banncrii sive custodes ab ipsis vel eorum locum tenente

« communiter deputentur — Super cognilioue quidem ac deQni-

« tione rcaliuni quesUonum, quas movei'i contingeret de cœtero su- « pcr domibus et possessionibus quœ in dicta civitate Vapiuci vel ejus « terrilorio tenentur sub dominio seu seignioria domini comilis su- « pradicU, ordinamus, prœcipimus et mandamus in posterum obser- « vari, quod jurisdictio, cognitio, ac derûnitio quaeslionum , hujus- ■ modi,etIatœ, ac quidquid emolumcnli ex eisdem quœstionihus, • vel ipsarum occasione provenerit, ad prœfatos dominos episcopum « et comitem del)eant communiter periinere. > (Sentence arbitrale rendue en Tannée 4300; Valbonnais, Iff«ioire de Dauphiné^ Preuves,

t. 1er, p. 54 et 55.)

422 TAbLEAU DE L'ANCIENNE

se ménageant airtsî de meilleures chances pour le caâ d'une transaction ultérieure.

Les premiers temps du Consulat dé Gap fureilt prospères, et Fautorîté absolue qu'il exerçait dans la ville fut sanctionnée, en 1240, par une charte dé TeiUpereUr Frédéric II, qui lui confirma ses libertés, sa juridiction et ses terres*. Cette sanction souveraine du régime qu'une révolution avait créé était pour les habitants de Gap le prix de la promesse qu'ils firent de rendre par eux-mêmes à TEmpu-e tous les devoirs d^hommage et de service; leur cité se trouvait ainsi érigée en ville libre immédiate selon le droit germanique. Mais, moins de dix ans après, cette indépendance n'étant plus appuyée de la tutelle du pouvoir hnpérial , devînt peu sûre et difficile à conserver ^. L'évéque dépossédé par la ville de sa seigneurie temporelle , négociait au dehors et cherchait un secours capable de Taider au rétablissement de son pouvoir. En Tannée 1257, il conclut avec le daUphin, comte de Vienne et d'Albon, un traité d'alliance offensive et défensive, dans lequel les deixt contractants se partagèrent d'avance tous les

I. Gesont les termes du diplôme impérial aujourd'hui perdu, mais dont il reste un extrait dans le cartulaire de Tliôtel de ville de Gap , intituté Livre rouge* Voyez l'Hist. de Dauphiné, par Yalbonnais, 1. 1«^ p. 254.

â. La querelle de la papauté et de l'empire, avec tous ses effets politiques, avait cessé en 1247 par la mort de Conrad lY, Ûls et successeur de Frédéric IL

FRANCE MUNICIPAIE. 423

droits du eonsiilal et le domaine supérieur de la ville \ Ce traité, doqt Texéçution resta suspendue, on ne sait pourquoi, durant la vie du dauphin Guignes Xn, pesait oomnie une menace perpétuelle sur la tête des citoyens. Pour s'en délivrer et prévenir 1^ renovivellement d'un accord pareil entre les héritiers de Guigues XII et révoque, il^ prirent upe résolution , étrange en apparence, mais qui m ipanquait pas d'habileté, Ce fut de renoncer d'eui^ïpémes à tous les droits du régime consulaire, et de les transporter par donation authentique i^ la veiiye du dauphin , comme tutrice de ge^ enfants mineurs. ïls comptaient , non 3ans fondement, que cette aliénation ne serait pas priae à la lettre i qu'elle n'aurait d'effet que pour les droits utiles et le ressort supérieur, en laissant subsister la magistrature des consuls et les garanties essentielle? de }a liberté mu^ nipipale. I^'acle de cette donation fut dressé le il dé- 4îembre 1274, dans une assemblée générale des haU^ tants de Gap^. Elle eut tous les effets qu'ils s'en étaient

1. Voyez VBistoire générale de DaupMné, par ChpHer, 1. 11^ p. 13$ et 8ui7.

2. Notum Bit omnibus prœsentibus et futuris, quod dominifs nugQ Macea miles, et Jacobus Martis consules universitatis hominqm de Yapinco, et ipsa universltas ibidem prœsens ad parlamentum per sonum campanae more solito adinfra scriptaspecialiterprœdicti l^omi-

nés et consules convocati PrsdicU quidem consules nomirip suo

et universitaUs prœdict8e,et ipsa universitas ibidem prœsens, et motu proprio et spontanea voluntate, et ex cerla sciçntia donavprunt dona-

promis; rien ne fui changé, si ce n*est que la ville passa nominalement sous la seigneurie des héritiers du comte de Vienne. L'évêque Eudes II, Irompé dans ses projets politiques, se mit en quête d'un autre secours, et, en attendant l'effet de cette nouvelle négociation, il s'accommoda aux circonstances, et reconnut tous les pouvoirs du consulat sous cette condition que le nombre des consuls, qui était de quatre, serait porté à cinq, et que chaque année Fun d'entre eux serait élu parmi les membres du chapitre de la cathédrale *•

