‹ Œuvres complètes de Augustin ThierryChapitre 25 sur 77 · Gallia christiana, t. X, col · texte numérisé non relu

Gallia christiana, t. X, col

dévastations des Barbares. Elle est comprise par saint Jérôme au nombre des cités qui eurent à subir les désastres de cette grande invasion * . Toutefois, il paraît qu'elle répara promptement ses pertes, car, vers -437, comme l'indique la Notice de V empire^ elle tenait encore un rang distingué parmi les villes soumises à la domination romaine.

Amiens allait bientôt ressentir les effets d'une invasion, non point rapide et passagère comme la première, mais durable et qui devait exercer sur son état intérieur une longue influence. Dès Tannée -428 , les Franks, dont quelques tribus s'étaient fixées en deçà du Rhin, sur le territoire de T Empire, avaient fait, sous la conduite de Chlodio,run de leurs chefs ou rois, des incursions jusqu'à la Somme^ mais ils avaient été repoussés par Aétius. Il ne paraît pas que les rois Mérowig et Hilderik , dont le dernier fut maître de Tournai et de Cambrai, aient renouvelé les tentatives de Chlodio. Ce ne fut qu'à la fin du v« siècle que la ville d'Amiens fut soumise aux Franks. On peut donner ici, comme date précise, l'année 486 où Chlodowig, roi des Franks Saliens, défit, dans une bataille livrée sous les murs de Soissons, Siagrius, le dernier Romain

I. Remorum urba prœpotens, Ambianl , Atrebalœ, extremtque hominum Morini, Tornacus, Nemetœ, Argenloratus transluti in Germaniam. (Hieronymi epist., apud Script, rer. galiic. et francic.» t.l,p 744.)

qui Mt gouverné une portion du territoire gaulois, Ce fut après cette victoire que les Franks s'avancèrent jusqu'à la Seine, et un peu plus tard jusqu'à la Loire, et qu'ils prirept, pour ne plus les abandonner, les pays de la Gaule situés au nord de ces deux fleuves.

Amiens participa, comme toutes les cités gauloises, à la grande révolution qui s'opéra dans le régime munîcip^ romain après la chute de TEmpire, Le gouvernement des villes sous la domination romaine se composait, comme on le sait, de trois choses bien distinctes. U y avait :

!• L'administration intérieure et locale de la cité;

3^ La juridiction contentieuse ou des tribunaux civils, et la juridiction criminelle;

3^ La juridiction volontaire ^ analogue à celle qu'exercent en France, de nos jours, les notaires, et en certains cas les juges de paix ^

Le pouvoir central avait laissé aux villes Padminis* tration intérieure, la juridiction volontaire et ce que nous appelons aujourd'hui la police correctionnelle ; il s'était réservé la juridiction criminelle et la juridiction contentieuse. Par le seul fait de la dissolution de TEm* pire, les magistrats municipaux d'Amiens et des autres villes de la Gaule se virent subitement investis d'une

•I. Toyes» dans le Journal des Savants (année 4840, p. 405), lo compte rendu, par M. Pardessus , de VWHoin du droit romain an moyen âge, de M. de Savigny.

COMMUt^ALE D'AMIENS. Ui

autorité qu'ils ii*avaient Jamais eue jusqu^alofs. Lés membres de là Curie gardèrent letirs anciemies attributions, mais eii même temps ils Remplirent certaines fonctions que la retraite des offlcieî*s impériaux laissait vacantes, et ils exeî^cèi'ent dans Uiie étetidue plus ou moins grande, selon les cas de nécessité, la jufidictioti criminelle et la juridiction conteutieuse.