C'était au comte de Provence et de Forcalquier, ancien suzerain de la ville de Gap sous la souveraineté de FEmpire, que l'évêque Eudes avait eu recours, promettant de lui faire hommage de sa seigneurie temporelle, s'il l'aidait à la rétablir. Le sénéchal de Provence, au nom du comte Charles d'Anjou qui venait de passer en Italie, accepta l'offre de l'évêque, et promit de lui prêter secours contre les citoyens

tione Bimplici et irrevocabili domino Alamando de Gondriaco et Johanni de Goncelino judici comitatus Yiennœ et Albonis prœsentibuB et recipientibus nomine dictœ comitissœ, pro dictis liberis suis, et ipsorum liberorum Domine et ipsis liberis, consulatum civilatis VapincI, cum omnibus juribus et rationibus et perUnentils ad ipsum consulatum spectantibus, sive ilia jura consistant in bannis, jusliliis, censibus, civaeyriis seu in quibuslibctaliia rébus et bonis. {Histoire de Dauphiné, par Yalbonnais, Preuves, t. II, p. 92.)

fl. Trailéde paix conclu le 19 janvier 1274, entre l'évêque Eudes II et la ville; archives de l'hôlel de ville de Gup, original en parchemin dans le coffre coté a , et copie dans le sac coté b.

rebelles à son autorité *. Ce pacte de vasselagc d'une part et de protection de Tautre dormit jusqu'à Tannée 4281, où une querelle, plus violente que jamais, entre la ville de Gap et son évêque , détermina ce dernier, mis en prison par les citoyens , à réclamer du comte de Provence, devenu roi des Deux-Siciles, une assistance prompte et effective. Pour . l'intéresser plus vivement à sa cause, Tévéque fit avec lui le même traité de partage , qu'il avait fait en 1257 avec le dauphin comte de Vienne. Le prince de Salerne, fils du roi des Deux-Siciles , parti de Provence avec des troupes , marcha sur Gap et s'en rendit maître par capitulation en 1282. La seigneurie qui était sa conquête fut , suivant le traité antérieur, partagée entre révêque et lui, révolution qui , cette fois, entraînait de force l'abaissement politique du pouvoir municipal , et devait le réduire aux plus strictes limites de Tadmi*-

4. Notûm Bit prœsentibus et futuris, quod venerabilis pater dominus Oddo episcopus vapincensis requisivit nobilem yirum Guillelmum de la Gonessa senescalium regium in comitatibuB Provinciœ et Forcalquerii , quod cum terra ecclesiae vapincensis sit in comitatu Forcalquerii , quod deberet eum et ecclesiam vapincensem Juvare et delTendere contra homines Vapinci, qui contra ipsum et ecclesiam memoratam rebeliaverunt, nolentes ei ut consueverant obedire. Et aliqul ex eis donaverunt et concesserunt de facto, cum de jure non possent, nobili dominœ Beatrici comilissœ Yîennœ et Albonis, et niiis ejus, consuiatiim vapincensem qui consulatus ab ipso episcopo el ecelesia tenebatur... (Charte du 19 décembre 4271, 0/«folre de Dauphiné, par Valbonnais, l. II, Preuves, p. 93.)

nistr^tion urbaine *, Um après le départ du prince, le traité 4e partage devint une lettre morte pour Tévêque de Gapj qui s'empwa d^ la totalité des droits jadijs inhérents à son pouvoir seigneurial. Une longue querelle ^*éleva h ee siyet entre lui et le comte de Provence, querelle oii l'autorité papale intervint sans pouvoir la terminer, et qui se compliquait d'un diiTé* rend non moins grave avec la famille des comtes de Vienne. En effet, cette femille ne renonçait pas aux droits que lui avait eréég la donation des citoyens 4e Gap, et prétendait qu'^ défaut de la ville elle-même , personne autre qu'un de ses membres ne pouvait posséder la juridiction et le^ revenus du consulat. Il parait que de ce côté le péril devint plus pressant que du càté de la Provence, car ^ la fin du xni« siècle révéque Qeo0roi de Lansel céda, et, sou3 la niédiation d'arbitres, conclut avec Jean, comte de Gapençqip, fils du dauphin Humbert P', un nouveau traité de partage du domaine supérieur de la ville. Tous les droits de péage et de marché , perçus autrefois par les consuls, la juridiction à tous ses degrés sur une partie de la banlieue, et, au dedans des murs, une moitié de la juridiction civile, fiu'ent donnés au comte; révéque eut pour Ipi la b^nte justice criminelle, le droit d'ordonnanee et de ppoclamation, la garde des

I. Traité de oapitulation entra la ville Û9 6«p «t Ifl prinoe de Salerno; Archives de l'hôtel de viUe de Gap, livré rougê, p. 471.

FRANCE MUNICIPALE. i27

clefs et tQpte la police de 1^ ville ^ Pans cet ^cte qui mettait fin aux derniers restes subsistants du régimp consulaire, une indemnité fut stipulée pour le chapitre de l'église cathédrale, en aompensation des avantage^ qu'il ^v^t retirés de Vélection d'un de sejs membres , comme oon^nl, h chaque renouvellement du consulat ^.

Toute seigneurie partagée tendait, par le pours natqr rel des chosesi ^ se pqnc^ntrer d^ns le» mains de c^mî des deu3^ seigneurs qui était présent, et à devenjp purement nominale pour Tanire, quelle que fût ss^ puissance pilleurs. Ce changement ent lipu en moins

1. DuduQ) int^r venerabilem patrem dominum Gaufifredum, Dei gratia episcopum, et capitulum Vapinci ac universitatem hominum de Yapinco ei parte una, qI egregfum virum dominum loannem roagniûci viri Hqml)erti Palphini Yienpen^is, comitisAlboniS) dominique de Turre primogenUum, vapincesii comitem e\ altéra; Buper consolatu civitatii vapineensis et cdui juriidicUone, npcnon et super medietate territorii Montis-AIquerii olim ad consolatum ipsum, 8icut c^icUur, pertinep(^... smcitatis qiiiBegtiopibuQ virils ^t Riverais... (Sen-^ tcnee firl)Ur4|e r^pdqele 5 septembre 4300, i^ist. éfeDauphinê^ par Ydlboimais , t. !» Preuves, p. 53. ) r- Yoyez plus haut, p. 2^3, qptp ^.

9. 4d bfipo, cum de capitula ecplesia^ Ystpincensis semper unii^ cauonipus eligeretur iu çonsulem anuis singulls a^ antiqup, ne Ipsum capitulum » quQd absque sua culpa ei^ ipsiiis ponsulafii? depressioup suum perdit hqnorem, commodq privetur omnlpo, mandamus, ut In hujusmpdi recompensaUonem houoris, pra^dictus dominus epj^r copus triginta solides turonenses in Anpul^reddlUbus, etprœfalus dominut cornes totidem eidem capitulo ït\ sufflcientibus et idoneis pQSsessioni))ps sive feudfs assignent. ( Qpptpnce arbitrale rendue Ip 9 septembre iSOQ, ffl^r. (Iç fiq^phinéf pa^ Y^bonn^is, \, I, Preuves,

d'un demi-siècle pour le domaine supérieur de Gap, et la ville se retrouva, comme anciennement , sous une seule domination effective , celle de son évêque. Mais le droit municipal des anciens temps n'était plus là pour servir de limite à l'autorité seigneuriale j la ville y avait renoncé d'elle-même en se donnant le régime consulaire, et maintenant qu'elle réclamait le bénéfice du régime traditionnel, on le lui refusait obstinément. Ce fut le sujet de nouveaux troubles; mais avant que la guerre éclatât entre les citoyens et l'évêque, des médiateurs intei*vinrent et donnèrent gain de cause à la revendication des franchises immémoriales. En 1378, l'évoque Jacques Artaud se vit contraint d'accepter, bon gré mal gré, un jugement d'arbitres qui l'obligea de faire mettre par écrit les anciennes coutumes de la ville , et d'en promettre l'observation , à titre de loi, pour lui et pour ses successeurs *. L'acte

I. Parmi ces arbitres, choisis au nombre de quatre, il y eut trois eccIé-Hiastiques et un jurisconsulte : Videlicet in reverendum pairem in Chriêto fratrem Borelli, inquisitorem, ac venerabiles viroê domi" nos Stephanum de Gimonte canonicum vapincensem^ Petrnm Torchaiij capellanum domini nostri Pape canonicum sistaricensem offi' ciatem vap'mcensem et nobilem Jacobum de SanctO'Getmano jiiriS"