Il se fit à la même époque de graves changements dans le personnel de la magistrature urbaine. Les cadres de l'ancienne Curie furent brisés, le corps municipal se forma de tous les citoyens notables, à quelque titre que ce fût, et les membres du clergé y entrèrent comme les laïques. L'évêque intervint directement, légalement, si nous pouvons nous exprimer ainsi, dans le gouvernement et Tadministration de là ville. Jusque-là, il n'avait eu sur ses concitoyens qu'un ascendant purement moral, qu'il devait tout entier à ses fonctions épiscopales et au caractère saôré dont il était revêtu. La loi romaine lui accordait à ce titre une sorte de justice de paix: le droit d*arrangei? les dififérends et de terminer les procès qui luî étaient soumis'. Après la dissolution du i?égime romain, 11 devint, par sa promotion religieuse fondée Sur l'élec-

i: Si qui, ex consensu, apud sacrse legis anUsUtem litigare ?0ÎU6rint,nonvelabunlur, sed experientur illius, in ciyili duntaxat negocio more arbitri sponte reeidenU judicium. (God. ]ib. l, Ut. iv, dé episcopali audienlla, const. Arcad. et Hohor. impp. [.Z99}*)

tion populaire, membre et président du corps municipal. Investi à la fois d*une double autorité, spirituelle et temporelle, il se trouva dès lors placé, comme évêque et comme magistrat, au premier rang dans la ville, et il eut dans toutes les affaires la plus large pai-t d'influence. Ici nous ne sommes point réduits à de simples conjectures , nous avons un texte positif , qui , pour la seconde moitié du vu* siècle, confirme ce que nous venons d'avancer.

« Salvius, dit un hagiographe, fut porté par le choix a du peuple d'Amiens et donné de Dieu sur le siège « épiscopal ; il fut appelé par le peuple dans Tordre a des magistrats, et couronné par Dieu dans l'honneur c( de l'apostolat *. » De ce passage si bref, on peut tirer une triple conclusion :

{•Au vu* siècle, le peuple intervenait dans l'élection del'évêquej

2"* Il nommait les magistrats municipaux;

3* L'évêque faisait partie du corps de la magistrature urbaine qui administrait et jugeait dans la ville.

Tels furent les changements nécessaires et en quelque sorte spontanés que subit le régime municipal d'Amiens, comme celui des autres villes de la Gaule,

I Fuil quidem electus a plèbe Ambiancnsium et, a Deo donatus in sede sacerdotum, fuit vocatus a populo in ordipe magistratus et coronatus a Deo in lionore aposlolatus. (Vita S. Salvii Ambian. episc [anno 686], apud Bolland. acla SS. januarii, t. I, p. 706.) — Gall. christ., t. X, coi. 1153 et seq.

après la ruine de l'Empire et rétablissement des dominations germaniques; maintenant, il s'agit d'examiner quelle influence l'organisation politique des conquérants germains, et en particulier des Franks^ exerça sur ce régime.

Les rois mérovingiens établirent dans chaque ville importante, sur tout le territoire conquis par eux, des hommes auxquels ils déléguèrent leur autorité, et qui, sous le titre de comtes, exercèrent les hautes fonctions de juges et d'administrateurs civils et militaires. Il est difficile de marquer , d'une manière précise, la limite qui, dans le gouvernement intérieur des villes, séparait l'action et le pouvoir du comte de Faction et du pouvoir attribués par la loi, ou dévolus par la nécessité des circonstances, à la Curie, au Défenseur*, à Tévéque. Toutefois on peut dire que la présence et rétablissement de ces officiers royaux ne firent nullement disparaître les institutions municipales. Les comtes, ainsi que le témoignent les documents contemporains , avaient pour charge de lever les impôts et de présider les assemblées, où, selon la coutume germanique, les principaux hommes libres du canton siégeaient comme juges au criminel, et

i, Defensor civilatis, plebis, loci. — Voyei, pour ce qui regarde les attributions de ce magistrat municipal , dans les temps romains et sous la domination franke, Cod. Tlieod., lib. i , de dtfensoribus , g 1, 55 — Novel. Majorian. 5. — MarculA formul. et var. formul., apud Script, rer. galUc. et francic, t. IV, p. 465 et seq.

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