peritum (TransacUon du 7 mai 4378, entre l'évoque Jacques Artaud

deMontauban et la ville de Gap; archives de l'hôtel de ville, original sur parchemin , et copie au livre rouge. ) - Inter alla scntentialiter ordinavcrunt, pronuntiaverunt et arbitrât! fuerunt quod dirtus dominus episcopus ante omnia super libertatihus, immunitatibus, pri- Yilegiis, cxempUonibus , franchesiis atque consueludinibus quantum cum Deo sibi essct possibile recognosceret bonam fldem...i. Quaa

qui fut dressé solennellement, devînt la grande charte de la ville de Gap; mais^ à la différence des statuts cités plus haut, de Vienne, de Valence et de Die, cette charte eut moins le caractère d'un aveu pur et simple du droit ancien , que celui d'une transaction entre partis. Antérieurement au xn« siècle, le droit municipal de Gap était, sans aucun doute , identique à celui des cités voisines; mais, dans la rédaction de 1378, on le trouve dissemblable et inférieur sur deux points fondamentaux : les élections faites par la ville doivent être confirmées par le juge épiscopal, et le commandement de service pour la garde urbaine appartient aux officiers de Tévéque ^ En tout le reste,

quidem libcrtates, exemptiones, immuni tates atque franchesias sic exacto multotempore recollectas, examinatas et discussas et in scriptis redactas dictus dominus episcopus ibidem obtulit dicens, asserenB 8U0 medio juramento secundum Deum et conscienciam suam fldeliter et integraliter eas et ea reeollexisse et examinasse et in scriptis

nunc per eum oblalis redigi fecisse Voleutes et deoernentes sub

pena centum marcharum in compromisso et sentenUa compromissi contenta quod inter partes prœdictas el eorujn quoscumque in perpetuum successores de cetero vim, robur, auctoritalem efficacissimam habeant et deinceps habeant vim et nomen statuti intransgresbibilis. (Ibid.)

4. Quod dicti cives possunt et consueverunt se in unum, tempore et locis idoneis , congregare et ibidem facere, creare et constitucre

procuratores et sindicos pro eonim negociis cxercendis necnon

operarios pro fortiflcatione civitatisconsiliarios et prosequtores suarum libertatum, concilia facere, et tallius facere, et indicere pro

suis negociis uliliter procurandis et excrcendis dum tamen in

conflrmatione sindicorum interveniat Judicis dccretum. (Transaction du 7 mai 4378, entre l'évêque lacques Artaud de Montauban et la

la charte de Gap eat k peu près conforme auK statuts dont il s'agit. Quant aux titres des magistrats muni* cipauXi cette charte ne donne que ceux de Procureurs, Syndics et Con9einers; le titre de Consul semble omis ^ dessein, comme entaché p^ son origine, et expri* mant des droits et des pouvoirs qui ne sont plus; mais il se conserva dans Tusage, et reparut même| au xv*" siècle, dans la teneur des actes offioiels.

A Embrun conune à Qap, le régime consulmre s'éta^blit dans toute sa plénitude au commencement du xui* siècle. Les citoyens , pour défendre cette révolu* tioUj soutinrent, contre leurs deux seigneurs, le dau* phin et rarcbevéque, des guerres malheureuses dont ils n'achetèrent la fin que par l'abandon de toutes leurs libertés répemwent acquises S ho consulat d'Embrun, pareil, à ce qu^il semble, au consulat de Oap, en prérogatives cppstitutipnn^Jles, eut une moins longue durée ^ il fut aboli en 4i57, et, depuis cette époque, on ne voit plus à sa place qu'un corps de vll}e sans juridictioUj et aoumis'dans tous ses actes au contrôle des officiers seigneuriaux. Si le titre de Consuls se montre

vUlo da 6ap, avi ai et as. ) »- Item, quaaâQQUldem oivea vel incol» âiot» Qivitatii par aonrearium V0i qupseumQue aamini mandanlur PFQ faaienâi« 0](cii])iis quaB vulgariter puncupantur aercha et non Vanipnt seu deaclupt quod non pouit ab ipiia eiigi niai una part pprhQlla lopo pêne. ( Ibid., art. II.)

I. Voyei rm^u gmralê rf# mwnhin^, par Cherler, t. Il, p. lia. H5. iia.wet^sa,

FRANCE MUNICIPALE. m

encore, ce ti'est (|u'une formule satis valeur, condacrée par les regrets populaires. Du reste , comme on Ta déjà vu> la vanité municipale suflBsalt pour Introduire ce titre dans des villes ob le consulat proprement dit n'eidsta pas même un seul jour *< On le trouve ainsi à Grenoble, qu'on peUt nommer la moins libre des vieilles cités du Dauphiné, qui, placée de bonne heure sous la double seigneurie du dauphin et de son êvêque^ Alt mieux contenue ou plus résignée que les autres villes, et se contenta, pout» unique statut, de la reconnaissance de ses immunités traditionnelles, sans garam ties données à une forme précise d'organisation municipale*.

J'ai traité avec plus dô développement Ce qui regardé les villes du Lyonnais et du Dauphiné, parce que leur

4. Les bourgs de la Provence et du Languedoc tenaient à honneur d'être autorisés légalement à changer le nom de leurs Syhdics en celui de Codiult; des demandes à cet effet eurent Ilmi Jusqu^au xTiii« siècle.

2, Quod omnes homines nunc ei in posterum in civilate Graiiano* poli habitantes, tel in suburbiiR ejusdem cititatis; yidelleet in btirgo ultra pontem sito in paroehia sancti Laureniii, plena gaudeant liberlate, quantum ad tallias , exacliones et complaintas, salvis nobis et

retentis bannis et jusUUls ilostris et censibus (Llbertatcs coû-

cessae oiTibus GratiAnopolitanisper episeopum et Guigoneni Datphinum dominos ejusdem ci vitatis, 43U; Bist. de Dauphiné, par Valbonnais, 1. 1, t^ieuves, p. ââ.) — La seule mention de la municipalilé de Grenoble qui se trouve dans Cette charte est celle-ci t Ea veto gua concessimui rectoribus et universilali ejuidem civUatiSt sicut conil' neiur in lilteriê quas eis iradldimut nostrorum sigillorutn impreS' sioHe sigiHûiU, in ««a ptman$ûHt fimUate. (Ibid.j p. S3. )

histoire peut éclairer celle des anciennes villes, nonseulenaent du midi , mais encore du centre et du nord de la France. Leurs statuts et leurs chartes de privilèges sont les seules preuves authentiques , les seuls monuments qui nous restent d'un droit municipal antérieur à la grande rénovation au xu« siècle. Pour d'autres villes, on entrevoit bien la persistance depuis les temps romains de Tadministration urbaine, soit que ces villes, en se régénérant à l'époque du xn* ou du xiu« siècle, aient adopté le régime du Consulat ou celui de la commune jurée, soit qu'elles aient échappé alors à toute réforme constitutionnelle ; mais c'est un fait qui n'arien de précis et ne se prouve que par induction. On aperçoit la trace d'un gouvernement immémorial, mais il est impossible de découvrir ni la mesure des pouvoirs de ce gouvernement, ni la mesure des droits civils ou politiques des citoyens. En un mot, ce qui est évident pour Lyon, Vienne, Valence et Die, est d'une obscurité plus ou moins complète pour Marseille, Arles, Nîmes, Toulouse, Limoges, Tours, Angers, Chartres, Paris, Reims, Amiens, Beauvais et toutes les cités de même origine. Je neveux pas dire qu'on puisse appliquer ici l'induction d'une manière absolue, et conclure, par exemple, que la franchise d'impôts envers le seigneur, dont jouissaient la ville de Lyon et presque toutes celles du Dauphiné, ait été commune aux municipes des autres parties de la Gaule; mais^

quant à la liberté des personnes et des biens, on peut aflSrmer, à moins de preuve du contraire, qu'elle était, avant la révolution municipale du xii^ siècle, le droit des cités métropolitaines ou épiscopales de la France. Cette révolution, qui leur donna d'une part le Consulat, et de l'autre la Commune jurée, les prit, sous le rapport des droits civils, au même point où, un quart de siècle auparavant, la réforme consulaire née, en Italie; avait pris les cités de la Toscane, de la Lombardie et du Piémont *.

^ L'établissement de magistrats nommés Consuls et 1 investis de l'universalité des pouvoirs publics mit fin, / dans les villes italiennes, à la seigneurie exercée par les évoques à titre de feudataires impériaux*. Tel était le caractère simple et un de cette révolution, lorsqu'elle déborda sur la Gaule. En se propageant de ce côté des Alpes, elle eut des conséquences nouvelles et diverses, parce que Tétat des villes où son action se fit sentir n'était point le même qu'en Italie, et qu'il variait d'une contrée à l'autre. La féodalité régnant alors sur le

I. Voyez , le recueil publié par le comte César Balbo, et intitulé : Opuêcoli per tervire alla itoria délie citlà e dei communi d*nalia; Turin, 1838.

a. Voyez, dans le recueil du comte César Balbo, le remarquable mémoirecomposé par lui, sous le titre d'itpptirafi per la storia délie città Ualiane fino aW isiiiuzione de'communi e de' contoli^ p. 83 et suiv. — Il ne s'agit ici que des premiers temps du consulat italien, je n'ai point h m'occuper de ses luttes postérieures contre la noblesse militaire.

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